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DELIBERATION n° 183/7e L de la Commission permanente de la Chambre des Députés portant organisation des examens d’entrée dans l’ensei- gnement du 2° degré et l’enseignement technique du Territoire (rendue exécutoire par arrêté n° 71- 707/SG/CD du 8 mai 1971)
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
La Commission permanente de la Chambre des Députés du Territoire Français des Afars et des Issas,
Vu la loi n° 67-521 du 3 juillet 1967 relative à l’organisation du Territoire Francais des Afars ét des Issas et notamment son Article 31 IV, g;
Vu la délibération n° 104/7e JL, du 12 mai 1970 portant réglementation de l’enseignement du premier degré ;
Vu la délibération n° 182/7eL du 3 mai 1971 portant réglementation des allocations scolaires ;
Vu la délibération n° 151/7e L du 15 décembre 1970 portant délégation d’une partie des pouvoirs de la Chambre des Députés à la Commission permanente pour l’année 1971;
Sur proposition du Conseil de Gouvernement dans sa séance du 21 avril 1971 ;
A adopté dans sa séance du 3 mai 1971 la délibération dont la teneur suit :
Art. 1° ». — Le recrutement des élèves des classes de 6° de l’enseignement du second degré et des classes de 1° année d’enseignement technique du Territoire est opéré bar voie d’examen.
ÀArt. 2. — Cet examen est constitué par les épreuves de première série du certificat d’étudés primaires élémentaires.
Art. 3. — Après étude du dossier scolaire, les élèves âgés de 10 à 14 ans ayant obtenü les meilleures notes à l’ensemble des épreuves de première série du certificat d’études primaires élémentaires Sont adinis, dans la limite des places disponibles, dans les classes de 6° du Lycée.
Art. 4 -— Après étude du dossier scolaire, les élèves âgés de 14 à 17 ans äyant obtenu les meilleures notes à l’ensemble des épreuves de première série du certificat d’études primaires élémentaires sont admis, dans la limite des places disponibles, dans les classes de première année du collège d’enseignement technique. Ces élèves subiront toutefois un examen complémentaire d’orientation destiné à déceler la section du collège d’enseignement technique correspondant le mieux à leurs avtitudes.
Art. 5. — Les modalités d’inscription à ces examens, la composition et les rôles des commissions d’admissions, sont fixés par arrêté.