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DELIBERATION n° 21 juillet 1950 DÉLIBÉRATION
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
La Conseil représentatif de la Côte française des Somalis et dépendances,
Délibérant, conformément aux dispositions de l’article 46, alinéa 7, du décret du 9 novembre 1945, a adopté la délibération dont la teneur suit :
Art. 1er. — Il est fait concession provisoire à M. Saïd Mohamed Chirai, si Djibouti, d’une parcelle de terrain d’une, superficie de 180 mètres carrés (20 mètres de long sur 9 mètres de large), sise Bender Djedid, en bordure de l’avenue, de Brazzaville, bornée au nord par l’avenue de Brazzaville, a l’ouest par une rue 11011 dénommée, au sud et à l’est par des terrains domaniaux, telle ait surplus qu’elle ,est figurée au plan ci-annexé.
Art. 2. — Le concessionnaire devra :
1° Verser aux domaines la somme de neuf mille francs (9.O00) représentant la valeur, dn terrain à raison de.50 francs le mètre carré, dans les vingt jours de, l’arrêté rendant’ exécutoire la présente délibération ;
2° Bequéir dans le même délai à la conservation foncière l’immatriculation de la parcelle concédée ;
3″ Observer les clauses générales prévues par l’arrêté en date du 8 décembre 1925 déterminant, les conditions d’application du décret du 29 juillet 1924 sur le régime des terres domaniales a la Côte française des Somalis;
4° Edifier sur ladite parcelle dans un délai d’un an un immeuble à usage d’habitation selon un plan approuvé par le directeur des travaux publics.
Le concessionnaire devra se conformer sans réserve aux prescriptions du service des travaux publics concernant les matériaux à employer, l’alignement définitif du lot concédé, le plan du batiment et de ses façades, l’implantation du dit bâtiment, la cote du rez-de chaussée et du seuil.
Art. 3. — Le concessionnaire ne devra ni, louer, ni céder à titre gratuit ou onéreux, pendiint la période d’occupation provisoire ses droits sur le lot dont il dispose, sans autorisation préalable accordée par arrêté du Gouverneur.
Art. 4. — Le concessionnaire ne recevra le titre définitif de sa concession qu’après l’accomplissement dans le délai fixé des obligations stipulées ci-dessus après constatation des travaux effectués et avis favorable de la commission delà propriété foncière.
Un arrêté du Gouverneur après délibération du Conseil représentatif prononcera l’attribution définitive et autorisera la mutation du titre foncier au nom du concessionnaire.
Art. 5.— Au cas où le concessionnaire aurait contrevenu a l’une ou l’autre des prescriptions énumérées aux articles précédents on aurait failli à l’une ou l’autre des obligations qui lui sont, imposées, le terrain fera retour au domaine dans l’état où il se trouvera et le prix payé restera acquis à la colonie à titre d’indemnité.
colonie aura néanmoins le droit de reprendre les installations effectuées dont le prix sera établi par un seul expert désigné d’accord parties on en cas de désaccord par. ordonnance rendue en référé à lit requête.de la partie la pins diligente; si elle renonce à ce droit un ‘délai de trois mois sera, accordé an concessionnaire évincé pour enlever lesdites installations, matériaux, outillages, etc..
A l’expiration, de ce délai de trois mois, le domaine deviendra propriétaire de tout ce qui n’aura pas été enlevé.
Art.6. — La colonie ne fournit au concessionnair-aucune garantie contre les troubles évictions ou revendications provenant des tiers.
Art. 7. — Les dispositions des arrêtés sur le régime dés concessions ainsi que toutes les réglementations qui pourraient intervenir par la suite seront applicables de plein droit au terrain concédé dans les conditions ci-dessus stipulées.
D’autre part, le concessionnaire prendra du fait de sa demande de concession, l’engagement de se soumettre aux lois, décrets, arrêtés et règlements en vigueur ou à intervenir concernant la voirie et l’alignement. – Art. 8. — Les formalités d’enregistrement et de timbre seront remplies au nom et a la diligence du concessionnaire dans les délais réglementaires.
Délibéré et adopté en séance du 12 mai 1950.
Le Président,
P. pr. : P. CARRETERO;
Le Secrétaire,
R. CARRETERO.
VU, pour être annexé à l’arrêté en date de ce jour.
Le Gouverneur,
SADOUL.