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DELIBERATION n° 27/8e L portant création et organisation du Service de la Main-d’œuvre.

La Commission permanente de la Chambre des députés du Territoire français des Afars et des Issas.

Vu la loi n° 67-521 du 3 juillet 1967 relative à l’organisation du Territoire français des Afars et des Issas, notamment en ses articles 31 IF, II, H, IV A et 32;

Vu la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 dune ‘un code du Travail dans les territoires et territoires associés relevant du ministère de la France d’Outre-Mer, spécialement en ses articles 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178;

Vu la délibération n° 13/8e L du 21 décembre 1973 portant délégation d’une partie des pouvoirs de la Chambre des députés à la Commission permanente jusqu’à l’ouverture de la première cession ordinaire de 1974 ;

Sur proposition du Conseil de Gouvernement en sa séance du 20 mars 1974;

 

A adopté dans sa séance du 23 mars 1974 la délibération dont la teneur suit :

Art. 1er. — Il est créé un Service de la Main-d’œuvre.

Art. 2. — Le Service de la Main-d’œuvre est. chargé pour Pagglomération de Djibouti et Ambouli de la réception des offres et demandes d’emploi et du placement des travailleurs.

— À cet effet, il étudie les possibilités économiques et sociales réservées par le marché local de l’emploi, et formule des propositions en conséquence.

— Il rassemble et tient à jour une documentation permanente sur l’état du marché du travail.

— Il établit les dossiers des travailleurs.

— Il statue sur les demandes et visas des contrats de travail.

Art. 3. — Dans l’accomplissement de sa mission, le Service de la Main-d’œuvre agit en liaison avec les services ou organismes publics intéressés à quelque titre que ce soit aux questions de la main-d’œuvre et notamment avec ceux chargés de l’orientation, de la sélection et de la formation professionnelle.

Art.4.— Le Service de la Main-d’œuvre est chargé d’appliquer les directives du Gouvernement pour tout ce qui concerne l’introduction et l’emploi de là main-d’œuvre étrangère.

Art. 5. — Le Service de la Main-d’œuvre est placé sous la direction d’un chef de service nommé par arrêté en Conseil de Gouvernement, et assisté de personnel de bureau, de secrétariat et de services, dans la limite des inscriptions budgétaires.

Art. 6. — Le chef du Service de la Main-d’œuvre a les pouvoirs des inspecteurs du Travail, tels que déterminés par l’article 154 du code du Travail. Il prête le serment visé à l’article 151 du code du Travail Les contrôleurs du Service de la Main-d’œuvre prêtent serment dans les mêmes conditions et agissent à l’égard du chef du Service de la Maïin-d’œuvre, comme les contrôleurs du travail, en application des dispositions de l’article 156 du code du travail.

Art 7 — L’embauchage des travailleurs tel que défini par l’article 1 du code du Travail, est soumis aux dispositions suivantes : Tout employeur est tenu, sous peine des sanctions prévues par l’article 9 ci-dessous, de présenter au Service de la Main-d’œuvre, l’offre d’emploi correspondant à ses besoins.

Cette offre d’emploi est prise en compte par le Service de la Main-d’œuvre, qui adresse à l’employeur les Candidats dont les qualifications correspondent à l’offre reçue.

L’employeur n’est autorisé à procéder à l’embauchage direct que si le service ne peut présenter de candidats, ou si aucun des candidats présentés ne convient à l’emploi offert.

Art. 8. — Par dérogation aux dispositions de l’article 7 ci-dessus :

— l’embauchage direct des manœuvres non spécialisés demeure autorisé pour travaux temporaires n’excédant pas une journée;

— l’embauchage des dockers demeure soumis aux dispositions régissant le Bureau de la Main-d’œuvre dockers ;

Se lorsque des organismes et entreprises assurent eux-mêmes dans des centres spécialisés, la formation technique complète de certains travailleurs, l’’embauchage de ces derniers à l’issue de

leur formation, n’est pas soumis aux obligations qui précèdent.

Le caractère obligatoire des dispositions dé la présente délibération n’est pas applicable à titre transitoire à l’embauchage des gens de maison pour lesquels le Service de la Main-d’œuvre reste néanmoins complétent.

Art. 9. — Les auteurs d’infractions aux dispositions ci-dessus ainsi qu’à celles de l’article 173 du code du Travail seront punis d’amendes de 2 catégorie ou, en cas de récidive, de 3e catégorie, à l’exclusion des peines de prison.

Lorsqu’une amende est prononcée en vertu de la présente délibération, elle est encoürue autant de fois qu’il y a eu infractions, sans que cependant le montant total des amendes infligées puisse excéder cinquante fois les taux maxima prévus.

Cette règle s’applique notamment au cas où plusieurs travailleurs auraient été employés dans des conditions contraires à la présente délibération.

Art. 10. — Sont abrogés les articles 173 et 174 du code du Travail.

Dans tous les articles du code du Travail, les mots Service de la Main-d’œuvre sont substitués aux mots Office dé la Main-d’œuvre.

 

 

Le secrétaire de la Commission permanente

de la Chambre des députés,

Daniel RUSCONT

Le président de la Commission permanente

de la Chambre des députés,

 

AHMED HASSAN LIBAN.