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DELIBERATION n° 230/7e L complétant la délibération n° 489/6e L du 24 mai 1968 portant institution d’un régime de retraites pour les membres de la Chambre des Députés du Territoire Français des Afars et des Issas.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
La Chambre des Députés du Territoire Français des Afars et des Issas,
Vu la loi n° 67-521 du 3 juillet 1967 relative à l’organisation du Territoire Français des Afars et des Issas ;
Vu la délibération n° 479/6e L du 24 mai 1968 portant création de la Caisse locale de retraites du Territoire Français des Afars et des Issas ;
Vu la délibération n° 489/6e L du 24 mai 1968 portant institution d’un régime de retraites pour les membres de la Chambre des Députés du Territoire Français des Afars et des Issas :
Vu l’arrêté n° 902/SG/CG du 7 juin 1968 organisant la Caisse locale de retraites du Territoire Français des Afars et des Issas ;
Sur proposition du Conseil de Gouvernement en sa séance du 15 décembre 1971;
A adopté dans sa séance du 28 décembre 1971 la délibération dont la teneur suit :
Art. 1er. Les membres du Conseil de Gouvernement, Président ou Ministres, qui n’ont pas la qualité de membres de la Chambre des Députés, bénéficient du régime de pension de ces derniers, sous réserve des dispositions particulières de la présente délibération. Ils subissent, sur leur indemnité, une retenue obligatoire égale à celle précomptée sur l’indemnité des députés.
Art. 2. La durée des fonctions de membre du Conseil de Gouvernement est prise en compte dans les mêmes conditions que celle de député pour l’attribution du droit à pension. La pension est calculée sur la base de l’indemnité de député à la Chambre, au taux en vigueur le jour de l’éntrée en jouissance.
Art. 3. Tout membre du Conseil de Gouvernement qui cesse ses fonctions avant de réunir un total de cinq annuités valables ou validables pour pension au titre du présent régime, peut obtenir, pour lui-même ou ses ayants-droit:
– soit le remboursement des retenues subies ;
– soit la validation complémentaire, pour atteindre une durée totale de cinq annuités, sous réserve du versement des retenues complémentaires nécessaires.
La demande de remboursement ou de validation complémentaire doit être formulée dans un délai d’un an à compter de la cessation de fonctions.
Art. 4. A titre transitoire et pour une durée d’un an à compter de la date de publication de la présente délibération tout membre de la Chambre des Députés ou du Conseil de Gouvernement en exercice peut demander la validation de ses fonctions antérieures.
Dans le délai d’un an suivant sa désignation, tout nouveau membre du Conseil de Gouvernement ou de la Chambre des Députés pourra demander la validation des périodes de fonctions semblables occupées antérieurement.
Cette possibilité est étendue dans les conditions de délais visées au premier paragraphe du présent article aux membres élus d’une ancienne assemblée ou d’un précédent Conseil de Gouvernement S’ils sont décédés elle ne l’est pas à leurs avants-droit.
Dans le cas où les bénéficiaires éventuels, appartenant aux deux dernières catégories précitées ne réuniraient pas les cinq annuités nécessaires pour l’ouverture du droit à pension, ils pourront cependant en bénéficier sous réserve du versement préalable à la liquidation de la pension des retenues correspondant à une période élective totale de cinq ans.
Sont cependant exclus du bénéfice de ces dispositions, les anciens membres élus des anciennes assemblées ou des précédents Conseils de Gouvernement démissionnaires au cours de leur mandat ou invalidés au cours d’une première élection sauf réélection immédiate ainsi que ceux qui auraient été déchus de leur mandat en application des dispositions législatives ou réglementaires.
Les restrictions figurant à l’afticle 8 de la délibération n° 489/6° L du 24 mai 1968 leur sont notamment applicables.
Est abrogé le deuxième alinéa de l’article 14 de la délibération n° 489/6° L du 24 mai 1968 susvisée.
Aucune pension ne peut être liquidée sur la base d’une période au titre de laquelle les retenues pour validation n’auraient pas été effectivement versées au préalable.
Le Secrétaire de la Chambre des Députés,
ABDOULKADER HASSAN MOHAMED.
Le Président de la Chambre des Députés,
J. P. CASTEL.