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DELIBERATION n° 265/6e L déterminant les conditions de détention d’animaux sauvages :
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Vu le décret n° 57-813 du 22 juillet 1957 portant institution d’un Conseil de Gouvernement et extension des attributions de l’Assemblée Territoriale en Côte Française des Somalis;
Vu l’arrêté n° 2175 du 29 décembre 1947 :promuiguant à la Côte Française des Somalis le décret n° 47-2254 du 18 novembre 1947 réglementant la chasse dans les territoires
africains relevant du Ministère de la France d’outre-mer;
Vu l’arrêté n° 393 du 19 avril 1951 réglementant la chasse en Côte Francaise des Somalis:
Vu l’arrêté n° 80 du 23 janvier 1950 portant règlement de voirie, hygiène et de police de la ville de Djibouti:
Vu l’arrêté n°1120 du 1er août 1956 réglementant l’importation, le transit, l’exportation et la circulation intérieure des animaux vivants et des «produits d’origine animale en C.F.S.;
Vu l’arrêté n9 84/SPCG du 8 juillet 1958 fixant l’échelle des peines Sur proposition du Conseil de Gouvernement dans sa séance du 7 janvier 1966,
A adopté dans sa séance du 18 mars 1966 la délibération dont la teneur suit :
Art.— 1er. Nul ne peut détenir sur le Territoire de la Côte Française des Somalis, sans autorisation spéciale, des animaux sauvages, ou dont le nombre ou la présence peuvent constituer une gêne ou un danger pour les tiers.
Art. 2. — Cette autorisation sera expressément délivrée par le Commandant de Cercle du lieu de détention sur demande du propriétaire ou du détenteur de l’animal exposant les conditions de détention prévues par le présent texte pour tous les animaux sauvages hormis ceux mentionnés à l’article 7 de l’arrêté n° 393 du 19 avril 1951 dont la capture est interdite, sauf lorsqu’ils auront été régulièrement importés.
L’importation, la circulation intérieure des animaux sauvages ne peuvent se faire qu’après visite sanitaire et délivrance d’un certificat par les services vétérinaires.
Dans le cas où l’animal est muni d’un certificat d’origine, celui-ci sera présenté au chef du Service de l’Elevage pour visa.
Art. 3. — Il est défendu de laisser divaguer des animaux sauvages, malfaisants ou féroces.
Ces animaux doivent être constamment tenus enfermés dans des cages ou enclos présentant des qualités de résistance ou de sécurité reconnues par un agent de l’Administration, de manière qu’ils ne puissent causer aucun préjudice aux animaux domestiques ou aux tiers.
Art. 4. — Ceux de ces animaux qui seront trouvés errants seront conduits dans des lieux de dépôt désignés par le Commandant de Cercle et abattus s’ils ne sont pas réclamés par leurs propriétaires dans un délai de deux jours ;
les animaux qu’il est impossible de capturer seront abattus sur place.
Art. 5. — Il est institué au profit du Territoire une taxe annuelle de 3.000 francs par animal, dite taxe de détention des animaux sauvages.
Art. 6. — Toute infraction aux dispositions de la présente délibération relevée à la charge, soit du propriétaire de ces animaux, soit de la personne chargée des soins ou en ayant, à un titre quelconque, la garde, sera punie d’une amende de 60 à 360 francs français et de un à dix jours d’emprisonnement ou de l’une de ces peines seulement,
Art. 7. — La présente délibération prendra effet du jour de sa parution au «Journal Officiel» de la Côte Française des Somalis et sera enregistrée, comuniquée et diffusée partout où besoin sera.
Pour le Président de la Commission Permanente
de l’Assemblée Territoriale,
Le Vice-Président.
CHEHEM DAOUD CHEHEM.
Le Secrétaire de la Commission Permanente
de l’Assemblée Teritoriale.
Par procuration de M. Omar Kamil Warsama :
DILLEITA MOHAMED MOUSSA.