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DELIBERATION n° 24/04/1952 portant réaménagement des taxes postales, télégraphiques et téléphoniques des régimes intérieur et de l’Union Française.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Vu le décret du 9 novembre 1945 portant création d’un Conseil Représentatif de la Côte Française des Somalis ;
Vu la loi n° 50-1004 du 19 août 1950 ;
Délibérant en matière d’impôts, taxes et contributions conformément à l’article 33, paragraphe 24 de la loi susvisée ;
A adopté, dans sa séance du 24 avril 1952, la délibération dont la teneur suit :
TITRE Iet. — TAXES POSTALES
Art. 1er. — Dans le régime intérieur et dans le régime de l’Union Française, les taxes et droits de commission applicables aux correspondances ou services postaux désignés ci-après sont fixés comme suit :
1° Lettres et paquets clos
Jusqu’à 20 grammes ……………………… 15f
Au-dessus de 20 gr. jusqu’à 50 gr……….. 20
— 50 gr. — 100 gr………………………….. 30
— 100 gr. — 300 gr………………………… 45
— 300 gr. — 500 gr………………………… 60
— 500 gr. — 1.000 gr……………………… 90
— 1.000 gr. — 1.500 gr…………………. 120
— 1.500 gr. — 2.000 gr…………………. 150
— 2.000 gr. — 3.000 gr…………………. 200
Poids maximum : 3.000 grammes.
Les boîtes avec valeur déclarée dont le poids est supérieur à 3 kilogrammes sont passibles du tarif de 200 francs, majoré de 50 par 1.000 grammes ou fraction de 1.000 grammes en excédent (poids maximum : 15 kilogrammes).
2° Papiers de commerce et d’affaires
1° Tarif général : tarif des lettres.
2° Tarif spécial factures, relevés de comptes ou de factures, bordereaux ou avis d’expédition et mots d’honoraires
expédiés sous enveloppe ouverte ou sur carte à découvert et réduits à leurs énonciatiohs constitutives :
Jusqu’à 20 grammes…………………………… 10r
3° Cartes postales ordinaires
1° Cartes postales simples…………………………….. 10f’
2° Cartes .postales avec réponse payée……………… 20
4° Cartes postales illustrées
1° Tarif général : tarif des cartes postales ordinaires.
2° Cartes postales illustrées dont l’ensemble du verso est occupé par une illustration ou gravure à l’exclusion de
toute annotationmanuscrite, lorsqu’elles portent au recto uniquement la date, la signature, l’adresse de l’expéditeur et cinq mots au plus de correspondance………………. 8f
5° Cartes de visite
1° Cartes de visite ne portant que des indications imprimées ou manuscrites autorisées sur les imprimées:
tarif des imprimés ordinaires.
2° Cartes de visite portant une inscription manuscrite de cinq mots ou de cinq initiales conventionnelles en plus, exprimant des souhaits, félicitations, remerciements, compliments, condoléances ou autres formules de politesse…. 8r
3° Cartes de visite portant des mentions autres que celles visées aux paragraphes 1° et 2° précédents :
tarif des lettres..
6° Imprimés et paquets non clos
Jusqu’à 20 grammes ………………………… 5f
Au-dessus de 20 gr. jusqu’à 50 gr…………. 10
— 50 gr. — 100 gr……………………………. 15
— 100 gr. — 300 gr………………………….. 30
— 300 gr. — 500 gr………………………….. 40
— 500 gr. — 1.000 gr……………………….. 60
— 1.000 gr. — 1.500 gr…………………….. 90
— 1.500 gr. — 2.000. gr………………….. 120
— 2.000 gr. — 3.000 gr…………………… 150
Poids maximum : 3.000 grammes.
Dispositions spéciales concernant les imprimés ordinaires
1° Imprimés dits «Urgents» (prix courants, mercuriales, cotes de bourse ou d’office de publicité et de vente,
lettres de convocation ou d’invitation, avis de passage de voyageurs de commerce, avis de naissance, de mariage ou de décès, affiches, épreuves d’imprimerie ou copies destinées à l’impression dans les journaux :
Taxe additionnelle (par objet) 10f
2° Imprimés en relief à l’usage des aveugles, jusqu’à 3.000 gr.
poids maximum …………………………………………………. 2
3° Imprimés électoraux, par 25 grammes …………………. 1
7° Journaux et écrits périodiques
Taxe par exemplaire de périodique ou supplément isolé
I. TARIF GÉNÉRAL
| POIDS DE L’EXLEAIPLAIRE | JCURNAUX DÉPOSÉS PAR L’ÉDITEUR | Autres journatix |
|||
| ROUTES | NON ROUTES | ||||
| Rayon genéral |
Rayon Limitrophe |
Rayon genéral |
Rayon Limitrophe |
||
| Jusqu’à ou 50 grs De 54 à 100 » 100 à 150 » 150 à 200 » Ensuite par 100 grs ou par fraction de 100 grs, augmentation de…………. Poids maximum 3 kilogrammes. |
0,30 | 0,15 | 0,60 | 0,30 | 1,00 |
| 0,50 | 0,25 | 1,00 | 0,40 | 1,20 | |
| 0,80 | 0,40 | 1,60 | 0,50 | 2,00 | |
| 1,00 | 0,50 | 2,00 | 0,60 | 2,50 | |
| 0,30 | 0,15 | 0,30 | 0,15 | 0,50 | |
8° Tarif spécial des paquets à l’adresse des militaires et marins en campagne
Jusqu’à 20 grammes……………………….. 8f
Au-dessus de 20 gr. jusqu’à 50 gr……….. 11
— 50 gr. — 100 gr………………………….. 15
— 100 gr. — 1.000 gr……………………… 30
— 1.000 gr. — 2.000 gr…………………… 50
— 2.000 gr. — 3.000 gr…………………… 60
Les tarifs ci-dessus sont uniformément applicables à tous les paquets de l’espèce, quel que soit leur conditionnement (clos ou non clos).
Les envois soumis, sur la demande des expéditeurs, à la formalité de la recommandation, acquittent, en sus des tarifs ci-dessus, le droit fixe de recommandation applicable aux paquets non clos.
9° Avertissements et avis envoyés aux contribuables par les Administrations financières
Jusqu’à 50 grammes……………………………. 14f
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10° Taxes postales accessoires
1° Droit fixe de. recommandation :
a) Lettres et paquets clos, cartes postales ordinaires, cartes postales illustrées passibles du tarif général, envois de
valeurs déclarées, télégrammes à remetre par poste recommandée………………………… 25f
b) Autres objets……………………………………………………………………………………….. 20
2° Avis de réception postale des objets chargés ou recommandés et des télégrammes :
a) Demandé au moment du dépôt de l’objet……………………. 15
b) Demandé postérieurement au dépôt de l’objet……………… 25
3° Droits d’assurance des lettres et des boîtes et paquets avec Valeur déclarée :
— par 10.000 francs ou fraction de 10.000 francs…………… 10
— avec minimum de perception…………………………………. 35
Maximum de déclaration de valeurs, lettres et boîtes : 200.000 fr, ;
Maximum de déclaration dé valeur paquets : 20.000 fr.
4° Poste restante : »
a) Surtaxe fixe applicable aux objets de correspondance de toute nature adressés « poste restante » ou «
télégraphique restant » :
a) Journaux et écrites périodiques………………….. 4
b) Autres objets………………………………………… 6
5° Taxes mihima applicable aux objets de correspondance non ou insuffisamment affranchis :
a) Journaux et écrits périodiques………………………. 3
b) Autres objets ………………………………………….. 5
6° Taux de frais de recherche dans les documents de service :
— par demi-heure indivisible………………. 75
— avec manimum de………………………. 100
7° Réclamation relative à un objet chargé ou recommandé:
— réclamation relative à un objet chargé ou recommandé.. 25
11° Redevances d’abonnement pour boîtes de commerce
Petit modèle……………….. 400f
Moyen modèle…………….. 600
Grand modèle…………… 1.000
12° Indemnité en cas de perte des objets recommandés
a) Lettres’et paquets clos, cartes postales ordinaires…. 1.7501
b) Autres objets…………………………………………… 875
13° Prix de vente des coupons-réponsesdu régime de l’Union Française
Le prix de vente des coupons-réponses du régime de l’Union Française reste fixé, en plus du tarif d’affranchissement d’une lettre simple, à 1 franc par coupon.
TITRE II. — ARTICLES D’ARGENT
Art. 2.— Dans le régime intérieur et dans le régime de l’Union Française, les taxes et droits de commission applicables
aux opérations des services des articles d’argent désignés ci-après sont fixés comme suit :
1° Mandats-carte
Droit de commission :
— jusqu’à 100 francs………………………….. 40r
— au-dessus de 100 francs :
a) Taxe fixe…………………………………….. 40
b) Taxe proportionnelle par 1.000 fr. ou fraction de 1.000 fr. 1
2° Mandat télégraphique
(Droits de commission des mandats-carte.)
3° Avis de paiement des mandats
a) Demandé au moment du dépôt des fonds…………… 15 f
b) Demandé postérieurement au dépôt des fonds…….. 25
4° Réclamation relative à un mandat
Réclamation relative à un mandat……………………….. 25f
(Taxe remboursée au réclamant s’il y a faute de service.)
TITRE III. — SURTAXES AÉRIENNES
Art. 3. .—Les taux de surtaxes aériennes applicables aux objets de correspondance privée, déposés en Côte Française des Somalis, à acheminer par voie aérienne dans les relations du régime intérieur et du régime de l’Union Française, sont modifiés comme suit :
| PAYS DE DESTINATION | Surtaxes applicables aux Correspondances Avion | ||
| L. C. | A. O. | Journaux | |
| 1° France Madagascar et Afrique du Nord |
Jusqu’à 5 grs: sans surtaxe au-dessus de 5 grs : 10 frs par 5 grs (applicable sur le poids total) |
15 frs par 20 grs |
6 frs par 20 grs |
| 2e A E.F -A O.F Cameroun-Togo |
Jusqu’à 5 grs:sans surtaxe au-dessus de 5 grs: 20 frs par 5 grs (applicable sur le poids total) |
25 frs par 20 grs |
11 frs par 20 grs |
| 3e Autres destinations de l’Union Française |
Jusqu’à 5 grs:sans surtaxe au-dessus de 5 grs : 25 frs par 5 grs (applicable sur le poids total) |
30 frs par 20 grs |
14 frs par 20 grs |
Art. 4.— Les plis officiels, dont le poids dépasse 5 grammes, à acheminer par
la voie aérienne, sont passibles des surtaxes aériennes prévues à l’article 3 sous la rubrique « A.O. ».
TITRE IV. — COLIS POSTAUX
.
Art. 5. — Les taxes perçues par le Service des Postes et Télécommunications de la Côte Française des Sqmalis pour le transport par voie terrestre des colis postaux échangés dans la limite du régime intérieur du Territoire sont .les suivantes :
De 0 à 1 kilogramme 60£
De 1 à 3 kilogrammes 100
De 3 à 5 kilogrammes 140
De 5 à 10 kilogrammes 190
De 10 à 20 kilogrammes 250
Art. 6. — Les taxes accessoires du service des colis postaux perçues dans les relations du régime intérieur et du régime de l’Union Française sont fixées comme suit :
1° Affranchissement de l’avis d’arrivée d’un colis. 15f
2° Taxe d’un avis de réception :
a) Demandé au moment du dépôt.. 15
b) Postérieurement au dépôt 25
3° Réclamation et demande de renseignements 25
4° Droit de remballage 25
5° Droit de magasinage (perçu à compter du 10° jour), par jour 10 Maximum : 300 francs.
6° Retrait et modification d’adresse. 25
7° Droits d’assurances par 21.000 francs de Djibouti….. 30
8° Indemnités :
Jusqu’au poids de 1 kg 700
Au-dessus de 1 kg à 3 kg 1.000
— 3 kg à 5 kg… 1.700
— 5 kg à 10 kg. …2.800
— 10 kg à 15 kg ..3.800
— 15 kg à 20 kg 4.900
TITRE V. — SERVICE TÉLÉGRAPHIQUE
Art. 7. — Les taxes accessoires du service télégraphique dans tous les régimes sont fixées comme suit :
1° Adresses enregistrées :
a) Droit d’abonnement :
1 an 1.000f
6 mois 600
1 mois 200
b) Télégrammes portant une adresse antérieurement enregistrée et pour laquelle le droit d’abonnement a cessé d’être payé :
Surtaxe à percevoir pendant les délais réglementaires de conservation de l’adresse enregistrée. 15
2° Récépissé de dépôt :
a) Demandé au moment du dépôt..5
b) Demandé ultérieurement et dans les 6 mois qui suivent 10
a) Télégraphiques:
— communication au guichet de l’original d’un télégramme 20
— copie d’un télégramme (par 50 mots ou fraction de 50 mots) 30 :
— annulation d’un télégramme avant transmission 70
b) Postaux :
— envoi par poste d’une copie conforme 35
TITRE VI. — SERVICE TÉLÉPHONIQUE
Art. 8. — Dans le régime intérieur de la Côte Française des Somalis, lés taxes fixées par l’arrêté n° 1269 du 20 décembre 1950 sont complétées comme suit :
1° Taxes des communications téléphoniques :
a) Communications locales :
inchangée.
b) A partir dès postes publics 18£
c) Jetons téléphoniques mis à la disposition du public pour obtenir des communications téléphoniques urbaines, à partir des postes publics munis d’un appareil encaisseur 20
2° Récépissé de la taxe d’une communication:
Récépissé de la taxe d’une communication 5
3° Modification illicite d’une installation téléphonique :
a) Modifications ou transformation n’entraînant pas une modification des redevances d’abonnement 1.000
b) Modification ou transformation entraînant une modification des redevances d’abonnement ou d’usage. Mise
en service d’une installation réalisée par l’industrie privée avant autorisation ou vérification de l’Administration :
— par poste principal, supplémentaire, appareil accessoire, liaison irrégulière, surtaxe de 2.500
Les surtaxes indiquées aux paragraphes a et b ci-dessus sont doublées en cas de récidive.
4° Frais d’envoi d’un avis de rappel recommandé pour non-paiement des redevances :
Taxe 50
5° Rétablissement d’un abonné suspendu pour non-paiement des redevances :
Taxe 250
6° Remise aux vendeurs autorisés de jetons téléphoniques. 20 %
Art. 9. — Sont abrogées toutes dispositions antérieures con- traires à la présente délibération.
Art. 10. — Les taxes résultant de la présente délibération entreront en vigueur au let juillet 1952.
Le Secrétaire. Le Président,
J. MARY. A. V. SAHATDJIAN.