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DELIBERATION n° 148/7°L portant modification du Code général des Impôts et du Code de l’Enregistrement (Exonération en faveur des Forces armées en T.F.A.I.)

Vu la loi n° 67-521 du 3 juillet 1967 relative à l’organisation du Territoire Français des Afars et des Issas:;

Vu le Code général des Impôts ;

Vu le Code de l’Enregistrement :

Sur proposition du Conseil de Gouvernement en sa séance du 27 novembre 1970 :

A adopté dans sa séance du 10 décembre 1970 la délibération dont la teneur suit:

 

 

Art. 1er. — Le texte de l’article 21.12.04 du Code général des Impôts est annulé et remplacé par la rédaction suivante :

< Article 21.12.04 :

Sont exemptés de la taxe :

1° Les matériels, objets et produits ci-après destinés aux unités, services et établissements des Forces armées en Terrifoire Français des Afars et des Issas, importés directement ou

bour leur compte à un titre quelconque et financés sur leur budget :

 

I. — Armes de guerre, leurs munitions, pièces de rechange, accéssoires et produits spécifiques. 

 

II — Outillage, matériels, équipements et produits suivants :

— matériel des transmissions, leurs sources d’énergie et leurs rechanges :

— matériels d’optique et leurs rechanges :

— matériel du Génie, engins, matériel d’organisation du terrain et de franchissement et leurs rechanges :

— matériel et ingrédients de lutte contre l’incendie. pièces détachées :

– matériel d’habillement, de couchage, de campement, de casernement et des subsistances :

— rations conditionnées et leurs composants :

— véhicules automobiles, pièces détachées, batteries, outillage 

— matériel et produits destinés à la photo aérienne :

— matériel du Service de Santé, technique, médico-chirurgical, d’électroradiologie et de laboratoire, médicaments et obiets de pansement.

 

2° L’essence destinée aux mêmes unités, services et établissements dans la limite d’un contingent annuel de deux Cents mètres cubes.

 

3° Les animaux, matériels et produits importés directement pour le compte de la Gendarmerie à un titre quelconque.

 

4° Les matériels et matériaux importés directement par les mêmes unités, services et établissements des Forces armées, ou pour leur compte et financés sur un budget militaire d’investis-

sement et d’équipement. »

 

Art. 2. — Les unités, servicés et établissements des Forces armées visés à l’article 1°’ ci-dessus, bénéficient de l’exonération des droits d’enregistrement et de transcription foncière établis

sur les acquisitions de terrains en vue de la réalisation d’opérations financières sur des crédits d’investissement et d’équipement.

 

Art. 3. — Les marchés passés par les mêmes unités, services et établissements des Forces armées et financés sur des crédits d’invetissement et d’équipement sont exonérés du droit propor-

tionnel d’enregistrement et ne sont assujettis qu’au seul droit fixe de deux cents francs Djibouti.

 

Art. 4 — Les mêmes unités, services et établissements bénéficient de l’exemption de la taxe de 1% sur les permis de constrüire accordés pour des immeubles financés sur des crédits

d’investissement et d’équipement.

 

 

Le Président de la Chambre des Députés,

J.P. CASTEL..

Le Secrétaire de la Chambre des Députés,

ABDOULKADER HASSAN MOHAMED.