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DELIBERATION n° 248 accordant à M. Houssein Djiba Doudeye la concession provisoire d’une parcelle de terrain sise à Djibouti, boulevard de Gaulle
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Art. 1er. — Il est fait concession provisoire à M. Houssein Djiba Doudeye, ministre du Travail de la C.F.S., demeurant à Djibouti, d’une parcelle de-terrain, d’une superficie de 690 mètres carrés environ, sise à Djibouti, boulevard de Gaulle et faisant partie du lot n° 13 du Quartier de la Plaine, la dite parcelle telle au sur-plus qu’elle est figurée au plan joint.
Art. 2. — Le concessionnaire devra :
1° Verser à la Caisse du Receveur des Domaines, la somme de six cent mille francs (600.000 frs) représentant la valeur du terrain à raison de 1.000 francs le mètre carré. Ce versement sera effectué, par mensualités, à partir de la quatrième année suivant l’achèvement de la construction projetée.
2° Observer les clauses générales prévues à l’arrêté du 8 décembre 1925 déterminant, les conditions d’applications du décret du 29 juillet 1924 sur le régime des terres domaniales à la Côte Française des Somalis.
3° Dans le délai de deux ans, à compter de la date de l’arrêté rendant exécutoire la présente délibération, édifier sur la parcelle de terrain concédée, une villa en dur à usage d’habitation, d’une valeur minimum de trois millions de francs, comportant tout le confort en usage dans le Territoire, satisfaisant à tous règlements d’hygiène en vigueur dans le Territoire et dont les plans devront avoir, au préalable, été approuvés par le Service des Travaux publics et celui de l’Urbanisme.
Le concessionnaire devra se conformer sans réserve aux prescriptions du Service des Travaux Publics, concernant les matériaux à employer, le plan des bâtiments, la cote du rez-de-chaussée et du seuil. Il devra observer toutes servitudes de reculement et autres imposées par le plan d’Urbanisme.
Art. 8. — Le concessionnaire ne devra ni louer ni céder à titre gratuit ou onéreux, pendant la période provisoire d’occupation ses droits sur le lot dont il dispose sans autorisation préalable accordée par délibération de l’Assemblée Territoriale.
Art. 4 — Le concessionnaire ne recevra le titre définitif de sa concession qu’après l’accomplissement dans le délai fixé des obligations stipulées ci-dessus après constatation des travaux effectués.
Un arrêté du chef du Territoire après délibération de l’Assemblée territoriale prononcera l’attribution définitive et autorisera la mutation du titre foncier au nom du concessionnaire.
Art. 5. — Au cas ou le concessionnaire aurait contrevenu à l’une ou à l’autre des prescriptions énumérées aux articles précédents ou aurait failli à lune ou à l’autre des obligations qui lui sont imposées, le terrain fera retour au Domaine privé du Territoire à titre d’indemnité.
Le Territoire aura néanmoins droit de reprendre les installations effectuées dont le prix sera établi par un seul expert désigné d’accord parties, ou au cas de désaccord par ordonnance rendue en référé à la requête de la partie la plus diligente, si elle renonce à ce droit, un délai de trois mois sera accordé au concessionnaire évincé pour enlever les dites installations, matériaux, outillages, etc…
A l’expiration de ce délai de trois mois, le Domaine deviendra propriétaire de tout ce qui n’aura pas été enlevé.
Art. 6. — Le Territoire ne fournit au concessionnaire aucune garantie contre les troubles, évictions ou revendications provenant des tiers.
Art. 7. — Les dispositions des arrêtés sur le régime des concessions, ainsi que toutes les réglementations qui pourraient intervenir par la suite seront applicables de plein droit au terrain concédé dans les conditions stipulées ci-dessus.
D’autre part, le concessionnaire prendra du fait de sa demande de concession, l’engagement de se soumettre aux lois, décrets, arrêtés en vigueur où à intervenir concernant la voirie ou l’atignement.
Art. 8. — Les formalités d’enregistrements et de timbre seront remplies au nom et à la diligence du concessionnaire dans les délais réglementaires.
Le Président de la Commission Permanente,
OMAR KAMIL WARSAMA.
Pour le Secrétaire de la Commission Permanente,
AHMED HASSAN AHMED.