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DELIBERATION n° 169/7° L de la Chambre des Deéputes accordant à M. Ibrahim Sultan Mohamed la concession provisoire d’une parcelle de terrain sise à Djibouti
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
La Chambre des Députés du Territoire Français des Afars et des Issas.
Vu la loi n° 67-521 du 3 juillet 1967 relative à l’organisation du Territoire Français des Afars et des Issas, notamment en son article 31-II-§ J;
Vu le décret du ler mars 1909 portant organisation de la propriété foncière dans le Territoire ;
Vu le décret du 29 juillet 1924 organisant le domaine privé du Territoire, ensemble l’arrêté d’application du 8 décembre 1925 ;
Vu le décret du 25 juillet 1939 relatif à l’aliénation de gré à gré des terres domaniales dans le Territoire ;
Vu la délibération n° 487/6° L du 24 mai 1968, rendue exécutoire par arrêté n° 890/SG/CG du 7 juin 1968, portant création d’un cahier des charges applicable aux aliénations de gré à gré de parcelles de terrains du domaine privé du Territoire ;
Vu la demande de M. Ibrahim Sultan Mohamed ;
Vu l’avis de la Commission de la propriété foncière ;
Sur proposition du Conseil de Gouvernement dans sa séance 24 mars 1971 :
A adopté dans sa séance du 8 avril 1971 la délibération dont la teneur suit :
Art. 1°. — Il est fait concession provisoire à M. Ibrahim Sultan Mohamed d’une parcelle de terrain, d’une superficie de 170 mètres carrés, sise à Djibouti, quartier dit de l’Ancien Abattoir, contiguëé au titre foncier n° 798 : ladite parcelle de terrain telle au surplus qu’elle est figurée au plan.
Art. 2. — Dans le délai d’un mois, à compter de la date de notification de l’arrêté rendant exécutoire la présente délibération, le concessionnaire devra verser à la Caisse du Service des Domaines la somme de trente-quatre mille francs Djibouti (34.000 F.D.) représentant la valeur du terrain à raison de deux cents francs Djibouti le mètre carfé (200 FD. le m2).
Art. 3. — Dans le délai d’up/an à compter de la date de notification de la présente délibération, le concessionnaire devra édifier, sur la parcelle de terrain dont s’agit, une clôture, en accord avec le Service des Domaines et le Bureau de l’Urbanisme et de l’Habitat, à l’exclusion de toute autre construction.
Art. 4 — Le concessionnaire devra, en outre, se soumettre sans rêserve aux clauses et conditions générales du cahier des charges adopté /bar délibération n° 487/6°I, du 24 mai 1968 rendue exécutoire par arrêté n° 890/SG/CG du 7 juin 1968.
Art: 5-4 Lors de la réquisition de mutation, à son profit, au droit de propriété, le concessionnaire devra faire procéder à l’incorporation de ladite parcelle de terrain au titfe foncier n° 793.
Art 6, . Les formalités d’enregistrement et du timbre seront remplies au nom et à la diligence du concessionnaire dans les délais réglementaires.