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DELIBERATION n° 27/10/1950 modifiant le règlement général du port de Djibouti.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Vu le décret du 9 novembre 1945. portant création d’un Conseil représentatif de la Côte française des Somalis ;
Vu larrêété n° 0459 du 7 juin 1943 approuvé en Conseil d’administration dans sa séance du 2 juin 1943 et ralifié par décret du 10 août 1943, qui à fixé le réglement général du port de Djibouti ;
Délibérant sur les conditions d’exploitations par la colonie des ouvrages destinés à un usage publie conformément à l’article 46, paragraphe 2, du décret susvisé;
A adopté dans sa séance du 27 octobre 1950 la délibération dont la teneur suit :
Art. unique. — Le règlement général du port de Djibouti, fixé par arrêté n° 0459 du 7 juin 1943, est modifié ainsi qu’il suit :
« Art. 12 (nouvelle rédaction). — La station de pilotage est dirigée par le capitaine de port.
» Le pilotage est obligatoire pour tout bâtiment accostant à quai ou mouillant sur rade, sauf pour :
» 1° Les navires de guerre français;
» 2° Les navires de moins de 150 tonneaux de jauge brute ;
» 3° Les remorqueurs, dragues, chalands et autres engins affectés exclusivement au service et à l’entretien du port.
» Le pilotage fait l’objet d’une réglementation spéciale.
» Les tarifs sont fixés par arrêté du Gouverneur.
» Art. 16 (nouvelle rédaction). — Les marchandises débarquées en bordure des quais d’accostage ne pourront y séjourner plus de quarante-huit heures.
» Passé ce délai, les marchandises devront être transportées en magasin-cale.
» Dans tous les cas d’inobservation de cette règle, les marchandises pourront être évacuées d’office par l’administration du port aux frais et risques du consignataire du navire ou du propriétaire de la marchandise.
» Art. 17 (nouvelle rédaction). — Les marchandises ne pourront, séjourner dans les magasins-cales on sur les terre-pleins an delà du délai légal prévu par les règlements dn port.
» Passé ce délai, les marchandises seront enlevées par le Concessionnaire des magasins généraux, dans les conditions fixées par le caliier des charges de la concession.
» Art. 18 (nouvelle rédaction). — Les marchandises qui doivent être embarquées ne pourront être déposées en bordure des quais d’accostage plus de quarante-huit heures avant l’arrivée du navire.
» Passé ce délai, elles pourront être évacuées d’office par l’administration du port aux frais et risques du propriétaire ou du consignataire.
» Article 19 (nouvelle rédaction). — Les marchandises qui, pour quelque cause que ce soit, séjournent sur les terre-pleins ou dans les magasins-cales, au delà du délai légal, sont passibles des droits de magasinage prévus dans les tarifs correspondants. »
Le Secrétaire,
R. CARRETERO.
Le Président,
MARTINE.
Le Gouverneur,
N. SADOUL.