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DELIBERATION n° 297/7e L la Chambre des Députés du Territoire Français des Afars et des Issas portant modification du code général des impôts en matière d’impôts directs .
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Vu la loi n° 67-521 du 3 juillet 1967 relative à l’organisation du Territoire français des Afars et des Issas ;
Vu le code général des impôts ;
Sur proposition du Conseil de Gouvernement en sa séance du 22 novembre 1972;
A adopté dans sa séance du 19 décembre 1972 la délibération dont la teneur suit :
Art 1er . — Les articles 15.21.01 et 15.21.02 du code général des impôts sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes :
«Art. 15.21.01 (nouveau). — Les impôts directs, taxes et produits assimilés sont exigibles le dernier jour du mois suivant celui de la mise en recouvrement du rôle.
Toutefois, le décès du contribuable inscrit au rôle, le déménagement hors du Territoire, la vente volontaire ou forcée, la cessation d’entreprise entraînent l’exigibilité immédiate de la totalité de l’impôt. Entraîne également l’exigibilité immédiate et totale, l’application d’une majoration pour non-déciaration, déclaration tardive ou fausse déclaration.
« Art. 15.21.02 (nouveau). — Par exception à l’article 15.21.01 précédent :
1° Les patentés dont la profession n’est pas exercée à demeure fixe ou comporte un droit de patente de 9e ou 10e classe, devront acquitter par anticipation et en une seule fois avant le 1er mars de l’année de l’imposition, les droits dont ils seront le 1er mars de l’année de l’imposition, les droits dont ils seront redevables ;
2° Les personnes qui entreprendront en cours d’année l’exercice d’une des professions visées au paragraphe 1° ci-dessus ainsi que les contribuables visés à l’article 11.61.02 ci-dessus, seront tenus d’acquitter immédiatement et par anticipation, le montant des droits dont ils seront redevables :
3° Les titulaires au 1er janvier de l’année de l’imposition, d’une autorisation administrative d’exercer le commerce des boissons, devront acquitter par anticipation et en une seule fois avant le 1er février, les droits de licence dont ïls sont redevables ;
4° Les personnes auxquelles sera délivrée en cours d’année une autorisation administrative d’exercer le commerce des ‘boissons, devront acquitter par anticipation et avant l’ouverture de l’établissement, les droits de licence dont elles sont redevables.»
Art. 2. — Il est ajouté au code général des impôts (1° partie, titre V, chapitre II, une section III, intitulée « Majoration pour retard de paiement », libellée comme suit :
«Art. 15.23.01. — Une majoration de 10 % est appliquée au montant des cotisations ou fractions de cotisations soumises aux conditions d’exigibilité prévues par l’article 15.21.01 du présent code, qui n’ont pas été réglées le dernier jour du troisième mois suivant celui de la mise en recouvrement du rôle.
«Art, 15.23.02, — Lorsque le paiement est effectué à une caisse publique autre que celle du comptable détenteur du rôle. la date à prendre en considération pour l’application éventuelle de la majoration de 10 % est:
1° Celle du versement au guichet postal, si le paiement est effectué par mandat-carte ou mandat-lettre au nom du Trésorier-Payeur général du Territoire ;
2° Celle du paiement effectif des fonds à la caisse d’un percepteur autre que le comptable détenteur des rôles, si la cote est payée à titre de contribution extérieure ou sur contrainte extérieure ;
3° Celle du virement au compte du Trésor, si la cote est soldée par virement de banque ;
4° Celle du dépôt de l’effet à la poste, si la cote est soldée par mandat-poste ou par chèque.
«Art. 15.23.03. — La majoration de 10 % est indépendante des frais afférents aux poursuites dont les contribuables pourront être l’objet en vue du recouvrement des mêmes impôts.
« Art 152304 — Une frémise jou une modération de la maïoration de 10 % peut être accordée par le Trésorier-Payeur
général du Territoire;
1° Aux contribuables créanciers de l’Etat, du Territoire ou d’un établissement public pour une somme au moins égale au
montant de leurs impositions et qui justifient que le retard mis à les payer les a placés dans l’impossibilité de s’acquitter en temps voulu;
2° Aux contribuables victimes de calamités atmosphériques ou de difficultés économiques exceptionnelles ;
3° AUX contribuables habituellement ponctuels que des difficultés ont empêché temporairement de s’acquitter de leurs
impôts à la date réglementaire et qui ont obtenu des délais de paiement.
La remise où la modération ne peut être prononcée que si elle a été sollicitée par écrit par le contribuable intéressé
et après paiement du principal de l’impôt.
« Art. 15.23.05. — La majoration de 10 % est perçue au profit du budget ‘du Service local.
Les recouvrements effectués donnent lieu à une inscription en recettes au chapitre budgétaire: «Produit divers et accidentels » ».
Art. 3. — Les articles 12.30.01 et 14.22.01 du code général des impôts sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. 12.30.01 (nouveau). — Le titre de licence, valable pour l’année en cours, doit être affiché, bien en vue, à l’intérieur de l’établissement. Est admis, jusqu’au 31 janvier de chaque année l’affichage du titre de licence délivré pour l’année précédente.
« Art. 1422.01 (nouveau). — La patente sera doublée pour les contribuables, astreints, en application des paragraphes 1 et 2 de l’article 15.21.01 du présent code, au paiement d’une patente par anticipation, qui n’auront pas satisfait à leurs obligations. »
Art. 4 — L’article 15.21.03 du code général des impôts est supprimé. L’article 15.30.01 du même code est complété par l’adjonction d’un troisième alinéa libellé comme suit:
«En cas de cession de fonds de commerce, qu’elle ait lieu à titre onéreux ou à titre gratuit, le cessionnaire peut être rendu responsable, solidairement avec le cédant, du paiement de la contribution des patentes due au titre de l’année de la cession. »
Art. 5. — La présente délibération prendra effet pour compter du 1er janvier 1973, sous réserve de la disposition transitoire suivante :
« En ce qui concerne les impositions mises en recouvrement antérieurement au 1er janvier 1973, la majoration de 10 % pour retard de paiement sera applicable aux cotisations ou fractions de cotisation non réglées avant le 1er avril 1973.»
Le Président de la Chambre des Députés,
J.-P. CASTEL.
Le Secrétaire de la Chambre des Députés,
ABDOULKADER HASSAN MOHAMED.