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DELIBERATION n° 147 modifiant la délibération n° 115 du 21 janvier 1960
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
La Commission Permanente de l’Assemblée Territoriale de la Côte Francaise des Somalis,
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable au Territoire par décret du 18 juin 1884 :
Vu la loi n° 50-1004 du 19 août 1950, déterminant le régime électoral la composition et la compétence de l’Assemblée Territoriale de la Côte Francaise des Somalis :
Vu la loi n° 56-619 du 23 juin 1956, modifiée par la loi n° 57-702 du 19 juin 1957, autorisant le Gouvernement de la République Française à mettre en œuvre les réformes et à prendre les mesures propres à assurer l’évolution des Territoires relevañt du Ministère de la France d’Outre-Mer;
Vu la loi n° 57-507 du 17 avril 1957 relative à la Composition et à la formation de l’Assemblée Territoriale de la Côtre Francaise des Somalis :
Vu l’ordonnance n° 58-978 du 20 octobre 1958 relative à la composition et à la formation de l’Assemblée Territoriale de la Côte Francaise des Somalis ;
Vu le décret n° 57-813 du 22 juillet 1957 portant institution d’un Conseil de Gouvernement et extension des attributions de l’Assemblée Territoriale en Côte Française des Somalis, notamment en son article 46 : Sur proposition du Conseil de Gouvernement dans sa séance du 17 mai 1960 :
A adopté dans sa séance du 29 juin 1960 la délibération dont 1a teneur suit :
Art. 1er. — Les statuts de l’Etablissement Public du Territoire dénommé « Electricité de Djibouti» sont modifiés comme suit :
Art. 1er, — Paragraphe 2. — Ce paragraphe est ainsi modifié :
«Cet établissement public doté de la personnalité morale ét de l’autonomie financière est chargé… »
(Le reste sans changement.)
Art. 1. — Paragraphe 3. — Ce paragraphe est ainsi modifié :
«Dans ce but « Electricité de Diibouti> fait sur décision de son Conseil d’Administration, soit à son initiative… »
(Le reste sans changement.)
Art. 14 — Au lieu de « des comptes peuvent être ouverts au nom de la régié»,-lire: «des comptes peuvent être ouverts au nom de l’Electricité de Djibouti»,.
Art. 21. — Le délai de 3 mois fixé par l’article 21 est porté à 6 mois.
Art. 26. — Il est ajouté à cet article le paragraphe suivant :
« Si l’Assemblée Territoriale ne s’est pas prononcée dans un délai de 6 mois à compter de la transmission des documents par l’Electricité de Djibouti, elle est réputée avoir donné son accord à l’ensemble des propositions du Conseil d’Administration de cet Etablissement Public. >
Le Président de la Commission Permanente,
OMAR KAMIL WARSAMA.
Le Secrétaire de la Commission Permanente.
OMAR IBRAHIM HADOM.