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DELIBERATION n° 185/7° L de la Commission permanente de la Chambre des Députés. portant organisation de l’examen du certificat d’études pri- maires (rendue exécutoire par arrêté n° 71-728/ SG/CD du 12 mai 1971).
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
La Commission permanente de la Chambre des Députés du Territoire Francais des Afars et des Issas,
Vu la loi n° 67-521 du 3 juillet 1967 relative à l’organisation du Territoire Français des Afars et des Issas, et notamment son article 31,§,IV,g;
Vu la délibération n° 151/7eL du 15 décembre 1970 portant délégation d’une partie des pouvoirs de la Chambre des Députés à la Commission permanente pour l’année 1971 ;
Vu l’arrêté n° 58 du 11 janvier 1958 ;organisant le certificat d’études primaires élémentaires, modifié par l’arrêté n° 66-115/SPCG du 13 septembre 1968 ;
Vu. l’arrêté n° 66-114/SPCG.’du 13 septembre 1968 portant ouverture d’un examen en vue de la délivrance du certificat d’études élémentaires, session des adultes ;
Vu la délibération n° 104/7eL, du 12 mai 1970 portant réglementation de l’enseignement du premier degré ;
Sur proposition du Conseil de Gouvernement dans sa séance du 5 mai 1971 ;
A adopté en sa séance du 8 mai 1971 la délibération dont la terreur suit :
Art. 1. — Il est ouvert chaque année dans les centres désignés par le Président du Conseil de Gouvernement, deux sessions d’examen en vue de la délivrance du certificat d’études primaires.
Art. 2. — La première session, où session normale, ouverte en fin d’année scolaire, est réservée aux candidats âgés de 12 ans révolus au 1 juin de l’année de l’examen, régulièrement inscrits dans une écôle primaire publique ou privée du Territoire.
Sont également autorisés à se présenter à cette session les candidats non inscrits dans une école. primaire publique ou privée du Territoire, s’ils sont âgés de 12 ans révolus au 1‘ juin de l’année de l’examen et de moins de 15 ans au 31 décembre de cette même année.
Ar. 3. — La seconde session, ou session des adultes, ouverte en début d’année scolaire est réservée aux candidats, non inscrits dans une école primaire publique ou privée du Territoire, s’ils sont âgés de 15 äns ou plus au 31 décembre de l’année de l’exameñ.
Art. 4 — Pour chacune des deux sessions l’examen comporte deux séries d’épreuves dont les sujets sont choisis dans le programme du cours moyen des écoles primaires.
Art. 5. — À la session normale les épreuves de première série sont communes :
— à l’examen du certificat d’études primaires;
— à l’examen d’entrée en classe de 6°:
— à l’examen en classe de 1 année d’enseignement technique.
Art. 6. — À la session normale :
a) Tous les candidats au certificat d’études primaires peuvent également être, suivant leur âge :
— candidat à l’entrée en classe de 6°,
— candidat à l’entrée en classe de 1’° année d’enseignement technique :
b) Les candidats à l’entrée en classe de 6 qui ne remplissent pas les conditions prévues à l’article 2 ci-dessus ne peuvent pas être candidats au certificat d’études primaires ;
c) Les candidats à l’entrée en classe de 1’° année d’enseignement tecnnique, ne remplissant pas les conditions prévues à l’article 2 ci-dessus, ne peuvent pas être condidats au certificat d’études primaires, session normale, mais remplissant les conditions prévues à l’article 3 ci-dessus, peuvent être candidats au certificat d’études primaires, session des adultes.
Art. 7. — A l’une et à l’autre des sessions. seuls les candidats au certificat d’études primaires déclarés admissibles à la suite des résultats obtenus à la première série d’épreuves subissent les épreuves de seconde série de l’examen.
Art. 8. — À la session des adultes, toutefois, peuvent également subir les épreuves de seconde série les candidats dispensés des épreuves de première série.
Cette dispense est accordé aux candidats qui, ayant subi,au titre de l’examen d’entrée en classe de 1° année d’enseignèment technique, les épreuves de première série à la session normale, ont obtenu pour ces épreuves un nombre de points égal ou supérieur à celui exigé des candidats au certificat d’études primaires pour être déclarés admissibles aux épreuves de seconde série.
Cette dispense, obtenue lors de la session normale du certificat d’études, n’est valable que pour la session des adultes qui la suit, dans la même année.
Ne peuvent en bénéficier que les candidats à l’entrée en classe de 1 année d’enseignement technique qui, en raison de leur âge, n’ont pu être également candidats au certificat d’études primaires session normale.
Art. 9. — L’examen du certificat d’études primaire sanctionne les études primaires telles qu’elles sont définies aux articles 28, 29, 30 et 31 de la délibération n° 104/7eL, du 12 mai 1970.
La première série d’épreuves de l’examen porte :
— sur la connaissance de la langue française et des mathématiques :
— sur la présentation du travail écrit.
La seconde série d’épreuves porte :
— Sur la pratique de la langue française et du calcul :
— sur la connaissance du milieu :
— sur l’éducation physique, l’éducation manuelle. l’éducation artistique.
Art. 10. — Les modalités d’inscription des candidats, la composition des Commissions chargées de les examiner, la nature de chacune des épreuves de l’examen et le système de notation qui leur est applicable, les conditions d’admission sont fixées et précisées par arrêté.
Art. 11. — Un diplôme sera délivré aux candidats jugés dignes, à la suite des épreuves de l’examen, d’être titulaires du certificat d’études primaires.
Art. 12. — La présente délibération abroge toutes dispositions contraires et notamment les arrêtés n° 58 du 1 janvier 1956, n° 66-114/SPCG du 13 septembre 1961 et n° 66-115/SPCG