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DELIBERATION n° 172 accordant à M. Manni la concession provisoire d’une parcelle de terrain au Plateau du Marabout
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Art. 1er. — Il est fait concession provisoire à M. Manni (Fernando), entrepréneur, de nationalité italienne, demeurant à Djibouti. d’une parcelle de terrain de 1.195 mètres carrés, sise au Plateau: du Marabout, lot n° 597, ladite parcelle telle au surplus quelle est figurée au plan joint.
Art. 2. — Le concessionnaire devra :
1° Verser à la Caisse du Service des Domaines, la somme de mille cent quatre-vingt-quinze francs, représentant la valeur du terrain concédé à raison de un franc le mètre carré, dans le délai d’un mois à compter de la date de notification de l’arrêté rendant exécutoire la présente délibération :
2° Observer les clauses générales prévues par l’arrêté en date du 8 décembre 1925, déterminant les conditions d’application du décret du 29 juillet 1924 sur le régime des terres domaniales à la Côte Française des Somalis :
3° Dans le délai de deux ans à compter de la date de l’arrêté rendant exécutoire la présente délibération, édifier sur la parcelle de terrain concédée, un immeuble en dur à usage d’habitation, comportant tout le confort en usage dans le Territoire, satisfaisant à tous les règlements d’hygiène en vigueur dans le Territoire et dont les plans devront avoir été au préalable approuvés par le Service des Travaux Publics.
Le concessionnaire devra se conformer sous réserve aux prescriptions du Service des Travaux Publics, concernant les matériaux à employer, l’alignement définitif du lot concédé, le plan du bâtiment et de sa facade, l’implantation dudit bâtiment,la cote du rez-de-chaussée et du seuil. IL devra observer toutes servitudes de reéculement et autres imposées par le plan de l’urbanisme.
Art. 3. — Le concessionnaire ne devra ni louer ni céder à tre gratuit ou onéreux, pendant la période provisoire d’occupation ses droits sur les lots dont il dispose sans autorisation préalable accordée par délibération de l’Assemblée Térritorialé.
Art. 4. — Le concessionnaire ne recevra le titre définitif de sa concession qu’après l’accomplissement dans le délai fixé des obligations stipulées ci-dessus après constatation des travaux effectués.
Un arrête du Chef du Territoire après délibération de l’Assemblée Territoriale prononcera l’attribution définitive et autorisera la mutation du Titre foncier au nom du concessionnaire.
Art. 5. — Au cas où le concessionnaire aurait contrevenu à lune ou l’autre des prescriptions énumérées aux articles précédents, ou aurait failli à l’une ou l’autre des obligations qui lui sont imposées, le terrain fera retour dans le domaine privé du Territoire dans l’état où il se trouve et le prix payé restera acquis au Territoire, à titre d’’indemnité.
Le Territoire aura néanmoins le droit de reprendre les instaltions effectuées dont le prix sera établi par un seul expert designé d’accord parties, ou en cas de désaccord par ordonnance rendue en référé à la requête de la partie la plus diligente, si elle renonce à ce droit, un délai de trois mois sera accordé au concessionnaire évincé pour enlever lesdites installations, matériaux, outillages, etc.
A l’expiration de ce délai de trois mois, le Domaine deviendra propriétaire de tout ce qui’n’aura pas été enlevé.
Art. 6. — Le Territoire ne fournit au concessionnaire aucune garantie contre les troubles, évictions ou revendications, provenant des tiers.
Art. 7. — Les dispositions des arrêtées sur le régime des concessions, ainsi que toutes les réglementations qui pourraient intervenir par la suite seront applicables de plein droit au terrain concédé dans lee conditions stipllées ci dessus.
D’autre part, le concessionnaire prendra du fait de sa demande de concession, l’engagement de se soumettre .aux lois, décrets, arrêtés en vigueur où à intervenir, concernant la voirie et l’alignement.
Art. 8. — Les formalités d’enregistrement et de timbre seront templies au nom et à la diligence du concessionnaire, dans les délais réglementaires.
Le Président de la Commission Permanente,
OMAR KAMIL WARSAMA.
Le Secrétaire de la Commission Permanente,
OMAR IBRAHIM HADOM.