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DELIBERATION n° 295/6e L rendant exécutoire la délibération n° 295/6e L du 1er juin 1966 de l’Assemblée Territoriale de la C.F.S.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Vu la délibération n° 270/6e L du 26 mars 1966 portant création en Côte Francaise des Somalis d’une Caisse de Compensation des Prestations familiales et des Accidents du Travail;
Vu l’avis émis par la Cormmission consultative du Travail dans sa séance du 20 avril 1966;
Sur, proposition du Conseil de Gouvernement dans sa séance du 12 mai 1966,
A adopté dans sa séance du ler juin 1966 la délibération dont la teneur suit :
Art. 1er. — La délibération n° 37 du 19 mai 1959 est abrogée.
Art. 2 — La couverture des risques définis par le décret modifié du 24 février 1957 est confiée à la Caisse de Compensation des prestations familiales et des accidents du travail de la Côte Française des Somalis à compter du 1er juillet 1966.
Art. 3. — Pour les articles de la défibération n° 38 du 23 mai 1959 non spécialement modifiés par la présente délibération, il conviendra de remplacer le terme « organisme assureur » par« Caisse de Compensation des prestations familiales et des accidents du travail ».
Art. 4. — L’article 2 de la délibération n° 38 du 23 mai 1959 est ainsi modifié :
«En ce qui concerne les élèves des établissements publics d’enseignement technique, des centres d’apprentissage et, éventuellement, des centres de formation professionnelle rapide du Territoire, les obligations de l’employeur incombent au directeur de l’établissement ou du centre intéressé. Les prestations et indemmités sont à la charge de la Caisse de Compensation des prestations familiales et des accidents du travail.
Le versement des cotisations incombe au Territoire. »
Art. 5. — L’alinéa 2 de l’article 8 de la délibération n° 38 du
23 mai 1959 est ainsi modifié :
« Ce salaire ne peut être inférieur au salaire minimum annuel prévu par l’article 71 ci-après, ni supérieur à dix fois cette somme. »
Art. 6. — L’article 13 de la délibération n° 38 du 23 mai 1959 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
« Les services publics et établissements publics du Territoire sont, pour ce qui concerne leur personnel relevant du Code du Travail outre-mer, assujettis à la Caisse de Compensation des prestations familiales et des accidents du travail »
Art. 7. — L’article 14 de la délibération n° 38 du 23 mai 1959 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
Avant-dernier alinéa :
« Un exemplaire dé la déclaration et un exemplaire de l’attestation ainsi que tous les documents annexes sont adressés sans délai par l’Inspecteur du Travail et des Lois sociales à la Caisse de Compensation des prestations familiales et des accidents du Travail. »
Art. 8 — L’article 18 de la délibération n° 38 du 23 mai 1959 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes, les deux derniers alinéas de l’article 18 bis de la délibération n° 259/6e L du 28 janvier 1966 étant abrogés :
« La Caisse de Compensation des prestations familiales et des accidents du travail délivre à la victime ou à son employeur un carnet d’accident.
«Le carnet d’accident reste entre les mains de la victime qui y fait porter par les praticiens, spécialistes, ou fournisseurs, tous les actes accomplis et toutes les fournitures faites.
« Toute victime d’un accident ou d’une maladie professionnelle peut librement choisir son médecin.
« Le médecin traitant conserve les feuillets qui lui reviennent et y mentionne tous les actes médicaux qu’il accomplit pour le compte de la victime, ainsi que les dates auxquelles il requiert éventuellement le concours de spécialistes et auxiliaires médicaux qu’il juge nécessaire.
«A la fin du traitement, le médecin et la victime par l’intermédiaire de son employeur, adressent les feuillets à la Caisse de Compensation des prestations familiales et des accidents du travail. »
Art. 9. — L’article 19 de la délibération n° 38 du 23 mai,1959 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
« Le Directeur de la Caisse de Compensation des prestations familiales et des accidents du travail peut soumettre à l’enquête tout accident dont le caractère professionnel peut prêter à contestation ou dont les circonstarces qui l’ont entouré ne sont pas nettement définies, « L’enquête sera efectuée par un agent ayant la qualité d’officier judiciaire. »
Art. 10. — L’article 24 de la délibération n° 38 du 23 mai 1959 est modifié ainsi qu’il suit :
Alinéa 1er, in fine, lire: « A l’Inspecteur du Travail et des Lois sociales et au Directeur de la Caisse de Compensation des prestations familiales et des accidents du travail ».
Art. 11. — Les alinéas 1 et 3 de l’article 25 de la délibération n° 38 du 23 mai 1959 sont supprimés.
Art. 12. — L’alinéa 2 de l’article 27 de la délibération n° 38 du 23 mai 1959 est abrogé.
Art. 13. — L’article 35 de la délibération n° 38 du 23 mai 1959 est abrogé.
Art. 14. — L’alinéa 2 de l’article 36 de la délibération n° 38 du 23 mai 1959 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
«L’envoi en convalescence de la victime doit être décidé conjointement par le médecin traitant et par le médecin-conseil de la Caisse, lequel est choisi parmi les médecins de l’Administration. En cas de désaccord, l’expertise pourra être demandée dans les conditions fixées aux articles suivants. »
Art. 15. — L’alinéa 4 in fine de l’article 36 de la délibération n° 38 du 23 mai 1959 est modifié ainsi qu’il suit :
Au lieu de: «Article 59», lire: « Article 55 ».
Art. 16. — L’article 40 de la délibération n° 38 du 23 mai 1959 est modifié ainsi qu’il suit:
Au lieu de : «d’après ün tarif soumis après avis du Ministre de la Santé publique à l’agrément du Chef du Territoire », lire : «d’après les tarifs réglementaires ou conventionnels et conformément à la nomenclature générale des actes professionnels telle que déterminée par ia délibération n° 68/6e L du 29 mai 1964».
Art. 17. — L’article 41 de la délibération n° 38 du 23 mai 1959 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
« Lorsque l’examen ou l’expertise ont été prescrits à la requête de la victime ou de ses ayants-droit et que leur contestation est reconnue manifestement abusive par l’Inspecteur du Travail et des Lois sociales ou par le Médecin-Ispecteur du Travail, la Caisse de Compensation des prestations familiales et des accidents du travail peut mettre à leur chargé tout ou partie des honoraires et frais correspondants. »
Art. 18. L’article 56 de la délibération n° 38 du 23 mai 1959 modifié par l’article 4 de la délibération n° 259/6e L du 28 janvier 1966 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
«L’indemnité journalière est égale au:
«— demi-salaire pendant les quinze premiers jours de l’incapatité temporaire ;
«— trois quarts de salaire au-delà du quinzième jour.
«Le salaire journalier servant de base au calcul de cette indemnité ne peut toutefois dépasser le salaire journalier correspondant-au plafond de la rémunération annuelle prévu à l’article 72 Ci-après. »
Art. 19. — L’alinéa 2 de l’article 57 de la délibération n° 38 du 23 mai 1959 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
«Ce salaire journalier moyen est obtenu en divisant le montant du Salaire perçu pendant cette période par le nombre de jours ouvrables contenus dans ladite période, pour les travailleurs dont la base de rémunération est horaire ou journalière.
«Pour les travailleurs rémunérés sur une basé mensuelle, le salaire journalier est obtenu en divisant par trente le montant du salaire perçu pendant les trente jours précédant l’accident. »
Art. 20. — L’alinéa 2 de l’article 61 de la délibération n° 38 du 23 mai 1959 est modifié ainsi qu’il suit :
Aulieu de : « A défaut de cette référence, le salaire de base de l’indemnité journalière», lire : «A défaut de cette référence, le salaire servant de base au calcul de l’indemnité… »
Art. 21. — L’alinéa 1 de l’article 65 de la délibération n° 38 du 23 mai 1959 est modifié ainsi qu’il suit :
Au lieu de : 4 Cet intervalle ne peut être inférieur à une Semaine», lire: «Cet intervalle ne peut être inférieur à quinze jours calendaiïres »:
Art. 22. — L’article 82 de la délibération n° 38 du 23 mai 1959 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
« En vue de déceler cette modification, il peut, être procédé, à l’initiative soit de la victime, soit de la Caisse de Compensation des prestations familiales et des accidents du travail à un examen conjoint de contrôle de l’état de 14 victime par lemédecin conseil de la Caisse, et par le médecin traitant. Ces examens peuvent avoir lieu à des intervalles de six mois au cours des deux premières années suivant la date de la guérison apparente ou de la consolidation de la blessure, et d’un an après l’expiration de ce délai.
«En cas de désaccord, les parties pourront recourir à la procédure de l’expertise dans les conditions fixées par les
articles 38 à 41 de la présente délibération. »
Art. 23. — L’article 105 de la délibération n° 38 du 23 mai 1959 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
« Le certificat médical doit indiquer la nature de la maladie, notamment les manifestations constatées et mentionnées au tableau prévu à l’article 44 du décret modifié du 24 février 1957, ainsi que les suites probables. »
Art. 24 — Le titre XIX de la délibération n° 38 du 23 mai 1959 est abrogé.
Art. 25. — Pour le remboursement des frais occasionnés par les accidents du travail ou les maladies professionnelles, la Caisse de Compensation des prestations familiales et des accidents dù travail se référera à la nomenclature générale des actes professionnels telle que déterminée par la délibération n° 68/6e L du 29 mai 1964 et appliquera les tarifs réglementaires ou conventionnels.
Un arrêté du Chef du Territoire, pris en Conseil de Gouvernement, pourra déterminer ultérieurement les conditions dans lesquelles ces tarifs pourront faire l’objet de conventions à passer entre la Caisse et les praticiens lorsque ceux-ci seront groupés dans une organisation syndicale représentative de la profession.
Art. 26. — La présente délibération sera publiée au «Journal Officiel » de la Côte Française des Somalis.
Le Président de l’Assemblée Territoriale,
A. V. SAHATDJIAN.
Le Secrétaire de l’Assemblée Territoriale,
DJAMA ABDI BAKAL.