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DELIBERATION n° 219 rendant exécutoires les délibérations de l’Assemblée territoriale de la C.F.S.

accordant à l’Electricité de Djibouti la concession provisoire d’un terrain sis à Arta

Art. 1er. — Il est fait concession provisoire, à titre gratuit à l’Electricité de Djibouti, établissement public territorial d’une parcelle de terrain, d’une superficie de 6.532 mètres carrés sise à Arta et immatriculée au Livre Foncier sous le n° 365, ladite parcelle telle au surplus qu’elle est figurée au plan joint.

Art. 2. — Le concessionnaire devra :

1° Observer les clauses générales prévues à l’arrêté du 8 décembre 1925 déterminant les conditions d’application du décret du 29 juillet 1924 sur le régime des terres domaniales à la Côte Française des Somalis.

2° Dans le délai de deux ans à compter de la date de l’arrêté rendant exécutoire la présente délibération, édifier sur la parcelle de terrain concédée, un immeuble en dur à usage d’habitation, comportant tout le confort en usage dans le Territoire, satisfaisant à tous règlements d’hygiène en vigueur dans le Territoire et dont les plans devront avoir au préalable été approuvés par le Service des Travaux Publics et celui de l’Urbanisme.

Le concessionnaire devra se conformer sans réserve aux prescriptions du Service des Travaux publics, concernant les matériaux à employer, le plan des bâtiments la côte du rez-de-chaussée et du seuil. Il devra observer toutes les servitudes de reculement et autres imposées par le plan de l’Urbanisme.

Art. 3. — Le concessionnaire ne devra ni louer ni céder à titre gratuit ou onéreux, pendant la période provisoire d’occupation ses droits sur les lots dont elle dispose sans autorisation préalable accordée par délibération de l’Assemblée Territoriale.

Art. 4. — Le concessionnaire ne recevra le titre définitif de sa concession qu’après l’accomplissement dans le délai fixé des obligations stipulées ci-dessus après constatation des travaux effectués.

Un arrêté du Chef du Territoire après délibération de l’Assemblée Territoriale prononcera l’attribution définitive et autorisera la mutation du titre foncier au nom du concessionnaire.

Art. 5. — Au cas où le concessionnaire aurait convenu à l’une ou à l’autre des prescriptions énumérées aux articles précédents ou aurait failli à l’une ou à l’autre des obligations qui lui sont imposées, le terrain fera retour au Domaine privé du Territoire à titre d’indemniité.

Le Territoire aura néanmoins droit de reprendre les installations effectuées dont le prix sera établi par un seul expert désigné d’accord parties, ou en cas de désaccord par ordonnance rendue en référé à la requête de la partie la plus diligente, si elle renonce à ce droit, un délaï de trois mois sera accordé au concessionnaire évincé pour enlever lesdites installations, matériaux outillages, etc.

A l’expiration de ce délai de trois mois, le Domaine deviendra proprétaire de tout ce qui n’aura pas été enlevé.

Art. 6. — Le Territoire ne fournit au concessionnaire aucune garantie contre les troubles, évictions ou revendications provenant ces tiers.

Art. 7. — Les dispositions des arrêtés sur le régime des concessicns, ainsi que toutes les réglementations qui pourraient intervenir par la suite seront applicables de plein droit au terrain concédé dans les conditions stipulées ci-dessus.

D’autre part, le concessionnaire prendra du fait de sa demande de concession, l’engagement de se soumettre aux lois, décrets, arrêtés en vigueur ou à intervenir concernant la voirie ou l’alignement.

Art. 8. — Les formalités d’enregistrement et de timbre seront remplies au nom et à la diligence du concessionnaire dans des délais réglementaires. 

 

 

Le Président de l’Assemblée Territoriale,

A.V. SAHATDJIAN.

Le Secrétaire de l’Assemblée Territoriale,

ABDOULLAHI HASSAN DEMBIL.