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DELIBERATION n° 145

la Commission Permanente de l’Ascemblée Territoriale de 1a Côte Francaïse des Somalis,

Vu la loi n° 50-1004 du 19 août 1950, déterminant le régime électoral, la composition et la compétence de l’Assemblée Territoriale de la Côte Française, des Somalis :

Vu la loi n° 56-619 du 23 juin 1956, modifiée par la loi n° 57-702 du 19 juin 1957, autorisant le Gouvernement de 1a République Française à mettre en œuvre les réformes et à prendre les mesures propres à assurer l’évolution des Territoires relevant du Ministère de la France d’Outre-Mer ;

Vu la-loi n° 57-507 du 17 avril 1957 relative à la Composition et à la formation de l’Assemblée Territoriale de la Côtre Francaise des Somalis ;

Vu l’ordonnance n° 58-978 du 20 octobre 1958 relative à la composition et à la formation de l’Assemblée Territoriale de la Côte Française des Somalis, notamment dans son article 6 ;

Vu le décret n° 57-813 du 22: juillet 1957 portant institution d’un Conseil de Gouvernement et extension des attributions de l’Assemblée Territoriale en Côte Française des Somalis: notamment dans son article 39:

Vu l’arrêté n° 1533 du 31 décembre 1954 codifiant les textes ‘applicables dans le Territoire de la Côte Française des Somalis en matière d’enregistrément et de timbre ;

Vu la lettre n°181 en date du 8 avril 1960 de M. le Président du Conseil d’Administration de l’Etablissement Public Territorial « Electricité de Djibouti » :

Sur proposition du Conséil . de Gouvernement dans sa séance du 20 avril 1960 :

À adopté dans sa séance du 29 juin 1960 la délibération dont la ieneur suit :

 

Art. 1er. — L’arrêté n° 1533 du 31 décembre 1954, codifiant les textes applicables dans le Territoire en matière d’enregistrement et de timbre est complété ainsi qu’il suit :

 

Première partie : ENREGISTREMENT.

Titre II : TARIFICATION GÉNÉRALE.

Chapitre 11 : dé la fixation des droits.

 

Art. 70. — Les droits à percevoir pour l’Enregistrement des actes et mutations sont et demeurent fixés aux taux et quotités déterminés au présent titre.

 

Paragraphe 1. —- Droits fixes.

Première catégorie. —— Actes civils et Administratifs.

Droit fixe de 200 francs.

Les contrats passés par l’Etablissement Public Territorial « Electricité de Djibouti »>/avec l’Administration et les particulièrs.

 

(Le reste sans changement.)

 

Art. 2. — Sont rapportés les textes et arrêtés locaux antérieurs en ce qu’ils ont de contraire à la présente délibération.

 

 

Le Président de la Commission Permanente,

OMAR KAMIL WARSAMA.

 

Le Secrétaire de la Commission Permanente,

OMAR IBRAHIM HADOM.