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DELIBERATION n° 2/7°L portant Code des Marches publics
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Vu la loi no 67-521 du 3 juillet 1967 relative à l’organisation du Territoire Français des Afars et des Issas, notamment en son article 31, III K:
Vu l’arrêté ministériel du 16 octobre 1946, modifié par arrêté du 27 novembre 1952 fixant les clauses et conditions générales imposées aux entrepreneurs des travaux publics dans les Territoires d’outre-mer
Vu l’arrêté interministériel du 8 avril 1953 ayant mis en vigueur fes clauses et conditions générales applicables aux marchés de fournitures et services de toute espèce passés dans les Territoires d’outre-mer ;
vu l’arrêté local n° 1708 du 21 décembre 1956 relatif aux cautions Solidaires pour les cautionnements provisoires ou définitifs dans les adjudications publiques et pour les retenues de garantie,
l’arrêté local n°0: 10/18/SPCG du 7 mars 1960 portant refonte des textes relatifs à l’adjudication et au dépouillement des offres faites pour de. compte du service local, modifié par arrêté n° 117/SPCG du 27 décembres 1967.
Vu l’arrêté local n9 60/19/SPCG du 7 mars 1960 portant modification de la Commission consultative des marchés administratifs passés dans lle Territoire pour le compte du service local, modifié par arrêté n° 116/SPCG du 27 décembre 1967:
Sur proposition du Conseil de Gouvernement en sa séance du 4 décembre 1968.
A adopté dans sa séance du 12 décembre 1968 la délibération dont la leneur suit :
CODE DES MARCHES PUBLICS
DU TERRITOIRE FRANCAIS DES AFARS ET DES ISSAS
Généralités.
Art. 1° — Les marchés publics sont des contrats passé dans les conditionsprévues au présent Code, par le Territoire, les collectivités et les établissements publics territoriaux en vué de la réalisation de travaux, fournitures et services. Des dérogations aux dispositions du présent Code pourront être prévues par arrêté en Conseil de Gouvernement pour les marchés publics passé par les établissements publics territoriaux à caractère industriel et commercial.
Art. 2. —— Les marchés publics peuvent faire l’objet de sous-traités ou donner lieu à des sous-commandes dans les conditions fixées au present Loge.
Les sous-traités sont les conventions par lesquelles le titutaire d’un marché cède à des tiers une partie de ce marche.
sous-commandes sont des commandes faites à des tiers par le titulaire d’un marché, ou par ces tiers eux-mêmes à d’autres tiers, en vue soit de la fabrication d’objets ou de matières intermédiaires devant entrer dans la composition de la prestation, soit de l’exécution de certaines opérations conditionnant la réalisation de celle-ci.
Le recours à des tiers laisse le titulaire responsable de l’exécution de son marché, même dans le cas où il lui a été
nécessaire d’obtenir l’autorisation préalable de l’administration contractante.
Art. 3. — Sauf les exceptions prévues par l’article 62, les marchés sont des contrats écrits dont les cahiers des charges, visés aux articles 60 et 61 sont des éléments constitutifs. Ils sont passes aptes, Mise en concurrence dans le conditions et sous les réserves prévue au titre premier suivant.
Les marchés doivent être conclus avant tout commencement d’exécution,
Art. 4 — Les avis d’adjudication ou d’appel d’offres transmis par les administrations, les collectivités ou établissements publics sont publiés au Journal officiel du Territoire Français des Afars et des Issas et éventuellement par tous autres moyens de publicité.
TITRE 1° PASSATION DES MARCHES
CHAPITRE I*
Dispositions générales
Art. 5.— À l’appui des candidatures, des soumissions ou des offres déposées par les candidats aux marchés régis par je présent Code, il ne peut être exigé, en dehors de documents ou de formalités prévus par des textes spéciaux, que : 1° Des renseignements ou pièces relatifs à la nature et aux conditions générales d’exploitation de l’entreprise, à ses moyens techniques, à ses références, aux pouvoirs de la personne habilitée pour l’engager; 2% Une déclaration fournissant les renseignements énumérés Gans un modèle de déclaration qui sera établi par arrêté.
L’inexactitude de la déclaration établie en application du 2° de l’article 5 peut entraîner les sanctions suivantes ou l’une d’entre elles seulement:
1° Par décision du Président du Consell de Gouvernement, l’exclusion temporaire ou définitive de l’entreprise, dés marchés administratifs. L’entreprise est invitée, au préalable, à présenter ses observations. La décision d’exclusion, qui doit être motivée, lui est notifiée; Par décision de l’Administration contractante, sans mise en demeure préalable et aux frais et risques du déclarant:
– soit l’établissement d’une régie ou la passation d’une nouvelle adjudication à la folle enchère;
– soit la résiliation du marché suivie ou non de la passation d’un autre marché.
Les excédents de dépenses résultant de la règie ou de l’adjudication à la folle enchère ou de la passation d’un autre marché, après résiliation, sont prélevés sur les sommes qui peuvent être dues à l’entrepreneur, sans préjudice des droits à exercer contre lui en cas d’insuffisance.
Les diminutions éventuelles de dépenses restent acquises à l’Administration contractante.
Les dispositions du présent article ne concernent pas l’inexactitude de l’attestation relative à la situation fiscale et parafiscale des entreprises prévue à l’article 18.
Art. 7. — La déclaration visée au 2° de l’article 5 doit comporter engagement du déclarant de se soumettre, le cas échéant, aux sanctions visées à l’article 6.
Section I. —Forme des soumissions et des marchés
Art 8. _ Les marchés font l’objet d’un acte d’engagement établi en un seul original. Sauf pour les marchés passés sur à concours ou de gré à gré, cet acte est la soumission, ou l’offre souscrite par le candidat attributaire du marché. marché, qui suit l’acte d’engagement, est signé par l’ordonnateur du budget du Territoire ou de Administration contractante.
Art 9 – Le marchés doivent contenir au moins les mentions suivantes :
1° L’indication des parties contractantes ;
2° La définition de l’objet du marché ;
3° La référence aux articles et alinéas du chapitre II ci-après en vertu desquels le marché est passé;
4° L’énumération par ordre de priorité des pièces incorporées dans le contrat ;
5° Le prix ou les modalités de détermination du prix pour
les prestations exécutées en régie ou rémunérées sur la base des dépenses contrôlées;
6° Le délai d’exécution du marché ou la date de son achèvement:
7° Les conditions de réception et, le cas échéant, de livraison des prestations;
8° Les conditions de réglement ;
9° Les conditions de résiliation;
10° La date de conclusion du marché;
11° Le comptable public assignataire chargé du paiement.
Section II. Entrepreneurs et fournisseurs contractants
Art. 10. —— Les soumissions ou offres doivent être signées par de les éntrepreneurs ou fournisseurs qui les présentent ou par leurs mandataires dûment habilités sans qu’un même mandataire puisse représenter plus d’un candidat pour un même marché.
Art. 11. – Le titulaire ne peut céder à des sous-traitants aucune partie de son entreprise à moins d’obtenir l’autorisation expresse de l’Administration contraciante.
Toutefois, le titulaire reste, dans les cas prévus par le présent article, personnellement responsable tant envers contractante que vis-à-vis des ouvriers et des tiers.
Art. 12. — Les personnes ou sociétés en état de faillite ne sont pas admises à soumissionner. Aucun marché ne peut leur etre attribué.
Les personnes ou sociétés admises au règlement judiciaire
doivent justifier qu’elles ont été habilitées à poursuivre leur activité et qu’elles ont reçu une autorisation spéciale de soumissionner émanant de l’ordonnateur.
Art. 13. — Ne peuvent obtenir de commandes de la part de l’Administration les entreprises dans lesquelles une personne, ayant fait l’objet, à raison de l’une des dispositions du Code des Impôts prévoyant des sanctions correctionnelles, d’une condamnation définitive, occupe l’une des situations suivantes:
exploitant individuel ou en nom collectif, associé en participation :
président directeur général, gérant, administrateur, directeur général où directeur ;
fondé de pouvoir, ayant, même pour certaines opérations seulement, la signature sociale ;
associé détenant le tiers, ou plus, des parts sociales.
Ces dispositions sont applicables aux entreprises qui reçoivent, en qualité de sous-traitants ou de sous-commandiers agréés, une partie duelconaue de l’une des commandes visées à l’alinéa ci-dessus.
En cas d’inobservation de linterdiction établie par le présent article, le marché est résilié de plein droit, ou mis en régie, aux torts exclusifs du titulaire du marché, selon la procédure prévue à l’article 6.
Art. 14 — Les cahiers des charges doivent rappeler l’interdiction visée à l’article 13.
Les offres et soumissions présentées ou souscrites à l’occasion des marchés doivent contenir la déclaration que l’entreprise au nom de laquelle elles sont établies ne tombe pas sous l’interdiction dont il s’agit.
Le défaut de déclaration n’est pas de nature à faire écarter l’offre ou la soumission, mais le marché ne deviendra définitif au’à la condition formelle que cette déclaration y soit insérée. L’Administration contractante est fondée à provoquer les explications et à demander les justifications qu’elle peut estimer utiles Les sous-traitants et sous-commandiers agréés sont tenus de remettre à l’Administration contractante une déclaration de même nature.
La déclaration prévue aux alinéas précédents n’est pas exigible en matière d’achats sur factures et de travaux sur mémoires, effectués dans les limites autorisés par l’article 62.
Art, 15. — Ne sont pas admises à concourir aux marchés publics les personnes physiques et morales qui, au 31 décembre de l’année précédant celle au cours de laquelle a eu lieu Pavis d’adjudication, l’appel d’offres ou l’offre de l’Administration, n’ont pas souscrit les déclarations leur incombant en matière de cotisations d’allocations familiales et d’accidents du travail, ou n’ont pas effectué le paiement des impôts, taxes, majorations et pénalités afférentes ainsi que des cotisations d’allocations familiales, et d’accidents du travail et des majorations y afférentes exigibles à cette date.
Toutefois, sont admises à concourir aux marchés les personnes qui, à défaut de paiement, ont constitué des garanties jugées suffisantes par l’organisme ou le comptable responsable du recouvrement.
Les personnes physiques qui occupent une des situations visées aux alinéas 2 à 5 de l’article 18 auprès d’une personne morale qui ne satisfait pas aux conditions visées aux alinéas.
précédents ne peuvent obtenir personnellement de marchés.
Art. 16. — Sont pris en considération, pour l’application de l’article 15 les impôts directs, les contributions indirectes, les taxes assimilées, les droits d’enregistrement, les cotisations d’allocations familiales et d’accidents du travail, pour lesquels les délais des déclarations sont échus à la date du 31 décerne de l’année précédant celle au cours de laquelle a eu lieu l’avis d’adjudication, l’appel d’offres ou l’offre de ne
ainsi que tous impôts et cotisations visés ci-dessus, qui sont devenus exigibles à cette date, avec les majorations et pénalités y afférentes.
Art. 17. — Sont considérés comme en règle les redevables qui, au 31 décembre de l’année précédant l’avis de l’adjudication, l’appel d’offres ou l’offre de l’Administration: d’une part, ont souscrit les déclarations leur incombant au plus tard à cette date, en matière de cotisations visées à l’article précédent :
d’autre part, ont, soit acquitté les impots, , taxes, cotisations, majorations et pénalités mis à leur charge, lorsque ces produits devaient être réglés au plus tard à la date ci-dessus, sous peine d’une majoration ou pénalité pour défaut de paiement, soit constitué des garanties jugées suffisantes par le comptable ou l’organisme- responsable du recouvrement.
Sont également considérées comme en règle les personnes qui, au 31 décembre de l’année précédant l’avis de l’adjudication,:
l’appel d’offres ou l’offre de l’Administration, n’avaient pas acquitté les divers produits devenus exigibles à cette date, constitué des garanties, mais qui, entre le 31 décembre et la date de l’avis de l’adjudication, de l’appel d’offres où de l’offre de l’Administration, ont, en l’absence de toute mesure d’exécution du comptable ou de l’organisme chargé du recouvrement, soit acquitté lesdits produits, soit constitué des garanties jugées suffisantes par le comptable ou l’organisme ci-dessus visé.
Art. 18. — En vue de justifier de la régularité de sa situation, le candidat à un marché doit produire une attestation, établie par lui sous sa responsabilité et incluse dans la déclaration prévue au 2° de l’article 5.
Par cette attestation, qui doit comporter la mention du numéro d’immatriculation de tous les établissements de l’employeur à la Caisse de Compensation des Allocations Familiales et des Accidents du Travail, le candidat certifie qu’il a satisfait, pour la totalité des impôts et cotisations dus aux adresses de ces divers établissements, à l’ensemble des obligations rappelées à l’article 15, dans les conditions précisées à l’article 17, et s’engage à se soumettre, le cas échéant, aux sanctions visées à l’article 20,
Art. 19. — Dès qu’un marché a été conclu, l’Administration contractante en avise les administrations comptables et organisation charsées de l’assiette et du recouvrement des impôts et cotisations mentionnés à l’article 16.
Si l’attestation souscrite par le titulaire est inexate administrations comptables et organismes chargés de lPassiette et du recouvrement en avisent l’Administration qui a conclu le marché.
Art. 20. — L’inexactitude de l’attestation souscrite en application de l’article 18, pour les marchés visés par le présent Code, entraîne pour l’entreprise, par décision motivée du Président du Conseil de Gouvernement, l’exclusion temporaire ou définitive de la participation aux marchés visés par le présent Code. L’entreprise est invitée, au préalable, à présenter ses observations. La décision est prise sur l’avis de la Commission des marchés : la décision d’exclusion est notifiée à l’entreprise.
La durée de l’exclusion temporaire ne peut être inférieure à un an à compter de la date de la décision.
D’autre part, l’Administration contractante peut, sans mise en demeure préalable et aux frais et risques du titulaire, prononcer:
— soit l’établissement d’une régie ou la passation d’une
nouvelle adjudication à la folle enchère
— soit la résiliation du marche, suivie où non de la passation d’un autre marché.
Les excédents de dépenses résultant de la régie ou de l’adjudication à la folle enchère ou de la passation d’un autre marché, après résiliation, sont prélevés sur les sommes qui peuvent être dues à l’entrepreneur, sans préjudice des droits à exercer contre lui en Cas d’insuffisance. Les diminutions éventuelles de dépenses restent acquises à Administration,
Section IIL. —— Objet des marchés
Aït 21 __ Les prestations qui font l’objet des marchés doivent répondre exclusivement à la nature et à l’étendue des besoins à satisfaire. Le service intéressé est tenu de déterminer aussi exactement que possible les spécifications et la consistance de ces prestations avant tout appel à la concurrence ou toute négociation.
Art 22— Certains marches ne nxent que le minimun et le maximum des prestations, arrêtées en valeur ou en quantité, susceptibles d’être commandées au cours d’une période déterminée n’excédant pas celle d’utilisation des crédits de paiement, les quantités des prestations à exécuter étant précisées, pour chaque commande, par l’Administration en fonction des besoins à satisfaire.
Ces marchés, dits «marchés à commandes», doivent indiquer la durée pour laquelle ils sont Ils peuvent comporter une clause de tacite reconduction, sans toutefois que la durée totale du contrat puisse excéder cinq années.
D peut aussi passer des marches par lesquels elle s’engage à confier à un entrepreneur ou fournisseur, pour cinq ans au plus, l’exécution de tout ou partie de certaines catégories de prestations suivant commandes faites au fur et mesure des besoins. Si ces marchés, dits «marchés de clientèle», le prévoient expressément, et à des dates fixées par eux, chacune des parties contractantes a la faculté de demander qu’il soit procédé à une révision des conditions du marché et de dénoncer le marché au cas où un accord n’intervient pas sur cette révision.
En ce qui concerne les marchés afférents à des programmes, l’Administration peut contracter pour plusieurs années, à la condition que les engagements de dépenses et les chants qui en découlent demeurent respectivement dans les limites des autorisations de programme et des crédits de paiement disponible.
Enfin, en ce qui concerne les études préalables susceptibles d’entraîner directement la réalisation d’ouvrages ou de fabrications, l’Administration passe des marchés d’études: pour déterminer les limites et la consistance des études, elle peut passer des marchés dits < marchés de définition».
Art. 23. — Lorsque le fractionnement est susceptible de présenter des avantages techniques ou financiers, les travaux, fournitures ou services sont répartis en lots pouvant donner lieu chacun à un marché distinct. Les cahiers des charges précisent le nombre, la nature ou l’importance de chaque lot et indiquent, le cas échéant, le nombre minimum ou maximum de lots pouvant être souscrits par un même soumissionnaire.
Si les marchés concernant un ou plusieurs lois nont pu être ‘attribués, l’Administration a la faculté d’engager une nouvelle procédure en modifiant, le cas échéant, la consistance deces lots .
Section IV. — Prix des marchés
Art. 24 — Le marché du comporter soit un prix global forfaitaire pour l’ensemble de a prestation commandée, soit un ou plusieurs prix unitaires, sur la base duquel ou desquels est déterminé le prix de règlement en fonction de l’importance réelle des prestations exécutées.
Le prix est ferme lorsqu’il ne peut être modifié à raison des variations des conditions économiques. Il est révisable dans le cas contraire : la révision et les conditions de celle-ci doivent être expressément prévues dans le marché.
Art. 25. — Lorsque le marchéé comporte une clause de révision de prix, il doit indiquer:
1° La date à laquelle s’entend le prix convenu;
2 Les modalités précises de révision de ce prix.
Art 26. -— Lorsque le marché concerne des travaux ou fournitures à réaliser, en totalité ou en partie, d’apres à spécifications particulières fournies par le service contractant, l’Administration peut exiger que les soumissions ou offres sent accompagnées d’un devis descriptif et estimatif détaillé comportant toutes indications permettant d’apprécier les propositions de prix pour ces travaux ou fournitures.
Le devis détaillé correspondant à la soumission ou à l’offre retenue n’a pas de valeur contractuelle, sauf disposition contraire insérée dans le marché.
Art. 27. — Lorsque le marché comporte des prestations exécutées en régie ou rémunérées sur la base des dépenses contrôlées, il doit indiquer la nature, le mode de décompte et éventuellement, la valeur des divers éléments qui concourent à la détermination du prix du réglement.
CHAPITRE II
Art. 28. — Les marchés peuvent être passés soit par adjudication ou sur appel d’offres, au choix de l’Administration, soit sous forme de marchés de gré à gré dans les cas visés à l’article 53.
Section I — Marchés par adjudication
Art. 29. — Les marchés par adjudication comportent obligatoirement:
de 1° La publicité de l’ouverture des soumissions et de l’attribution provisoire du marché;
2° L’attribution du marché, Silk a ete reçu au moms une sousmission répondant aux conditions de l’adjudication;
3° L’attribution du marché au soumissionnaire le moinsdisant. L’Administration doit fixer un prix maximum au-delà duquel aucune attribution ne peut être prononcée.
L’adjudication peut être ouverte où restrente.
Art 30 – L’adjudication est dite «ouverte» lorsque tout candidat peut déposer une soumission. Le bureau d’adjudication peut, par décisiofh prise avant l’ouverture des soumissions, prononcer l’élimination des candidats qui n’ont pas qualité pour SoumisSionner où dont les capacités sont jugées insuffisantes.
Les fonctions dévolues au bureau d’adjudication sont remplies par la Commission des marchés prévue par l’article 119.
Art. 31 = L’avis d’adjudication est publié vingt jours au moins avant la date limite fixée pour la réception des soumissions, par voie d’affichage ou d’insertion dans le Journal officiel du Territoire Francais des Afars ét des Issas et, éventuellèment, par tous autres moyens de publicité. Le délai peut être réduit à dix jours en cas d’urgence.
Cet avis fait connaître au moins:
1° L’objet du marche :
2° Le lieu où l’on peut prendre connaissance des cahiers dès charges et dû modèle de soumission;
3° Le lieu et Ia date limite de réception des soumissions;
4 L’Administration chargée de procéder à l’adjudication ;
5 Le lieu, le jour et l’heure fixés pour l’aädjudication ;
6 Les justifications à produire concernant les qualités et capacités exigées des soumissionnaires.
Art. 32. — Les soumissions sont placées sous double enveloppe cachetée. L’enveloppe extérieure, qui porte l’indication de l’adjudication à laquelle la soumission Se rapporte, contient la déclaration de soumissionner et les justifications visées au 6° de l’article 31. L’enveloppe intérieure, sur laquelle est inscrit le nom du candidat, contient la soumission.
Les plis contenant les soümissions doivent être envoyés par la poste et recommandés. Toutefois, les cahiers des charges peuvent autoriser leur remise en séance publique ou leur dépôt dañs une boîte à Ce destinée, où leur remise manuelle contre récépissé.
Art. 33. — Il est procédé à l’adjudication ouverte en séance publique. À l’heure fixée pour cette adjudication, les enveloppes extérieures des plis contenant les soumissions sont ouvertes et lest dressé un état des pièces que contient chacune d’elles. Cette formalité accomplie, les concurrents et le public retirent de là sälle. Les membres du bureau d’adjudication délibèrent et arrêtent la liste des candidats admis, compte tenu des dispositions de l’article 30.
La séance publique est alors reprise sans désemparer et le président donne lecture de la Hste des candidats admis, sans faire connaître le motif des éliminations. Les soumissions des candidats éliminés sont rendues à ceux-ci sans avoir été ouvertes ; celles des candidats admis sont ouvertes et il est donné lecture à haute voix de leur tenèéur.
Les soumissions CMS différences .
Il est procédé à l’ouverture du pli cacheté contenant l’indication du prix maximüm visé à l’article 29 qui doit demeuter secret.
Le candidat le moins-disant est déclaré adjudicataire provisoire, sous réserve“de l’application des dispositions de l’alinéa suivant.
mm Si aucun prix égal ou inférieur au prix maximum n’a été proposé, le président du bureau fait connaître qu’il n’est pas désigné d’adjudicataire. LeS cähiers dés charges peuvent prévoir la faculté de procéder séance tenarite à la remisé de nouvelles soumissions, cette procédure ne peut toutefois être renouvelée Si elle ne donne aucun résultat Lorsque certains lots seulement d’une entreprise n’ont pas
à été adjugés, la seconde adjudication peut grouper ces lots ou Fensemble de l’entreprise peut être remis en adjudieation.
Lorsque la verification détaillée des SOUmISSIOns ne peut pas être effectuée séance tenante, il doit y être procédé dans un à délai fixé par. le cahier des charges, délai qui ne peut excéder dix jours et durant lequel les soumissionnaires autres que celui qui a été déclaré adjudicataire provisoire restent engagés dans l’éventualité de la désignation d’un autre adjudicataire provisoire.
Art. 34 — Si le prix le plus bas est souscrit par plusieurs soummission une nouvéellé adjudication est ouverte séance teniäñte eñtre ces Soumissionnairés seulement.
lès soumissionnaires intéressés se refusent à faire de nouvelles offres à des prix inférieurs, où si les réductions offertes sont encore égales, ou Si aucun de ces Soumissionnaires ne s’est présenté; il est procédé entre eux à un tirage au sort pour désigner l’ädjudicataireé provisoire.
Art 35. — Les résultats de chaque adjudication sont constatés par ün procès-verbal relatant les circonstances de l’opération. Lorsque l’adjudication donne lieu à a robation, et que celle-ci est refusée par l’autorité de tutellé, ladjudicataire provisoire en est avisé. Il est alors dégagé de ses obligations.
Sous réserve de cette approbation, lorsqu’elle est nécessaire, le marché déviént définitif du fait de la signature de l’acte d’engagement par l’Administration compétente.
Les cahiers dés charges fixent le délai dans lequel la notification de la Signature du marché doit intervenir. À l’expiration de ce délai, Si cette notification n’est pas intervenue, l’adjudicataire provisoire peut
rétirèr la soumission qu’il a présentée; maäis s’il n’a pas usé de cette faculté avant la notification de la signature du marché, il est engagé irrévocablement vis-à-vis de l’Administration contractarite par cette notification.
2. — Adjudication restreinte
Art: 36. — L’adjudication est dite restreinte lorsque sont seuls admis à remettre des soumissions les candidats préalablement retenus avant la Séance d’adjudication au vü de références particulières. Les Administrations prévues à l’article 1° peuvent recourir à cétte procédure lorsque l’adjudication porte sur des travaux, fournitures où services qui ne sauraient être sans inconvénients livrés à une concurrence illimitée.
Art 37 Le Choix des candidats est fait d’apres les résultats d’un appél dé candidatures publié vinst jours au Moins avant la date limite fixée pour le dépôt des candidatures, par Voie d’affichage et tous autres moyens de publicité Cet avis fait Connaître au moins:
– l’objet du marche
– le delai qui sera laissés aux candidats retenus pour établir leurs Soümissions, et qui ne peut être inférieur à vingt jours: les renseignements que doivent fournir obligatoirement les Candiqais ;
la forme, le lieu et la date limite de réception dés candidatüres.
Art 38. — Les plis contenant les candidatures doivent être envoyés par la poste et recommandés; toutefois, le dépôt dans une boîte à ce destinée peut être prévu.
Les candidatures doivent être présentées. sous enveloppes cachetées portant référence à l’appel de candidatures prévu.
l’article 37 ci-dessus. Ces enveloppes peuvent contenir, outre les. renseignemenhts obligatoirément exigés des candidats, toutes références d’ordre technique ou financier que ceux-ci ont estimé utile de fournir.
Art. 39. -— Au jour et à l’heure fixés, les enveloppes ouvertes par le bureau d’adjudication ; il est dressé un état des pièces contenues dans chaçune d’elles. Cette formalité äccomphe, les membres du bureau délibèrent et arrêtent la liste des candidats’ retenus.
Les délibérations du bureau ne sont pas publiques : les candidats n’y Sont pas admis.
Art. 40. — Les candidats sont avisés individuellement dé la décision qui les Concerne par lettre recommandée envoyée dans les trois jours de la Séance au cours de laquelle la liste à arrêtée.
Cette lettre fixe, pour les candidats retenus, la date limite de dépôt des soumissions, de telle sorte que le délai de vingt jours stipulé au premier alinéa de l’article 37 ne commence à courir que du jour de la date d’envoi de Ia lettre.
Les motifs d’exclusion ne sont pas portés à la connaissance des candidats.
Le procès-verbal des opérations d’ouverture .des plis et des délibérations du bureau indique les motifs des décisions prises.
ne peut être rendu public ni communiqué à aucun eandidat.
Il est adressé à l’autorité de tutelle lorsque le marché est soumis à approbation
Art. 41. -— Sous réserve des dispositions des articles 36 à 40 ci-dessus, les dispositions des articles 30 à 35 relatifs à l’adjudicatioh ouvérte sont applicables à l’adjudieation restreinte.
Section IL. — Marchés sur appel d’offres
1° — Dispositions générales
Art. 42. _— L’appel d’offres peut être ouvert ou restreint.
L’appel d’offres dit «ouvert» comporte un appel public à la concurrence.
L’appel d’offres dit «restreint > ne s’adresse qu’aux candidats que l’Administration décide de consulter.
Art 43 L’avis d’appel d’offres ouvert est publié vingt jours au moins avant la date limite fixée pour la réception des offres par voie d’affichage ou d’insertion dans le Journal officiel du Territoire Français des Afars et des Issas, et ,éventuellement par tous autres moyens de publicité. Le délai peut être réduit à dix jours en cas d’urgence.
– [L’avis d’appel d’offres fait connaître:
– l’objet du marche
– 2 Le lieu où l’on peut prendre connaissance des cahiers des charges;
3° Les conditions auxquelles doivent répondre les offres et éventuellement le règlement du concours organisé dans les conditions prévues aux articles 47 à 51,
4 Le lieu et la date limite de réception des offres ;
5° Le délai pendant lequel les candidats restent engagés par. les offres;
6° Les justifications à produire concernant les qualités et capacités exigées des soumissionnaires;
Eventuellement les autres considérations envisagées au deuxième alinéa de l’article 46 En cas d’appel d’offres restreint, les indications énumérées ci-dessus au 1° à 5° doivent être portées à la connaissance des candidats, les justifications visées au 6° ainsi que des références particulières n’étant demandées qu’en cas de besoin.
Art. 44 — Les offres sont placées sous double enveloppe cachetée. L’’enveloppe extérieure, qui porte l’indication de l’appel d’offres auquel l’offre se rapporte, contient la déclaration de soumissionner et, le cas échéant, les justifications visées au 6° de l’article 43, L’enveloppe intérieure, sur laquelle est inscrit le nom du candidat, contient l’offre.
Se Les plis contenant les offres doivent être envoyés par la poste et recommandés. Toutefois, les cahiers des charges peuvent en autoriser le dépôt dans une boîte à ce destinée, ou la remise
manuelle contre récépissé.
À leur réception, les plis sont enregistrés dans leur ordre d’arrivée sur un registre spécial.
Ils doivent rester cachetés jusqu’au moment de leur ouverture dans les conditions fixées à l’article 45.
Art. 45. — Les plis contenant les offres sont ouverts par la Commission des marchés.
La séance d’ouverture des plis contenant les offres n’est pas publique ; les candidats n’y sont pas admis.
Seuls peuvent être ouverts les pus qui ont eêle reçus ans conditions fixées à l’article 44 au plus tard à la date limite qui a été fixée pour la réception des offres. Les offres contenues dans l’enveloppe intérieure, qui est alors ouverte, sont enregistrées dans toutes leurs parties essentielles y compris les pièces jointes. La Commission dresse un procès-verbal des opérations d’ouverture, qui ne peut être rendu public ni communiqué à aucun candidats.
Art. 46. — La Commission élimine les offres non conformes à l’objet du marché; elle choisit librement l’offre qu’elle juge la plus intéressante, en tenant compte du prix des prestations, de leur coût d’utilisation, de leur valeur technique, des garanties professionnelles et financières présentées par chacun des candidats et du délai d’exécution.
La Commission peut décider que d’autres considérations peuvent entrer en ligne de compte
Dans le cas où plusieurs offres jugées les plus intéressantes sont tenues pour équivalentes, tous éléments considérés, la Commission, pour départager les candidats, peut demander à ceux-ci de présenter de nouvelles offres. Hormis ce cas, la commission ne peut discuter avec les candidats que pour leur faire préciser ou compléter la teneur de leurs offres.
Une offre comportant une variante par rapport a l’objet du marché tel qu’il a été défini peut être prise en considération. L’avis de la Commisison fait l’objet d’un procès-verbal soumis à l’approbation de l’Administration habilitée à passer le marché: en cas de refus d’approbation, le marché ne peut être passé que selon la procédure prévue à l’article 128 ci-après.
Dès qu’elle a fait son choix, dans le délai prévu à l’article 43,
5°, l’Administration habilitée à passer le marché avise purement et simplement les autres soumissionnaires du.rejet de leurs offres.
Cette Administration se réserve la faculté de ne pas donner suite à un appel d’offres si elle n’a pas obtenu de propositions qui lui paraissent acceptables, Dans ce cas, l’appel d’offres est déclaré infructueux et ladite Administration en avise tous les candidats. Il est alors procédé soit par nouvel appel d’offres, soit par marché de gré à gré en application du 6° de l’article 53. Si le marché est soumis à approbation, le rapport de la
Commission est transmis à l’autorité de tutelle en même temps que le marché.
2. —Cas particuliers de l’appel d’offres avec concours
Art. 47. — Il est fait appel au concours lorsque des motifs d’ordre technique, esthétique ou financier justifient des recherches particulières. Le concours a lieu sur la base d’un programme établi par l’Administration, qui indique les besoins auxquels doit répondre la prestation et fixe, le cas échéant, le maximum de la dépense prévue pour l’exécution du projet.
Lorsque le concours est lancé par voie d’appel public à la concurrence, tous les candidats désirant y participer doivent en adresser la demande à l’Administration. Seuls sont admis à remettre des offres les candidats dont la demande est agréée par l’Administration. Dans un délai fixé lors de l’appel à la concurrence, les candidats agréés sont avisés Les projets sont examinés et classès par un jury désigné à cet effet par arrêté du Président du Conseil de Gouvernement.
Art. 48. — Le concours peut porter :
1° Soit sur l’établissement d’un projet;
2° Soit sur l’exécution d’un projet préalablement établi;
3° Soit à la fois sur l’établissement d’un projet et son exécution.
Art. 49. — Lorsque le concours ne porte que Sur létablissement d’un projet, le programme fixe les primes, récompenses , ou avantages alloués aux auteurs des projets les mieux classés. Le programme doit, en outre, prévoir:
la soit pe primés deviennent en tout ou en partie propriété propriété de l’Administration;
— soit que lAdministration se réserve de faire exécuter par l’entrepreneur ou le fournisseur de son choix tout ou partie des projets primés, moyennant lé versement d’une redevance fixée dans le programme lui-même ou déterminée ultérieurement à l’amiable ou après expertise, Le programme du concours doit indiquer si, et dans quelles conditions, les hommes de l’art, auteurs des projets, seront appelés à coopérer à l’exécution de leur projet primé à Les primes, récompenses ou avantages sont allouées -par… l’Administration sur proposition du jury. Ils peuvent ne pas être accordés, en tout ou en partie, si les projets reçus ne sont pas jugés satisfaisants.
Art 50, Lorsque le concours porte à la fois sur l’établissement d’un projet et son exécution ou seulement sur l’exécution d’un projet préalablement établi, l’attribution du marché est prononcée par l’Administration après avis du jury.
Avant d’émettre son,avis, le jury peut demander à l’ensemble des concurrents ou à tel ou tel d’entre eux d’apporter certaines modifications à leurs propositions. Les procédés et les prix proposés par les concurrents ne peuvent être divulgués au cours de la discussion.
Il peut être prévu lallocation de primes, récompenses ou avantages à ceux des concurrents non retenus dont les projets ont été les mieux classes Il n’est pas donné $uite au concours si aucun projet n’est
jugé acceptable. Les concurrents en sont avisés.
Art. 51. :— Dans tous les cas, le jury dresse un procès.
verbal dans lequel il relate les circonstances de son examen et
Section III — Marchés de gré à gré
Art. 52. — Les marchés sont dits «de gré à gré» lorsque l’Administration engage librement les discussions qui lui paraissent utiles et attribue librement le marché à l’entrepreneur ou au fournisseur qu’elle a retenu. I’Administration reste tenue de mettre en compétition, dans toute la mesure du possible et par tous les moyens appropriés, les entrepreneurs ou fourniseurs susceptibles de réaliser la prestation qui doit faire l’objet d’un tel marché La procédure des marchés de gré à gré ne peut être utilisée que dans les cas prévus à l’article 53 :
Art. 52 Il peut être passé sans limitation de montant des marchés de gré à sgré:
1° Pour les fournitures dont la fabrication est exclusivement réservée, par des propriétaires de brevets d’invention, à eux mêmes ou à leurs licenciés, ou pour des prestations qui ne peuvent être obtenues que d’un entrepreneur où fournisseur unique.
2 Pour les travaux, fournitures ou services dont l’exécution ne peut, en raison de nécessités techniques ou d’investissements importants préalables, être confiée qu’à un entrepreneur où fournisseur déterminé : lorsque le marché est soumis à approbation, une autorisation doit être accordée par l’autorité de tutelle;
3° Pour les œuvres et objets d’art et de précision ont l’exécution ne peut être confiée qu’à des artistes ou industriels éprouvées,
4 Pour les objets, fournitures ou denrées quen raison de leur nature particulière et de la spécialité de l’emploi auquel ils sont destinés, il a intérêt à choisir et acheter aux lieux de production ou Ge stockage,
5° Pour _les travaux, iournitures ou services qui ne sont exécutés qu’à titre d’études, d’essais, d’expérimentation où de mise au point, lorsque le marché est soumis à approbation, une autorisation doit être accordée par autorité de tutelle ;
6° Pour les travaux, fournitures ou services qui, ayant donne lieu à un appel à la concurrence, n’ont fait l’objet d’aucune offre ou à l’égard desquels il n’a été proposé que des offres inacceptables et les fournitures pour lesquelles par suite de l’insuffisance de la production il est impossible de recourir à l’appel à la concurrence.
Lorsque le marché est soumis à approbation, une autorisation doit être accordée par l’autorité de tutelle ;
7° Dans les cas d’urgence, pour les travaux, fournitures ou services que l’Administration doit faire exécuter à leurs frais et risques au lieu et place des entrepreneurs et fournisseurs défaillants :
8 Pour les travaux, fournitures ou services qui, dans les cas d’urgence impérieuse motivée par des circonstances imprévisibles, ne peuvent pas subir les délais d’une procédure d’appel à la concurrence ; lorsque le marché est soumis à approbation, une autorisation doit être accordée par l’autorité de tutelle;
9° Pour les transports confiés aux entrepreneurs de services publics de transports, pour les affrêtements, ainsi que pour les assurances sur les chargements qui s’ensuivent ;
0° Pour les travaux conformes à un projet technique de base résultant soit d’un concours lancé par l’Administration, soit d’études faites par l’Administration, lorsque ce projet a fait l’objet d’un premier marché passé après adjudication ou appel d’offres. Les marchés de gré à gré passés dans ces. à conditions doivent être soumis, quel que soit leur montant, à l’examen préalable de la Commission des marchés
CHAPITRE IH
Dispositions particulières aux marchés d’études
Art. 54 — Lorsque l’Administration n’est pas en mesure demener à leur terme les études nécessaires pour aboutir directement à des réalisations, elle a recours à des marchés d’études. Ces marchés doivent être nettement définis quant à leur objet et à leur étendue pour permettre la mise en compétition et la détermination de la rémunération du chercheur.
55. — Les marchés d’études peuvent être précédés de marchés de définition > qui permettent de préciser les buts et des performances à atteindre, les techniques de base à utiliser, des moyens en personnel et en matériel à mettre en œuvre pour réalisation des études, les éléments du prix, les différentes que peuvent comporter les études, La passation d’un marche de définition doit être précédee d’un recensement de l’ensemble des entreprises ou organismes qualifiés pour procéder aux études considérées Les marchés de définition sont passés suivant la procédure de gré à gré, Ils peuvent être conclus avec un seul ou plusieurs chercheurs.
Art. 56. — En l’absence de marchés de définition, le marché d’études est passé{dans toute la mesure du possible après mise en compétition ;: l’attributaire est désigné én considération de sa compétence appréciée à partir de ses références ; des moyens dont il dispose, des solutions techniques et du prix offert l’étude qui fait suite à un marché de définition est, en règle générale, attribuée, sur la base de ses propositions, à l’auteur de la solution retenue. Si des éléments de plusieurs solutions Sont retenus, l’Administration se réserve le droit de confier à leurs auteurs la partie des études correspondant à ces éléments de solution.
Art. 57. — Le marché doit prévoir la possibilité d’arrêter l’étude soit à l’issue d’un délai déterminé, soit lorsque les dépenses atteignent un montant fixé.
Lorsque sa nature et son importance le justifient, l’étude est scindée en plusieurs phases, chacune assortie d’un prix.
En ce ças le marché peut prévoir l’arrêt de son exécution au terme de chacune de ces phases.
Art. 58. — Aucune dépense afférente à un marché d’études ne peut être imputée sur les fabrications et ouvrages ultérieurs.
Art 59. — L’Administration dispose des résultats de l’étude pour ses besoins propres et ceux des collectivités et. organismes mentionnés par le marché; celui-ci prévoit les droits réservés au titulaire dans le cas de fabrications et d’ouvrages réalisés à la suite; les droits de propriété industrielle qui peuvent naître à l’occasion ou au cours de l’étude sont en principe acquis au titulaire. Toutefois l’Administration peut se réserver tout ou partie de ces droits par une disposition du marché.
CHAPITRE IV
Les cahiers des charges
Art. 60. — Les cahiers des charges précisent les conditions dans lesquelles les marchés sont passés et exécutés ils comprennent notamment:
1° Les cahiers des clauses administratives générales qui fixent les dispositions administratives applicables à tous les marchés de travaux ou à tous les marchés de fournitures, ou à tous les marchés de services ;
2 Les cahiers des prescriptions spéciales qui xent les clauses propres à chaque marché et comportent obligatoirement l’indication des articles des cahiers des clauses administratives générales auxquels il est éventuellement dérogé
Art. 61. — Les cahiers des clauses administratives générales, établis après avis de la Commission des marchés, sont rendus obligatoires par arrêté pris en Conseil de Gouvernement.
CHAPITRE V
Travaux Sur mémoires et achats sur factures
Art. 62. — Il peut être traité en dehors des conditions fixées par le présent titre dans les cas suivants: Pour les travaux ou services dont la valeur présumée n’excède pas 2.000.000 de francs Djibouti ;
2° Pour les fournitures livrables. à brève échéance, lorsque. les besoins annuels prévisibles du service ne justifient pas l’achat d’une quantité dont la valeur excède 2.000.000 de francs Djibouti Le règlement peut avoir lieu sur simple mémoire ou facture, Dans chaque cas, il appartient à l’Administration de déterminer les moyens propres à s’assurer les conditions les plus avantageuses.
TITRE II
GARANTIES EXIGEES DES TITULAIRES DE MARCHES
Section I. — Cautionnement
Art. 63. — Tout titulaire d’un marché peut être tenu de fournir un cautionnement en garantie de Îa bonne exécution du marché et du recouvrement des sommes dont il serait reconnu débiteur au titre du marché.
Le monint di tement ou être supérieur à 3% du montant initial du marché augmenté, le cas échéant, du montant des avenants lorsque le marché ne comporte pas de délai de garantie, et à 10 Z lorsque le marché est assorti. d’un délai de garantie Les modalités et les époques de constitution et de restitution du cautionnement sont fixées par le marché à
Art. 64 — Le cautionnement est obligatoirement constitué en numéraire.
Art. 65 — Le cautionnement, est déposé entre les mains du comptable supérieur du Territoire, préposé de la Caisse des depots et Consignation: Les oppositions sur le cautionnement doivent être faites entre
les mains de ce comptable ; toutes autres oppositions sont nulles et non avenues.
Art. 66. __ Le cautionnement peut être remplacé, au gré du titulaire, par une caution personnelle et solidaire dans les conditions fixés les articles 77 à 84 du présent Code Les dispositions du dernier alinéa de l’article 81 sont applicable dans les délais fixés par l’article 67.
Art. 67. — Le cautionnement est restitué ou la caution qui le remplace libérée à la suite d’une mainlevée délivrée parAdministration contractante dans le délai d’un mois suivant
la date de la réception définitive des travaux, fournitures ou
Services, pour autant que le titulaire du marché a rempli à
cette date ses obligations au regard de l’Administration.
A l’expiration du délai d’un mois susvisé, la caution cesse d’avoir effet, même en l’absence de mainlevée, sauf si l’’Administration contractante à signalé par lettre recommandée adressée à Ja caution que le titulaire du marché n’a rempli toutes ses obligations. Dans ce cas, il ne peut être mis fin à l’engagement de la caution que par mainlevée délivrée par l’Administration contractante.
Section IL < Garanties autres que le cautionnement
Art. 68 Le titulaire d’un marché ne peut recevoir d’avances qu’après avoir constitué, dans les conditions fixées aux articles 77 à 84 une caution personnelle s’engageant solidairement avec lui à rembourser, s’il y à lieu, 50 % des avances consenties.
Toutefois, l’Administration contractante peut, en raison de la ou de l’objet du marché, prévoir avant la conclusion du contrat que la caution doit s’engager pour une valeur supérieure à la limite fixée ci-dessus.
Art 69. _ L’Administration contractante libère les cautions fournies en garantie du remboursement des avances à mesure que les avances sont effectivement remboursées dans les conditions fixées à l’article 88.
Art 70. — Lorsque, en vue de l’exécution des travaux ou des fournitures, des matériels, machines, outillages où approvisionnements sont remis par l’Administration contractante au titulaire du marché sans transfert de propriété à son profit,b celui-ci assume à leur égard la responsabilité légale du dépositaire.
Dans ce cas, l’Administration peut exiger.
1° Un cautionnement ou une caution personnelle et solidaire, garantissant la représentation des matériels, machines, outillages ou ‘approvisionnements remis;
2 Une assurance contre les dommages subis même en cas de force majeure.
L’Administration peut prévoir dans le cahier des charges des pénalités pour retard imputable au titulaire dans la restitution ou la représentation des matériels, machines, outillages ou approvisionnements remis
Art 71 Lorsque, en vue de l’exécution des travaux ou des fournitures, des approvisionnements sont remis au titulaire du marché avec transfert de propriété à son profit, celui-ci est responsable de la représentation, soit de ces approvisionnements eux-mêmes, soit d’approvisionnements de substitution matériaux, matières premières, objets fabriqués, etc. ayant une valeur correspondante, jusqu’à éxécution de ses obligations contractuelles.
Le contrat détermine les conditions dans lesquelles, en cas d’utilisation partielle ou de résiliation du marché, le titulaire doit restituer à l’Administration les appprovisionnements remis ou les approvisionnements de substitution de valeur Correspondante. restant en excedent. Les garanties exigées et les pénalités prévues à l’article 70 – peuvent être exigées où prévues dans le cas du présent article.
Art. 72 — Les marchés peuvent spécifier qu’en contrepartie du paiement d’acomptes, la propriété des approvisionnements, des travaux et fournitures élémentaires et des produits intermédiaires correspondant à ces acomptes et énumérés sur un inventaire , est transférée à la personne publique contractante. Dans ce cas, le bénéficiaire des acomptes assume néanmoins à l’égard
des approvisionnements et produits intermédiaires dont la propriété a été transférée mais qui sont restés en dépôt sur le chantier, en usine ou en atelier, la responsabilité légale du dépositaire.
Outre l’application des dispositions de l’article 90-1°, les marchés peuvent spécifier que des marques apparentes attestant la propriété de la personne publique contractante doivent être apposées par le bénéficiaire des acomptes sur Îles approvisionnements et sur les produits intermédiaires transférés. Le transfert de propriété des approvisionnements, travaux élémentaires et produits intermédiaires est annulé en cas dé
non-réception par l’Administration des travaux ou des fournitures qui font l’objet du marché.
En cas de perte d’approvisionnements ou de produits inter-médiaires transférés ou de rebut des travaux ou des fournitures, A’dministration contractante doit exiger du bénéficiaire d’acomptes :
— soit le remplacement à l’identique;
— soit la restitution immédiate des acomptes sauf possibilité d’imputation sur les versements à intervenir ;
soit la constitution d’une caution garantissant la restitution des acomptes.
Art. 73. — Lorsque, en application des deuxième et troisième alinéas de l’article 100 en délai est accordé au titulaire d’un marché, aux sous-traitants ou sous-commandiers bénéficiaires des dispositions de l’article 93 pour reverser les quatre-vingts pour cent du montant du solde créditeur que fait apparaître, au profit de l’Administration, la liquidation provisoire d’un marché en cas de résiliation totale ou partielle de celui-ci, le
titulaire doit, si le marché n’a pas prévu de cautionnement, fournir la garantie d’une caution personnelle S’engageant solidäirement avec lui à rembourser quatre-vingts pour cent du montant de ce solde.
Art. 74. —_ Les cahiers des charges déterminent, s’il y a lieu, les garanties autres que les cautionnements, cautions et solidaires ou transferts de propriété, telles que affectations
hypothécaires, dépôts de matières dans les magasins publics, etc, qui peuvent être demandées à titre exceptionnel, aux titulaires de marchés pour assurer l’exécution de leurs engagements. Ils précisent les droits que l’Administration peut exercer sur ces garanties.
Section IIL —— Dérogations au régime des garanties
Art. 75. — Les garanties prévues aux articles 63 et 68 ne peuvent être exigées des établissements publics et des entreprises dont l’Administration ou les collectivités publiques détiennent cinquante pour cent ou plus du capital social.
Art. 76. La garantie prévue à l’article 68 peut être, au titre d’un marché passé de gré à gré, supprimée ou réduite par décision administrative prise sur avi# de la Commission des marchés.
Section IV. — Régime des cautions personnelles et solidaires
Art. 77. — L’engagement de la caution personnelle et solidaire doit être établi selon un modèle fixé par arrêté. Ce modèle doit comporter l’engagement de verser, jusqu’à concurrence de a somme garantie, les sommes dont le titulaire viendrait à trouver débiteur au titre du marché. Ce versement est fait sur l’ordre de l’Administration contractante, qu’a la caution puisse différer le paiement ou soulever de contestation pour quelque motif que ce soit.
Art. 78— La caution personnelle et solidaire doit être choisie parmi les tiers agréés par arrêté sur leur demande.
L’agrément, une fois donné, subsiste jusqu’à décision nouvelle,
Art. 79. — Aucune personne où aucun établissement agréé ne peut être admis comme caution par décision de l’autorité contractante qu’à la condition d’avoir constitué à la Caisse des. Dépôts et Consignations un cautionnement de quatre millions de francs Djibouti.
Ce cautionnement, versé une fois pour toutes, et qui ne peut être restitué que sur décision administrative, contribue à garantir tous les engagements pris par l’intéressé en qualité de caution personnelle et solidaire.
Notification de la constitution du cautionnement est faite à l’Administration par le comptable qui a recu le cautionnement.
Art, 80. — Les dispositions concernant la constitution des Mutionnements afférents aux marchés et les oppositions sur ces caütionnements sont appliquées au cautionnement de quatre millions de francs Djibouti visé à l’article 79, en tout ce qui Test pas contraire aux dispositions de la section IV du présent titre
Art 81. — l’agrément est toujours révocable par arrêté. La révocation de l’agrément interdit à la caution de souscrire, à compter de la notification de la décision de révocation, de nouveaux engagements. Elle peut, en outre, avoir effet sur les engagements contractés antérieurement à la notification de cette décision à La décision de révocation est notifiée par l’Administration du Territoire à l’intéressé, et au comptable qui a recu le cautionnement vise à l’article 79
Porsque la révocation a effet sur des engagements contractes antérieurement à la notification de la décision de révocation, elle est, en outre, portée à la connaissance des administrations contractantes. Celles-ci doivent aussitôt en aviser les titulaires des marchés intéressés et les inviter, soit à présenter dans un délai de dix jours à compter de la date de cette notification une nouvelle caution, soit à constituer dans le même délai, un cautionnement d’un montant égal à la sûreté couverte par caution.
Nonobstant la révocation de l’agrément, les engagements pris par la caution subsistent avec tous leurs effets soit jusqu’à mainlevée délivrée par l’Administration contractante, soit, lorsqu’il s’agit d’une caution produite en remplacement du cautionnement, jusqu’aux termes fixés par l’article 67.
Art. 82. — Dans le délai fixé, suivant le cas, par le Cahier des charges, par le marché ou par le troisième alinéa de l’article 81 pour la réalisation des sûretés imposées au titulaire du marché, la caution qui accorde sa garantie doit faire parvenir l’Administration contractante l’engagement prévu à l’article 77.
Art. 83. — Lorsque des prelévements doivent etre effectuées sur le cautionnement constitué par la caution personnelle et solidaire, ils sont opérés suivant la procédure en vigueur pour lasaisie des cautionnements afférents aux marchés de l’Administration.
Au cas où des Administrations différentes ont à exercer des prélèvements sur le cautionnement, l’ordre à suivre est celui fixé par les dates de notification des saisies adressées au comptable qui à recu le cautionnement.
Art. 84 — Les organismes de cautionnement mutue! ayant recù Fagrément de l’Administration sont autorisés à se porter
caution personnelle et solidaire de leurs adhérents dans tous les cas où ceux-ci sont tenus de fournir une caution Un arrêté pris en Conseil de Gouvernement fixe éventuellement les conditions spéciales d’agrément de ces organismes, la nature des sûretés qu’ils ont à fournir en garantie de leurs engagements et la procédure de leur mise en cause.
TITRE III
REGLEMENT ET FINANCEMENT DES MARCHES
CHAPITRE I‘
Modalité et règlement des marches
Art. 85. — Les marchés donnent lieu à des versements, soit à titre d’avances où d’acomptes, soit à titre de règlement pour solde, dans les conditions fixées par le présent chapitre.
Section L – Avances
Art. 86. — Une avance dite « avance forfaitaire » peut être accordée par l’Administration contractante à tout titulaire de marche dun Dontatinitialeunérieur à 20 000 000 FD
sont montant est fixé à 5 % au maximum soit du montant . initial du marché, soit, lorsque le marché comporte une durée d’exécution supérieure à un an, du montant des travaux ou des, fournitures à exécuter dans les douze premiers mois après la date de notification de l’acte qui emporte commencement d’exécution du marché.
Elle doit être mandatée sans formalité dans le délai d’un mois compté à partir de la date de notification de l’acte qui emporte commencement d’exécution du marché, à condition, toutefois, que le titulaire ait constitué la caution visée à l’article 68 et qu’il ait justifié de la constitution d’un ‘cautionnement le marché en prévoit un.
Ant ‘87 __ Des.:avances peuvent également être accordées au titulaire d’un marché à raison des opérations préparatoires à l’exécution des travaux ou fournitures qui font l’objet du marché dans les cas et conditions indiqués ci-après :
1° S’il justifie de la conclusion d’un contrat d’achat ou d’une commande d’approvisionnements — matériaux, matières pre-
mières, objets fabriqués, etc. — destinés à entrer dans la composition des travaux ou des fournitures ;. le montant de l’avance ne peut excéder le montant des débours se rapportant au contrat d’achat ou à la* commande considérée, tels que ces débours résultent de justifications produites par le titulaire du marché et contrôlées par l’Administration ; en outre, si le marché comporte une durée d’exécution supérieure à un an, le montant de chaque avance ne peut excéder la valeur des approvisionnements nécessaires à l’exécution des travaux ou des fournitures pendant la période. d’un an qui suit l’attribution de l’avance ; les avances sont versées au titulaire en suivant ses débours afférents à la conclusion du contrat d’achat ou de la commande sur production de justifications contrôlées par. l’Administration ;
2° S’il justifie se trouver dans l’obligation de faire des dépenses préalables importantes — telles que : achats de brevets,
frais d’études — nécessitées par l’exécution du marché et d’une autre nature que celles prévues au 1° ci-dessus, dans les conditions expressément déterminées par les documents contractuels ; le montant de l’avance ne peut excéder 80 % des dépenses préalables exposées par le titulaire du marché et contrôlées par . l’Administration ; les avances sont versées au titulaire en suivant ses débours sur production de justifications, contrôlées par l’Administration;
8° Si, pour un marché de travaux, ceux-ci nécessitent l’emploi sur le chantier de matériels ou la réalisation d’installations de valeur considérable, dans les conditions expressément déterminées par les documents contractuels ; le montant de l’avance ne peut excéder ni 60 % de la valeur vénale des matériels des installations employés sur le chantier, ni 30 % du montant initial du marché ; les avances sont versées au titulaire lorsque les matériels ont été amenés où les installations réalisées sur le chantier.
Le montant total des avances accordées au titre d’un marché déterminé dans les cas visés ci-dessus ne. peut en aucun cas excéder 60 % du montant initial du marché
Art. 88. — Le remboursement de l’avance forfaitaire visée à l’article 86 cemmence lorsque le montant des sommes nettes mandatées au cire du marché atteint ou dépasse 70 % de son montant initial. Il doit être terminé lorsque le montant des sommes nettes mandatées atteint 80 %.
an Les avances visées à l’article 87 sont remboursées à un 7
rythme qui peut’être fixé par le marché, par précompte sur les sommes’ dues ultérieurement au titulaire à titre d’acomptes ds ou de solde. Le: rythme de remboursement tient compte de la proportion dans la partie du marché déjà exécutée des éléments ayant donné lieu à avances.
À défaut de dispositions particulières contenues dans le marché, le remboursement sera effectué:
1° Sur les acomptes correspondant aux trois premiers dixièmes du montant total du marché, jusqu’à concurrence de 50 % desdits acomptes:
2 Sur les acomptes correspondant aux trois dixièmes suivants du montant total du marché, jusqu’à concurrence de 70 % desdits acomptes ;
3° Sur les acomptes suivants, en totalité. Toutefois, les pourcentages fixés aux 1° et 2° ci-dessus sont majorés jusqu’à 100 % sur la fraction des acomptes destinés au paiement d’approvisionnements tant que l’avance qui aurait été accordée pour la constitution des approvisionnements n’est pas encore intégralement remboursée. 2
Art. 89. —— Les prestations définies à l’article 90, impliquant un commencement d’exécution du marché, ouvrent droit à des acomptes même lorsqu’elles ne sont accompagnées d’aucune transfert de propriété au profit de l’Administration contractante.
Art. 90. — L’Administration contractante doit verser des les modalités fixées par le marché, à tout titulaire d’un marché prévoyant un délai d’exécution supérieur trois mois s’il justifie avoir accompli pour l’exécution dudit marché l’une des prestations suivantes soit par lui-même, soit par l’intermédiaire de sous-traitants ou de sous-commandiers lorsque ceux-ci ne bénéficient pas des dispositions de l’article 93.
1° Dépôt sur le chantier, en usine ou en atelier des approvisionnements matériaux, matières premières, objets fabriqués, etc. destinés à entrer dans la composition des travaux où des fournitures qui font l’objet du marché, sous réserve qu’ils aient été acquis par le titulaire du marché en toute propriété et effectivement payés par lui et qu’ils soient lotis d’un manière telle que leur destination ne fasse aucun doute et qu’ils puissent être facilement contrôlés par l’Administration contractante. Accomplissement d’opérations intrinsèques d’exécution des travaux ou fournitures constatées soit par des attachements
Le où des décomptes pour les situations périodiques, soit dans des Rime dressés après la réalisation de chaque phase technique fixée au marché. Lorsque ces opérations intrinsèques ont été exécutées par des sous-traitants ou des sous- commandiers agréés, le titulaire du marché doit fournir la preuve de leur paiement.
Art. 91 — Le montant d’aucun acompte ne doit exceèder valeur des prestations auxquelles ïl se rapporte : cette valeur est appréciée selon les termes du contrat. Il y a lieu d’en déduire la part des avances, fixées par le contrat, qui doit être retenue en application des dispositions de l’article 88.
à Dans le cas d’acomptes versés en fonction de phases technique d’exécution, le marché peut fixer, sous réserve de l’application des dispositions des articles 88, 90 et 92, le montant de chaque acompte sous forme de pourcentage du montant initial du marché.
Art. 92 — Les versements d’acomptes doivent intervenir au moins tous les trois mois, lorsque se trouvent réalisées les conditions indiquées à l’article 90 et, éventuellement, à l’artile Les acomptes peuvent s’échelonner pendant la durée d’exécution du marché suivant les termes périodiques ou en fonction phases techniques d’exécution, définis par le marché.
Art. 93. — Les sous-traitants et sous-commandiers agréés peuvent obtenir . directement de l’Administration contractante, avec l’accord du titulaire du marché, le règlement des travaux et fournitures dont ils ont assuré l’exécution et qui n’ont pas déjà donné lieu à paiement au profit du titulaire.
Ce règlement est subordonné à la réalisation des conditions suivant:
1° L’agrément donné par l’Administration contractante au sous-traitant ou au sous-commandier doit faire l’objet d’une disposition expresse insérée, soit dans le marché, soit dans un De avenant:
2° Le marché ou l’avenant doit indiquer d’une maniere précise la nature et la valeur des travaux ou fournitures à exécuter par le titulaire et par chacun des sous-traitants ou sous-commandiers agréés nommément désignées
3° Le titulaire du marché doit revêtir de son acceptation les attachements ou procès-verbaux administratifs produits à l’appui des titres de paiement émis en règlement des travaux
«a fournitures exécutés par le sous-traitant ou le sous-commandier agréé. Il demeure responsable des travaux et fournitures exécutés par celui-ci. comme s’ils l’étaient par lu même. dooumente contractuels neuvent interdire aue le titulaire du marché s’oppose aux demandes des sous-traitants et sous-commandiers agréés tendant à l’application des dispositions du présent article lorsque le montant total des travaux et fournitures à exécuter par chacun de ceux-ci est au moins égal 3 % du montant du marché. Toutefois, les dispositions du présent article ne peuvent recevoir application en cours d’exécution du contrat, lorsque le marché a déjà été remis en nantissement par le titulaire
Section III: — Dispositions communes aux avances, aux acomptes et au solde
Art. 94 —— Chaque marché doit déterminer les conditions administratives ou techniques auxquelles sont subordonnés les versements d’avances et d’acomptes conformément aux règles
d’attribution prévues au présent chapitre.
Les candidats doivent être mis à même de prendre connaissance de ces conditions au moment de l’appel à la concurrence.
Art. 95 — Les opérations effectuées par le titulaire d’u marché, par un sous-traitant où un sous-commandier bénéficiaire des dispositions de l’article 93, qui donnent lieu à versement d’avances ou d’acomptes ou à paiement pour solde, doivent être constatées par un écrit dressé par l’Administration contractante.
Art. 96. – Sauf accord de l’Administration contractante constaté par avenant, le titulaire d’un marché, les sous-traitants et sous-commandiers bénéficiaires des dispositions de l’article 93 ne peuvent disposer des approvisionnements ayant fait l’objet d’avances ou d’acomptes pour d’autres travaux ou fournitures que Ceus prévus au contrat Lorsque le titulaire du marché, les sous-traitants ou sous-commandiers sont autorisés à disposer des approvisionnements, lavenant établi à cet effet doit préciser les conditions dans lesquelles les versements d’avances ou d’acomptes correspondants doivent être restitués ou retenus sur les versements à intervenir.
Art. 97 — Les règlements d’avances et d’acomptes n’ont pas le caractère de paiements définitifs, leur bénéficiaire en est débiteur jusqu’au règlement final du marché
Art. 98 — Lorsque le marché comporte une clause de révision de prix, le prix initial doit être révisé par fractions successives liées au versement d’acomptes et au paiement pour solide La valeur finale des parametres utilises pour la revision doit être appréciée au plus tard à la date de réalisation, soit contractuelle, soit réelle, des opérations donnant lieu à ces versement.
Lorsque la valeur finale des parametres nest pas connëe au moment du mandatement, l’Administration contractante doit
procéder à un règlement provisoire soit sur la base de la valeur initiale prévue au contrat, soit sur la base de la valeur révisée en fonction de la dernière situation économique connue.
Dès que les éléments nécessaires sont déterminés, il est procédé intégralement à la révision.
Cette opération peut toutefois, si le contrat le prévoit, être effectuée en fin de marché ou à la fin de chaque année pour les marchés dont l’exécution s’échelonne sur plusieurs années. Lorsque des avances ont été accordées et que, par application de l’article 88, elles sont remboursées par précompte sur
les sommes dues à titre d’acomptes ou de solde, la clause de révision de prix ne s’applique que sur la différence entre le montant initial de l’acompte ou du solde et le montant de
l’avance à déduire. Toutefois, lorsque la preuve est apportée par l’une des parties que les catégories de dépenses à raisons desquelles les avances ont été versées ont été affectées par des variations de prix, la clause de révision est appliquée au montant de l’acompte ou du solde avant précompte du montant de l’avance. Cette dernière disposition ne s’applique pas à l’avance forfaitaire visée à l’article 86.
Art. 99. — Au cas où le marché est passe à prix ferme, si un délai supérieur à trois mois s’est écoulé entre la date d’établissement des prix et celle de la notification ou de l’ordre
de service de commencer les travaux, les prix du marché peuvent être actualisés, à la demande de l’un des contractants, par le jeu d’une formule d’actualisation contractuelle, dans le conditions économiques correspondant à une date antérieure de trois mois à celle de la notification ou de l’ordre de service de commencer les travaux.
Art. 109, — En cas de résiliation totale ou partielle du marché, l’Administration contractante peut, sans attendre la liquidation définitive et si la demande lui en est faite, mandater au profit du titulaire 80 % au maximum du solde créditeur que fait apparaître une liquidation provisoire. Réciproquement, si la liquidation provisoire fait apparaître
un solde créditeur au profit de l’Administration çcontractante, celle-ci peut exiger du titulaire du marché. le reversement immédiat de 80 % du montant de ce solde. Toutefois, un délai peut être accordé au titulaire pour s’aquitter de sa dette: dans cette hypothèse le titulaire doit fournir la garantie prévue à l’article 73.
Les dispositions du présent article sont applicables aux sous-traitants et sous-commandiers bénéficiaires des dispositions de larticle 93, sous réserve, en cas de solde créditeur à leur profit, que le décompte de liquidation provisoire des travaux où fournitures qu’ils ont exécutés soit revêtu de l’acceptation du titulaire du marché.
Art. 101. — Est interdite l’insertion dans un cahier des s Charges ou dans un marché de toute clause de paiement différé.
Art. 102. — Le montant des pénalités infligées au titulaire d’un marché est imputé en recette au budget de l’Administration contractante sauf lorsque ce montant peut être retenu sur les sommes dues au titre du marché: dans ce cas, il vient en atténuation de la dépense.
Art. 103. — Les remises de pénalités sont décidées par Ordonnateur du budget de l’Administration intéressée, après avis de la Commission des marchés, et sous réserve d’évocation de l’affaire par le Président du Conseil de Gouvernement.
Art. 104 — Le marché doit préciser les délais ouverts à lAdministration contractante pour procéder aux constatations ouvrant droit à acomptes où à paiement pour solde.
Les délais courent à partir des termes périodiques ou du terme final fixés par le marché, et, lorsque le marché n’a P. fixé de tels termes, à partir de la demande du titulaire appuyée, si besoïn est, des justifications nécessaires. à:
L’absence de constatation, quinze jours après l’expiration du délai, ouvre droit automatiquement, lorsqu’elle est imputable à l’Administration contractante, à des intérêts moratoires, calculés depuis le jour qui suit l’expiration du délai et jusqu’a celui de la constatation.
Art. 105. — Dans les deux mois qui suivent la constatation, le titulaire du marché et, éventuellement, les sous-traitants et sous-commandiers bénéficiaires des dispositions de l’article 93 doivent être, le cas échéant, avisés des motifs pour lesquels les prestations constatées ne peuvent faire l’objet d’un acompte au moins partiel où d’un paiement pour solde.
Si cette notification n’est faite qu’après expiration de ce délai de deux mois, le retard oùvre droit automatiquement à des intérêts moratoires calculés depuis le jour qui suit l’expiration dudit délai jusqu’à celui de la notification.
Art. 106. — Dans le délai de trois mois compté, suivant le cas, à partir de la constatation ou du jour où le créancier a régularisé son dossier suivant la notification qui lui en a été faite dans les conditions prévues à l’article 105, le mandatement doit intervenir. Le défaut de mandatement dans ce délai de trois mois fait courir de plein droit et sans autre formalité
des intérêts moratoires calculés depuis le jour qui suit l’expiration dudit délai jusqu’au jour du mandatement. Toutefois, ce délai est porté à quatre mois en ce qui concerne le paiement pour solde.
. Lorsque, à la fin de chaque période fixée par le marché, le titulaire doit, dans un délai déterminé, remettre à l’Administration contractante, en vue du mandatement d’un acompte, un mémoire des travaux ou fournitures qu’il a effectuées, il peut être prévu par le marché que, en cas de retard dans la production du mémoire, le mandatement de l’acompte sera effectué, en même temps que celui de l’acompte relatif à la période suivante.
Art. 107. —— Les intérêts moratoires prévus aux articles 104,105 et 106 sont calculés sur le montant des droits à acomptes ou à paiement pour solde, à taux supérieur de 1 % au taux d’escompte de la Banque de France
Art. 108.— Dans le cas où les documents contractuels prévoient léchelonnement dans le temps des phases successives d’exécution et des versements auxquels elles doivent donner lieu, aucune créance ne peut devenir exigible, aucun intérêt moratoire ne peut commencer à courir avant les dates ainsi prévues par le contrat.
Art. 109. — Lorsque, en cours d’exécution, la masse des travaux ou des fournitures est augmentée par ordre de service au-delà des limites fixées par les documents contractuels, et que le titulaire du marché estime ne pas devoir demander la résiliation, les modifications apportées au marché au-delà de ces limites peuvent être sanctionnées par un avenant qui doit être approuvé dans les mêmes conditions que le marché initial.
CHAPITRE II
Mesures facilitant le financement bancaire des marchés
Affectation des marchés en nantissement
Art 110. — Les conventions par lesquelles les marchés peuvent être affectés en nantissement sont soumises aux dispositions du présent chapitre.
Art. 111. — L’Administration qui a traité avec l’entrepreneur ou fournisseur remet à celui-ci une copie certifiée conforme de l’original revêtue d’une mention dûment signée, comme l’original, par l’Administration dont il s’agit et indiquant que cette pièce formera titre, en cas de nantissement et qu’elle est délivrée en unique exemplaire.
S’il est procédé à une modification dans la désignation du comptable ou dans les conditions du règlement, l’Administration contractante annote la copie certifiée conforme, d’une mention
constatant la modification.
Art. 112. — Les nantissements prévus à l’article 110 doivent être établis dans les conditions de forme et de fond prévues par le Code de Commerce et le Code civil, sous réserve des modifications apportées par le présent chapitre.
ils doivent être signifiès par le cessionnaire au comptable désigné conformément à l’article 9, 11°, soit sous forme de notification par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, soit par acte extrajudiciaire de signification.
Lorsque les nantissements sont notifiès par le cessionnaire au comptable intéressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, les parties établissent, en vue de cette notification, un double de l’acte de nantissement. Ce double doit être revêtu des mêmes Signatures que l’acte lui-même. La notification prend date le troisième jour oüvrable suivant celui de la réception du pli recommandé.
Le comptable destinataire doit, le cas échéant, iormuler ses réserves ou indiquer ses motifs de rejet par lettre recommandée qui doit parvenir au cessionnaire avant l’expiration du troisième jour ouvrable prévu à l’alinéa précédent.
Aucune modification dans la désignation du comptable ni dans les modalités de règlement ne peut intervenir après signification du nantissement.
de L’obligation de dépossession du gage est réalisée par le fait que l’exemplaire prévu à l’article 111 est remis au comptable désigné qui, à l’égard des bénéficiaires des nantissements et
des bénéficiaires des subrogations prévues à l’article 114, est considéré comme le tiers détenteur. Aucun délai n’est imposé pour’cette remise; mais le bénéficiaire du nantissement ne peut exiger le paiement dans les conditions indiquées à l’article 113.
que lorsque cette remise a eu lieu. La maïnlevée des significations de nantissement est donnée par le cessionnaire au comptable détenteur de en spécial, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Elle prend date le deuxième jour ouvrable suivant celui de la réception du pli par le comptable.
Art. 113. — Sauf dispositions contraires dans l’acte, le bénéficiaire d’un nantissement encaisse seule le montant de la créance, ou de la part üe> la créance affectée en garantie, sauf à rendre compte à celui qui a constitué le gage suivant les règles du mandat. Cet encaissement est effectué nonobstant les oppositions,
transports et nantissements dont les significations n’ont pas été faites au plus tard le dernier jour ouvrable précédant le jour de la signification du nantissement en cause, à la condition toutefois que pour ces oppositions, transports et nantissements les requérants ne revendiquent pas expressément l’un des privilèges énumérés à l’article 116.
Au cas où le nantissement a été constitué au profit de plusieurs bénéficiaires, chacun d’eux encaisse seul la part de la créance qui lui a été affectée dans l’acte signifié au comptable ; si ledit acte n’a pas déterminé cette part, le paiement a lieu sur la décharge collective des bénéficiaires du gage ou de leur représentant muni d’un pouvoir régulier.
Les paiements sont valablement effectués conformément aux dispositions du présent article, même dans le cas où, entre la .
date de la signification du nantissement et la date de la remise de l’exemplaire spécial au comptable assignataire, ce dernier a la notification d’autres charges.
Art. 114 — La cession par le bénéficiaire d’un nantissement, de tout ou partie de sa créance sur l’entrepreneur ou le fournisseur ne prive pas par elle-même le cédant des droits résultant du nantissement. «Le bénéficiaire d’un nantissément p t par une convention distincte subroger le cessionnaire dans l’effet de ce nantissement à concurrence soit de la totalité. soit d’une partie de la créance affectée en garantie.
Cette subrogation doit être signifiée au compltable assignataïre dans les mêmes Se RU NA nantissement à article 112, alinéa 2 Son bénéficiaire encaïîsse seul le montant de la part de la créance qui lui a été affectée en garantie, sauf à rendre compte suivant les règles du mandat à celui qui a consenti la subrogation.
Art. 115. — Le titulaire du marché ainsi que les bénéficiaires des nantissements ou des subrogations prévues à larticle 114 peuvent, au cours de l’exécution du marché, requérir de l’Administration compétente soit un état sommaire des travaux et fournitures effectués appuyé d’une évaluation qui n’engage pas l’Administration, soit le décompte des droîts constatés au profit de l’entrepreneur ou du fournisseur ; ils peuvent requerir en outre un état des avances et des acomptes mis en paiement.
Ils peuvent requérir du comptable un état détaillé des significations reçues par lui en ce qui concerne le marché.
Si le créancier en fait la demande par lettre recommandée
avec avis de réception en justifiant de sa qualité, l’’Administrade. tion est tenue de l’aviser, én même temps que le titulaire du marché, de toutes les modifications apportées au contrat qui affectent la garantie résultant du nañtissemeñt Les bénéficiaires des nantissements ou des subrogations me peuvent exiger d’autres renseignements que ceux prévus ci-dessus ni intervenir en aucune manière dans l’exécution du marche.
àrt 116. —— Les droits des bénéficiaires des nantissements ou des subrogations prévues à l’article 114 ne sont primés que par les. privilèges. suivants: privilège frais de justice 4
le privilège relatif au paiement des salaires et de l’indemnité congés payés en cas de faillite ou de règlement judiciaire institué par l’article 102 du Code du Travail outre-mer
– le privilège résultant, au profit des ouvriers et fournisseurs des entrepreneurs de travaux publics, de Particle 103 du Code du Travail outre-mer
— les privilèges conféres au tresor.
Art. 111. — Le sous-traitant ou lé sous-commandier, bénéficiaire des dispositifs de l’article 93, peut donner en hantissement à concurrence de la valeur des travaux et fournitures qui exécute, telle qu’elle est définié dans les documents contractuels, tout ou pärtie de sa créance, dans les Conditions prévues aù présent chapitre À cet effet, la copie certifiée conforme de l’orginale du marché, et le cas échéant de l’avenant prévoyant le bénéfice de l’article 93, doit être remise au titulaire du marché et à chaque sous-traitant ou sous-commandier bénéficiaire des dispositiers dudit article 93 :
Art. 118. — Les actes de nantissement ou de subrogation ne sont pas soumis à la formalité de l’enregistrement.
. TITRE IV
Controle des marchés
Âtt. 119. — Il est institué une Commission des marchés dont la composition est fixée par arrété
Art 120. — La Commission dés marchés est consultée sur tous les projèts tendant à modifier le présent Code. Elle est charsée d’étudier et de proposer toute mesuré dé nätüre à améliorer je. régime des marchés. Hfle est consultée pour fétäblissement de cahiers types des clauses administratives generale.
En outre, elle est chargée des mêmes attributions en ce qui concerne les dérogations visées au deuxième alinéa de l’article 1* du présent Code.
Elle exerce les fonctions de buüreau d’adjudication et assure Dans tous les cas, son avis est formulé dans un procès-verbal, signé de tous les membres présents ou, exceptionnellement, par consultation à domicile.
Art. 121. — La Commission des marchés peut, pour l’étude de certaines affaires, faire appel à tout technicien ou expert dont elle juge utile de recueillir l’avis
Art. 122 — Les dossiers sont étudiés et présentés à la Commission des marchés, par un rapporteur désigné en son Sein par son président.
Art. 123. — Les membres de la Commission des marchés, rapporteur inclus, ont voix délibérative; les techniciens où experts dont l’avis est recueilli ont voix consultative.
Sauf circonstances particulières dont le président est seul juge, la Commission ne peut valablement délibérer que si les deux tiers au moins de sés membres sont présents. En cas de
partage égal des voix, la voix du Président est prépondérante minission des marchés est appelée à formuler un avis:
1° Sur tous les projets de marchés de travaux, fournitures ou service: à Lorsqu’ils font l’objet d’une procédure d’adjudication ;
b) Lorsqu’ils sont passés de gré à gré pour un montant supérieur à 4.000.000 de francs Djibouti ;
2° Sur tous les projets de marchés au sujet desquels elle est consultée par les administrations:
Sur tous les projets de marche ayant pour objet des travaux d’études :
4° Sur les projets d’avenañts aux marchés visés au 1 et au 3°;
5° Sur tous les projets d’avenants ayant pour effet de porter le montant global du marché, y compris, le cas échéant, les avenants déjà intervenus, au-delà de la limite à partir de
laquelle elle doit être consultée:
6° Sur le recours à la procédure du gré à gré, avant l’engagement des négociations, pour les projets des maréhés qui se réfèrent à l’un des cas visés aux 2° et 6° de l’article 53 sur lesquels la Commission est cppelée à formuler un avis:
7° Sur lés attributions d’avances, d’ün montant total dépassant 4.000.000 de francs Djibouti pour un même marché, visées aux ärticles 87 et 88 et dans tous lés cas sur les réductions ou suppressions de garanties prévues par l’article 76:
8° Sur tous les marchés de travaux passés en applicatier des dispositions de l’article 53 (10°):
9° Sur tout problème relatif à la préparation, à là passation, à l’exécution où au règlement dés marchés qui lui est Soumis par l’Administration.
Art. 125. — La Commission des marchés se réunit à la diligence de son président. Éllé doit faire connaître son avis sur les projets de marchés ou d’avenants et, d’une manière générale, sûr tout document
ou problème qui lui ëst soumis, dans ün délai maximum d’un mois à compter du jour où élle a été, saisie
Aït. 126. — Dans le cas où il ést Signalé que la passation d’un marché présente un Caractère d’urgence impérieuse, il appartient au présidént de réunir la Commission des marchés dans le plus bref delai.
Art, 127. — La Commisison des marchés est tenue de siëhälèr au Président du Conseil de Gouvernement les irrégularités ou fautes graves relevées lors de l’examen d’un projet de marché ou d’avenant ou parvenues à sa connaissance, notamment le fractionnement des marchés intentionnellement opéré afin de soustraire les projets à son examan :
Art. 128. — Tout projet de marché ou d’avenant au sujet duquel la Commisison des marchés fonctionnant dans les . fixées par les articles 119 à 127 ci-dessus a émis un avis, a proposé des modifications ou formulé des réserves, que l’Administration contractante estime ne pas devoir être à retenus, ne peut être signé qu’en vertu une decision de Président du Conseil de Gouvernement Celui-ci tient la Commission des marchés informée des décisions qu’il a prises lorsque celles-ci ne sont pas conformes à ‘lavis exprimé par cet organisme.
TITRE V
REGLEMENT DES LIFIGES
Art 129- Le Territoire, les collectivités et établissements mentionnés à l’article 1° peuvent, pour la liquidation de leurs dépenses de travaux et de fournitures, recourir à l’arbitrage d’un expert Toutefois ce recours à ’arbitrage doit êtré autorisé par arrêté en Conseil de gouvernement
TITRE VI
DISPOSITIONS FINALES
Art. 130. — Le présent Code entrera en vigueur à une date qui sera fixée par arrêté en Conseil de Gouvernement prévu à l’article 61 et qui ne pourra être postérieure au 1° avril 1969.
Art. 131. — Toutes dispositions contraires au présent Code sont abrogées et notamment en ce qui concerne les marchés visés à l’article 1°, celles prévues par/
— le décret du 6 septembre 1938 relatif au financement des marchés:
— le décret du 7 avril 1940, modifié par décret n° 50-052 du 17 août 1950, relatif aux marchés passés bar les territoires d’outre-mer .
— J’arrêté ministériel du 16 ape 1946 modifié par arrêté DU 27 novembre 1952:
— l’arrêté interministériel du 8 avril 1953: de
— l’arrêté local n° 1708 du 21 décembre 1956 susvisé:
— les arrêtés locaux, modifiés, n° 60-18/SPCG et n° 60-19/ SPCG du 7 mars 1960, susvisés.
Djibouti, le 12 décembre 1968.
Le Président de la Chambre des Députés,
J.-P CASTEL
Le Secrétaire de la Chambre des Députés,
ABDOULKADER HASSAN MOHAMED.