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DELIBERATION n° 204/7° L de la Commission, permanente de la Chambre des Députés accordant l’aval du Territoire à un emprunt de 13.000.000 de francs français de la Société immobilière de Djibouti auprès de la Caisse centrale de coopération économique (rendue exécutoire par arrêté n° 71-1091/SG/CD du 7 août 1971)
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
La Commission permanente de la Chambre des Députés du Territoire Français des Afars et des Issas,
Vu la loi n° 67-521 du 3 juillet 1967 relative à l’organisation du Territoire Français des Afars et des Issas, notamment en son article 31 $ II, alinéa ;
Vu la délibération en date du 5 juin 1956 du Conseil représentatif, ensemble l’arrêté n° 61/AEP/PL/I du 8 août 1956 portant création de laSociété Immobilière de Djibouti et du T.F.A.I. et les textes subséquentsqui l’ont modifié ;
Vu les délibérations nos 129 du 1er mars 1960 et 445 du 1er juin 1963 de l’Assemblée territoriale et n° 498/6e L du 10 juin 1968 de la Chambre des Députés octroÿyant l’aval du Territoire à des emprunts contractés par la Société Immobilière de Djibouti et du TFAI;
Vu la délibération n° 151/7eL du 15 décembre 1970 portant délégation d’une partie des pouvoirs de la Chambre des Députés à la Commission permanente pour l’année 1971;
Vu la demande formulée par la Société Immobilière de Djibouti et du TFAIT. tendant à obtenir l’aval du Territoire pour un emprunt de 12.000.000 de E.F. à contracter auprès de la Caïsse centrale de Coopération économique ;
Sur proposition du Conseil de Gouvernement dans sa séance du 15 juillet 1971;
À adopté dans sa séance du 27 juillet 1971 la délibération dont la teneur suit :
Art. 1°. — Le Territoire Français des Afars et des Issas accorde sa garantie à la Société Immobilière de Djibouti et du Territoire Français des Afars et des Issas pour le remboursement de l’emprunt que cet organisme se propose de contracter auprès de la Caisse centrale de coopération économique en vue de la réalisation de la Cité Einguela.
Au cas où la Société Immobilière de Djibouti et du Territoire Français des Afars et des Issas ne s’acquitterait pas, pour quelque motif que ce soit, des sommes dues par elle aux échéances convenues, où des intérêts moratoires qu’elle aurait encourus, le Territoire Français des Afars et des Issas s’engage à en effectuer le paiement en ses lieu et place, sur simple demande de la Caisse centrale de coopération économique.
Art. 2 — La garantie de remboursement ci-dessus est accordée pour un emprunt d’un montant maximum de treize millions de francs français (13.000.000 F.F.).
Art. 3. — La Chambre des Députés s’engage, pendant toute la période d’amortissement, à créer, en cas de besoin, des impositions suffisantes pour couvrir le montant des échéances annuelles en capital et en intérêts.
Art. 4 — Les conditions dans lesquelles la couverture de cet aval sera inscrite en dépenses au budget local seront fixées ultérieurement.
Art. 5. — Le Président du Conseil de Gouvernement est autorisé à souscrire au nom du Territoire le contrat d’aval correspondant avec la Caisse centrale de coopération économique.
Il est invité à poursuivre, s’il y a lieu, l’approbation de la présente délibération.
Le Président de la Commission permanente de la Chambre des Députés,
ORBISSO GADDITO HASSAN.
Le Secrétaire de la Commission permanente de la Chambre des Députés,
ABDOULKADER HASSAN MOHAMED.