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DELIBERATION n° 133 modifiant l’article 89 de la délibération n° 38 du 23 mai 1959 fixant en C. F. S. les modalités d’application de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Vu la loi n° 50-1004 du 19 août 1950 déterminant le régime électoral, la compétence et la composition de l’Assemblée Territoriale de là Côte Française des Somalis ;
Vu la loi n° 56-619 du 23 juin 1956, modifiée par la loi n° 57-702 du 19 juin 1957, autorisant le Gouvernement de la République Françaïse à mettre en œuvre les réformes et à prendre les mesures propres à assurer Févolution des Territoires relevant du Ministère de la France d’Outre-Mer ;
Vu la loi n° 57-507. du 17 avril 1957, relative à la composition et à la formation de l’Assemblée Territoriale de la Côte Française des Somalis ;
Vu l’ordonnance n° 58-978 du 20 octobre 1958, relative à la composition et à la formation de l’Assemblée Territoriale de la Côte Française des Somalis ;
Vu le décret n° 57-813 du 22 juillet 1957 portant institution d’un Conseil de Gouvernement et extension des attributions de l’Assemblée Territoriale en Côte Francaise des Somalis, notamment en son article 49 ;
Vu le décret n° 57-245 modifié du 24 février 1957 sur la réparation et la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, ensemble les délibérations n° 37 du 19 mai 1959 et n° 38 du 23 mai 1959 prises pour son application ;
Vu l’avis émis par la Commission Consultative du Travail en sa séance du 18 février 1960 ;
Sur proposition du Conseil de Gouvernement dans sa séance du 7 mars 1960 ;
A adopté dans sa séance du 21 mars 1960 la délibération dont la teneur suit :
Art. 1er. — Les dispositions de l’article 89 de la délibération n° 38 du 23 mai 1959 sont modifiées ainsi qu’il suit : « Article 39 (nouveau). — La rente allouée à la victime de l’accident peut être remplacée en totalité par un capital dans les conditions indiquées ci-après.
«Le rachat de la rente est effectué immédiatement si le titulaire est majeur et si le taux d’incapacité ne dépasse pas
20 % ; si le taux d’incapacité est supérieur à 20 % et jusqu’à 50 % inclus, le rachat de la rente peut être opéré, dans l’immédiat, à la demande écrite du titulaire. Toutefois dans le cas où le taux d’incapacité déterminé à la consolidation est susceptible d’une manière formelle d’atténuation la rente sera effectivement payée, le rachat ne pouvant avoir lieu qu’à la fixation du taux d’incapacité définitif.
« Si lé taux d’incapacité est supérieur à 50 %, le rachat de la rente ne peut être opéré, au choix de son titulaire, qu’après expiration d’un délai de 3 ans à compter du point de départ des arrérages. »
Les rachats sont effectués suivant les tarifs ci-après.
Art. 2. — L’Inspecteur du Travail et des Lois sociales est chargé de contrôler l’application de la présente délibération et d’en constater les infractions.
Le Président de l’Assemblée Territoriale,
A. V. SAHATDJIAN.,
Le Secrétaire de l’Assemblée Territoriale,
ABDOULLAHI HASSAN DEMBIL.