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DELIBERATION n° 225/7° L portant création et organisation du Service de l’administration pénitentiaire.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
La Chambre des Députés du Territoire Français des Afars et des Issas,
Vu la loi n° 67-521 du 3 juillet 1967 relative à l’organisation du Territoire Français des Afars et des Issas, notamment en son article 31, I, g ;
Vu l’arrêté n° 58 du 19 janvier 1939 portant organisation des prisons dans le Territoire, notamment en ses articles 2 et 5 et les textes qui l’ont modifié ;
Vu la note n° 997/AAE du 19 juin 1967 instituant le cercle et la prison de Djibouti organe centralisateur des prisons du Territoire ;
Sur proposition du Conseil de Gouvernement en sa séance du 8 décembre 1971 ;
A adopté dans sa séance du 28 décembre 1971 la délibération dont la teneur suit :
Art. 1er. Il est créé dans le Territoire Francais des Afars et des Issas un Service de l’administration pénitentiaire, chargé de l’élaboration et de l’application des textes organisant ou modifiant le régime pénitentiaire, et de l’administration générale, du contrôle et de la discipline d’ensemble des établissements civils de détention du Territoire.
Art. 2. La création et la suppression d’établissements pénitentiaires ou de camps pénaux destinés à faire participer les détenus à des travaux d’intérêt général sont décidées par arrêté en Conseil de Gouvernement, pris sur proposition du Ministre dont relève le Chef du Service de l’administration pénitentiaire.
Art. 3. Les établissements de détention du Territoire sont placés sous la direction et la responsabilité du Chef de la circonscription administrative dans le ressort de laquelle ïls sont situés, qui en assure la surveillance et la gestion et est chargé de l’application des textes qui en fixent le régime.
Art. 4. Le Chef du Service de l’administration pénitentiaire a pouvoir d’inspection sur tous les établissements de détention du Territoire.
Ses inspections, qui peuvent être sollicitées par le Chef de District et les Commandants de Cercle, doivent être annoncées sous délai suffisant.
Le Président du Conseil de Gouvernement ou le Ministre sont toutefois habilités à prescrire à tout moment une inspection s’ils le jugent nécessaire, Ils recoivent, dans tous les cas, un rapport d’inspection détaillé, établi par le Chef de Service, et dont le Chef de Circonscription est également destinataire de droit L’inspection des établissements pénitentiaires est également assurée par la commission de surveillance des prisons dont la composition et les règles de fonctionnement sont fixées par arrêté en Conseil de Gouvernement.
Art. 5. Le Chef du Service de l’administration pénitentiaire est chargé de l’instruction des dossiers d’interdiction de séjour et de libération conditionnelle, ainsi due des décisions portant nomination des régisseurs de prison.
Il donne son avis sur les projets de budget établis par les directeurs de prison.
Art. 6. Il est seul compétent en matière de transfèrement de détenus, pour lesquels il peut requérir, suivant les règles en vigueur, les services de la garde territoriale et, pour autant que besoin, ceux de la gendarmerie nationale.
Art. 7. Ses fonctions ne donnent au Chef du Service de l’administration pénitentiaire aucun pouvoir de discipline individuelle ni sur le personnel pénitentiaire, ni sur les détenus des établissements.
Art. 8. La responsabilité de l’entretien des bâtiments pénitentiaires est à la charge des divers directeurs de prison, qui reçoivent à cet effet de la Direction des Finances les crédits correspondants et font exécuter les travaux nécessaires, au besoin pour ceux sortant du cadre de l’entretien confortatif courant, après avis, ou par les soins de la Direction des Travaux publics.
Art. 9. Sont et demeurent abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente délibération, et notamment la note n° 997/AAE du 19 juin 1967.
Le Président de la Chambre des Députés,
J.-P. CASTEL.
Le Secrétaire de la Chambre des Députés,
ABDOULKADER HASSAN MOHAMED.