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DELIBERATION n° 208/6e L rendant exécutoire la délibération n° 208/6e L du 28 juillet 1965.

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844 rendue applicable au Territoire par décret du 18 juin 1884 ;

Vu la loi n° 50-1004 du 19 août 1950 déterminant le régime électoral, la composition et la compétence de l’Assemblée territoriale de la Côte Française des Somalis ;

Vu la loi 56-619 du 23 juin 1956 et les textes pris pour son application :

Vu la loi n° 57-607 du 17 ävril 1957 et l’ordonnance 58-978 du 20 octobre

1958 rélatives A la Composition et à la formation de l’Assemblée territoriale de la Côte Française des Somalis :

Vu l’ordotifiance 1423 du 28 juin 1945 relative à l’urbanisme «aux colonies » :

de Vu le décret du 18 juin 1946 sur les modalités d’établissement d’approbation et de mise én viguéur des projets d’urbanisme dans les T.O.M. ;

Vu l’arrêté ministériel du 8 août 1946 pris en application düù décret du 18 juin 1946 :

Vu l’arrêté 84/SPCG du 8 juillet 1958 sur les peines dont l’Assemblée territoriale peut assortir ses délibérations :

Vu l’arrêté n° 631 du 12 juin 1952 déclarant d’utilité publique le plan d’urbanisme de Djibouti :

Vu la loi 56-611 du 23 juin 1956 portant réforme des T.O.M.; 

Vu le décret 57-813 du 22 juillet 1957 fixant les attributions de l’Assemblée térritorialé de la Côte Francaise des Somalis, et notamment l’article 49 $ 24 et l’article 42 :

 

Après avis du Conseil de Gouvernement dans sa séance du 29 juin 1965:

A adopté dans sa séance du 28 juillet 1965 la délibération dont là teneur suit :

Article premier

Les modalités d’établissement, d’approbation et de mise en vigueur des projets d’urbanisme en Côte Française des Somalis sont règles par les dispositions du présent texte.

 

Article 2. — Consistance des projets.

Les projets peuvent revêtir les trois formes suivantes:

1° Projet directeur (enquête, exposé des motifs plan directeur; programme) :

2° Projet d’aménagement (énquête, exposé des motifs, plan d’äménagement, règlement d’urbanisme, de voirie et d’hygiène) ;

3° Plan partiel dé protection des parcs nationaux et des Sites (rapports, plans, règlements).

La contexture du dossier d’enquête et de justification, la forme ét l’échelle des plans, les normes des règlements de zonage, de voirie et d’hygiène sont précisées par arrêté du Chef de Territoire eh Cofseil de Gouvernéement.

 

Article 3. — Dispositions de l’urbanisme.

Les projets d’aménagement sont établis par les urbanistes ou événtuellémént par le service local de l’urbanisme sous la direction d’un urbaniste ayant fait l’objet dans l’un ét l’autre cas d’üuhe décision d’’iagrément signée par le Chef de Territoire.

Sont qualifiés urbanistes au sens du présent texte :

10 Les auteurs de plans, diplômés de l’Institut d’Urbanisme

de l’Université de Paris où de l’Institut d’Urbahisme de l’Université d’Alger, antérieurement au 1 juillet 1961 :

25 Lies auteurs de plans, membres actifs de la Société francaise des Urbanistes.

 

Article 4. — Enquête moñographique et prise en considération.

Le Chef de Territoire, par arrêté en Conseil de Gouvernement, fixe la région ou l’agglomération devant être obligatoirement pourvue d’un projet d’aménagement.

Toutefois en ce qui coficerne l’aggloméraiton de Djibouti, cette obligation résulte de son inscription par l’arrêté ministériel du 8 août 1946 sur la liste des localités

devant être dotées d’un plan d’aménagement.

Une enquête monbographique doit précédéer l’établissement du projet du plan d’aménagement.

1. Le début de cette énquête à efféctuer par l’urbanisté est porté à la connaissance du public dans toutes circonscriptions intéressées par arrêté du Chèf du Territoire publié au «Journal Officiel » et affiché ;

2. Dé la date de cét arrêté jusqu’à cëlle de l’arrêté de misé en vigueur du projet;

toute transaction immobilière est soumise à l’autorisation formelle préalable du Chef du Territoire.

Toute infraction aux dispositions du précédent alinéa éhtrainera la nullité de plein droit de la mutation et sera passible des peines de troisième catégorie résultant de l’arrêté 84/SPCG du 8 juillet 1958 ;

3. À titre individuél ou de représentant d’une communauté les intéressés sont invités, dans un délai de 21 jours à compter du début dé l’éenduête, à apporter par écrit à l’urbaniste, toute documentation ou suggestion ;

4, Les services sont tenus de mettre à la disposition de

l’urbaniste dans le même délai, les documents exigés par son enquête et de fournir l’exposé écrit dè leurs béSoins actuels et futurs :

5. Les rapports fournis par les personnes privées et les services sont enregistrés et conservés au dossier.

Toute personne appelée à avoir communication de ces rapports ou de tout autre renseignement relatif au projet est tenue au secret professionnel :

6. L’avant-projet est établi dans un nouveau délai de 15 jours :

7. Un arrêté du Chef de Territoire en Conseil de Gouvernement décide la prise en considération de l’avant-projet et désigne un commissaire enquêteur :

8. L’avant-projet pris en considération est, pour une durée

de quinze jours, soumis à une enquête publique, dont les résultats sont enregistrés conformément aux dispositions du paragraphe 5 du présent article,

 

Article 5. — Approbation et mise en vigueur.

Le projet définitif comportant tous les documents visés à larticle 3 et aux paragraphes 5 et 8 de l’article 4 précédent, y compris le rapport du Commissaire enquêteur désigné est soumis à l’Assemblée territoriale qui en délibère au cours de la session où elle sera saisie.

Le projet, après approbation par l’Assemblée est alors déclaré d’utilité publique par arrêté du Chef de Territoire et publié dans les formes habituelles.

 

Article 6

Cinq ans après la date de son approbation, le projet peut être soumis à révision à l’initiative du Chef de Territoire.

Il doit faire l’objet d’une nouvelle prise en considération dans les formes prévues à l’article 4 et d’une approbation dans les formes édictées à l’article 5.

 

Article 7

Les actes accomplis en exécution de la réglementation antérieure dans toute procédure d’approbation ou de révision de plan d’aménagement actuellement en cours, et qui répondent

aux conditions imposées par la présente réglementation sont considérés comme acquis au titre de cette dernière.

 

Article 8 

Pendant la période dite de sauvegarde entre la publication de l’arrêté prévu au premier alinéa de l’article 4 ci-dessus, assujettissant une agglomération ou une région à l’obligation d’avoir

un projet d’aménagement et l’approbation du dit projet, tous les travaux publics et privés à effectuer dans les zones recouvertes par le plan à l’étude sont subordonnés à une autorisation

préalable du Chef de Territoire, Par ailleurs, les servitudes établies en application du projet d’aménagement ne donnent droit à aucune indemnité. Toutefois, une indemnité pourra être 

accordée s’il résulte de ces servitudes, une modification à l’état antérieur des lieux, déterminant un dommage direct matériel et certain.

L’inobservation des dispositions du prémier alinéa du présent article entraînera la démolition aux frais. du contrevenant des travaux effectués, et sera en outre sanctionnée par les peines de

troisième catégorie établies par l’arrêté 84/SPCG du 8 juillet 1958.

Si le contrevenant n’a pas procédé à cette a-emolition un mois après) avoir été mis en demeure par le Chef de Territoire, la dite démolition pourra être entreprise, aux frais de l’intéressé,

par les soins des autorités administratives.

 

Article 9

La présente délibération prendra effet du jour de sa parution au « Journal Officiel de la Côte Française des Somalis » et sera enregistrée, communiquée et diffusée partout où besoin Sera.

 

 

Le Président de la Commission permanente

de l’Assemblée territoriale,

HASSAN MOHAMED MOYALE.

 

Le Secrétaire de la Commission permanente

de l’Assemblée territoriale,

 

OMAR KAMIL WARSAMA.