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DELIBERATION n° 182/7° L de la Commission permanente de la Chambre des Députés portant réglementation des allocations scolaires (rendue exécutoire par arrêté n° 71-706/SG/CD du 8 mai 1971).
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
La Corrmission permanente de la Chambre des Députés du Territoire Français des Afars et des issas,
Vu 14 loi no 67-521 du 23 juillet 1967 relative à l’organisation du vu larrêté no 992 du 5 août 1953 portant réglementation générale des allocations scolaires ;
Vu la délibération n° 25 du 22 janvier 1958 portant réglementation Vu la délibération n° 104/7e L, du 12 mai 1970 portant réglementation générale de flenseignement au premier degre ;
Vu la délibération n° 151/7e L du 15 décembre 1970 portant délégation d’une partie des pouvoirs de la Chambre des Députés à la Commission permanente pour l’année 1971;
Sur proposition du Conseil de Gouvernement dans sa séance du 21 avril 1971;
A adopté dans sa séance du 3 mai 1971 la délibération dont la teneur suit :
Art. 1‘. —— Des allocations scolaires, imputables au budget territorial, peuvent être attribuées :
a) Aux élèves des établissements d’enseignement du second degré ou d’enseignement supérieur installés au lerritoire, que ces établissements soient publics ou qu’ils soient privés ;
b) Aux jeunes sens poursuivant hors du Territoire des études supérieures ou des stages professionnels, lorsque ces études ou ces stages ne peuvent être entrepris sur place.
Art. 2 -— Peuvent bénéficier de ces allocations :
1° Les jeunes gens originaires du Territoire ;
2° Les jeunes gens qui y résident et dont les ascendants ou tuteurs légaux sont citoyens franeais, de statut général ou particulier :
3° Les jeunes gens venus au Territoire dans le cadre d’échanges culturels.
Art. 3. — Les allocations scolaires font l’objet de décisions dü Président du Conseil de Gouvernement, apres avis de la commission prévue à l’article 5 ci-apres.
Art. 4 -_ Pour bénéficier de cés ällocations. les élèves ou étudiants en font la demande sur des formulaires prévus à cet effet.
Les demandes font apparaïtre notamment la situation de famille dés intéressés ét le niveau de ressources dé leurs parents ou tuteurs.
Les demandes d’allocations pour des études supérieures ou de stages à poursuivre hors du Térritoire devront être accompagnées de l’engagement des bénéficiaires de servir dans le Territoire pendant dix ans à dater de la fin des études ou de rembourser le montant des allocations perçues. Les intéressés seraient cependant déliés de cet engagement si l’administration ne requérait pas leurs services et si aucun emploi correspondant à leur formation ne pouvait leur être offert dans le secteur prive.
Art. 5. —- La-composition et le fonctionnement de la commission chargée d’instruire les demandes d’allocations scolaires sont fixés par arrêté.
Art. 6% _— Les allocations scolaifes constituent à la fois un moyen de contriouer à l’entretien des eléves etudiants ou stagiaires et une incitation au travail et à l’assiduité.
Elles sont donc attribuées aux élèves, étudiants ou stagiaires disposant de faibles ressources et elles peuvent leur être retirées s’ils manau-nt d’assiduité ou fournissent un travail iugé insuffisant.
Art.7. Les taux des allocations scolaires sont fixés par arrêté en Cons de Gouvernement Pour les élèves de l’enseignement du second degré, ces taux peuvent modulés en fonction du lieu dé résidence des parents ou iuteurs dans le Territoire et du niveau des études poursuivies.
Art. 8 — L’arrêté n° 992 du 5 août 1953, et la délibération n° 25, du 22 janvier 1958, susvisés, sont abrogés.