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DELIBERATION n° 163 accordant à la Banque de l’Indochine la concession provisoire de deux bandes de terrain sises au Plateau du Serpent

Art. 1er. — Il est fait concession provisoire à la Banque de l’Indochine, succursale de Djibouti, de deux bandes de terrain, d’une superficie totale de 1.140 mètres carrés environ, situées au Plateau du Serpent et attenantes au Titre Foncier n° 261 lui appartenant, les dites bandes telles au surplus qu’elles sont figurées au plan joint.

Art. 2. — Le concessionnaire devra :

1° Verser à la Caisse du Receveur des Domaines, dans le délai d’un mois à compter de la date de notification de l’arrêté rendant exécutoire la présente délibération, la somme de : un million cent quarante mille francs (41.140.000 fr.) représentant la valeur du terrain concédé à raison de 1.000 francs le mètre carré.

 2° Observer les clauses générales prévues par l’arrêté en date du 8 décembre 1995, déterminant les conditions d’application du décret du 29 juillet 1924 sur le régime des terres domaniales à la Côte Française des Somalis.

3° Dans le délai d’un an, clôturer l’ensemble du terrain. Il lui est interdit d’édifier une construction quelconque, autre que cette clôture, sur les deux bandes de terrain concédé.

Art. 3. — Le concessionnaire ne devra ni louer ni céder à titre gratuit ou onéreux, pendant la période d’occupation provisoire ses droits sur le lot dont il dispose, sans autorisation préalable accordée par la délibération de l’Assemblée Territoriale.

Art. 4 — Le concessionnaire ne recevra le titre définitif de sa concession qu’après l’accomplissement dans le délai fixé des obligations stipulées ci-dessus, après constatation des travaux effectués.

Un arrêté du Chef du Territoire, après délibération de l’Assemblée Territoriale prononcera l’attribution définitive et autorisera l’incorporation de la dite parcelle au Titre Foncier n° 261 appartenant au concessionnaire.

Art. 5. — Au cas où le concessionnaire aurait contrevenu à l’une ou à l’autre des prescriptions énumérées aux articles précédents, ou aurait failli à l’une ou à l’autre des obligations qui lui sont imposées, le terrain fera retour au Domaine du Territoire dans l’état où il se trouvera et le prix payé restera acquis au Territoire à titre d’indemnité.

Le Territoire aura néanmoins le droit de reprendre les installations effectuées dont le prix sera établi par un seul expert désigné d’accord parties, ou en cas de désaccord, par ordonnance rendue en référé à la requête de la partie la plus diligente, s’il renonce à ce droit, un délai de trois mois sera accordé au concessionnaire évincé pour enlever les dites installations, matériaux, outillages, etc…

A l’expiration de ce délai de trois mois, le Domaine deviendra propriétaire de tout ce qui n’aura pas été enlevé.

Art. 6. — Le Territoire ne fournit au concessionnaire aucune garantie contre les troubles, évictions ou revendications provenant des tiers.

Art. 7. — Les dispositions des arrêtés sur le régime des concessions, ainsi que toutes les règlementations qui pourraient intervenir par la suite, seront applicables de plein droit au terrain concédé dans les conditions stipulées ci-dessus.

D’autre part, le concessionnaire prendra du fait de sa demande de concession, l’engagement de se soumettre aux lois, décrets, arrêtés et règlements en vigueur ou à intervenir concernant la voirie et l’alignement.

Art. 8. — Les formalités d’enregistrement et de timbre seront remplies au nom et à la diligence du concessionnaire dans les délais réglementaires.

Le Président de la Commission Permanente,

OMAR KAMIL WARSAMA.

Le Secrétaire de la Commission Permanente,

OMAR IBRAHIM HADOM.