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DELIBERATION n° 166/7° L de la Chambre des Députés accordant à M. Abdoulkader Dini Ahmed, la concession provisoire d’une parcelle de terrain sise à Ambouli (rendue exécutoire par arrêté n°71-553/SG. CD du 14 avril 1971).
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
La Chambre des Députés du Territoire Français des Afars et des Issas,
Vu la loi n° 67-521 du 3 juillet 1967 relative à l’organisation du Territoire Français des Afars et des Issas, notamment en son article 31;
Vu le décret du ler mars 1909 portant organisation de la Propriété foncière dans le Territoire ;
Vu le décret du 29 juillet 1924 organisant le domaine privé du Territoire, ensemble l’arrêté d’application du 8 décembre 1925 ;
Vu le décret du 25 juillet 1939 relatif à l’aliénation de gré à gré des terres domaniales dans le Territoire ;
Vu la délibération n° 487/6eL du 24 mai 1968, rendue exécutoire par arrêté n° 890/SG/CG du 7 juin 1968 portant création d’un cahier des charges” applicable aux aliénations de gré à gré de parcelles de terrains
du domaine privé du Territoire ;
Vu la demande de M. Abdoulkader Dini Ahmed en date du 5 octobre 1970 ;
Vu l’avis de la Commission de la Propriété foncière;
Sur proposition du Conseil de Gouvernement dans sa séance du 27 janvier 1971;
A, adopté dans sa séance du 3 avril 1971 la délibération dont la teneur suit :
Art. 1°. — Il est fait concession provisoire à M. Abdoulkader Dini Ahmed d’une parcelle de terrain, d’une Superficie de 2.355 mètres carrés, sis à Ambouli, lot n° 67 du lotissement de l’’Aérogare, ladite parcelle de terrain telle au surplus qu’elle est figurée au plan.
Art. 2. — Dans le délai d’un mois, à compter de la date de nottication dé l’arrêté rendant exécutoire la présente délibération, le concessionnaire devra verser à la caisse du Service des Domaines la somme de cent dix-sept mille sept cent cinquante francs Djibouti (117.750 F.D.) représentant la valeur du terrain à raison de cinquante francs Djibouti le mètre carré (50 FD. le m2), compte tenu de ce que le lot n° 67 est sis juste à côté du château d’eau d’Ambouli.
Art. 3. — La parcelle de terrain, accordée par la présente délibération, est destinée à la construction d’un bâtiment en dur à usage d’habitation d’une valeur minimale de cinq millions de francs Djibouti.
Art. 4 — Le concessionnaire devra se soumettre sans réserve aux clauses et conditions du cahier des charges adopté par délibération n° 487/6° L du 24 mai 1968 rendue exécutoire par arrêté n° 890/SG/CG du 7 juin 1968.
Art. 5, — Les formalités d’enregistrement et du timbre seront remplies au nom et à la diligence du concessionnaire dans les délais réslementaires