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DELIBERATION n° 301 accordant à M. Mahmoud Boreh la concession provisoire d’une parcelle de terrain sise à Djibouti (lots n°° 544 et 546 du lotissement du Boulevard de la République).

Vu le décret n° 57-813 du 22 juillet 1957, portant institution d’un Conseil de Gouvernement et extension des attributions de l’Assemblée Territoriale en Côte Française des Somalis, notamment en son article 45-C :

Vu le décret du 1er mars 1909, portant organisation de la Propriété Foncière à la Côte Française des Somalis ;

Vu le décret du 29 juillet 1924, organisant le Domaïne privé à la Côte Française des Somalis, ensemble l’arrêté d’application du 8 décembre 1925 ;

Vu la demande de M. Mahmoud Boreéh en date, du 25 août 1961 ;

Vu l’avis de la Commission de la Propriété Foncière en date du 6 octobre 1961 ;

Sur proposition du Conseil de Gouvernement dans sa séance du 23 décembre 1961 ;

A adopté dans sa séance du 24 février 1962 la délibération dont la teneur suit :

Art. 1er. — Il est fait concession provisoire à M. Mahmoud Boreh, commerçant, demeurant à Djibouti, d’une parcelle de terrain d’une superficie de 6.000 mètres carrés environ, sise à Djibouti, lots n° 544 et 546 du lotissement du Boulevard de la République ladite parcelle telle au surplus qu’elle est figurée au plan joint.

Art. 2. — Le concessionnaire devra :

1° Verser à la Caisse du Service des Domaines la somme de six Cent mille francs, représentant la valeur du terrain à raison de cents francs le mètre carré, dans le délai d’un mois à compter de la date de notification de l’arrêté rendant exécutoire la présente délibération.

2° Observer les clauses g  énérales prévues par l’arrêté en date du 8 décembre 1925, déterminant les conditions d’application du décret du 29 juillet 1924 sur le régime des terres domaniales à la Côte Française des Somalis.

3°. Dans le délai de deux ans à compter de la date de l’arrêté rendant exécutoire la présente délibération, remblayer entièrement le terrain concédé et y édifier deux immeubles en dur (un sur chaque lot) à usage d’habitation, d’une valeur minimum de 4 millions de francs Djibouti chacun, comportant. tout le confort en usage dans le Territoire satisfaisant à tous les règlements d’hygiène en vigueur dans le Territoire et dont les plans devront avoir été au préalable approuvés par le Service des Travaux Publicé et le Service de l’Urbanisme.

Le concessionnaire devra se conformer sans réserve aux prescriptions du Service des Travaux Publics, concernant les matériaux à employer, l’alignement définitif du lot concédé, le plan du bâtiment et sa façade, l’implantation dudit bâtiment, la cote du rez-de- chaussée et du seuil. Il devra observer toutes servitudes de reculement et autres imposées par le pläh de l’urbanisme.

Art. 3. — Le concessionnaire ne devra ni louer ni céder à titre gratuit ou onéreux, pendant la période provisoire d’occupation ses droits sur les lots dont il dispose sans autorisation préalable accordée par délibération de l’Assemblée Territoriale.

Art. 4. — Le concessionnaire ne recevra le titre définitif de sa Concession qu’après l’accomplissement dans le délai fixé des obligations stipulées ci-dessus après constatation des travaux effectués.

Un arrêté du Chef du Territoire après délibération de l’Assemblée Territoriale prononcerà l’attribution définitive et autorisera la mutation du Titre Foncier au nom du concessionnaire.

Art. 5. — Au cas où le concessionnaire aurait contrevenu à l’une ou à l’autre des prescriptions énumérées aux articles précédents, ou aurait failli à l’une ou à l’autre des obligations qui lui sont imposées le terrain fera retour au Domaine privé du Territoire dans l’état il se trouve et le prix restera acquis au Territoire, à titre d’indemnité.

Le Territoire aura néanmoins droit de reprendre les installations effectuées dont le prix sera établi par un seul expert désigné d’accord parties, ou en cas de désaccord par ordonnance rendue en référé à la requête de la partie la plus diligente, si elle renonce à ce droit, un délai de trois mois sera accordé au concessionnaire évincé pour enlever lesdites installations, matériaux, outillages, etc.

A l’expiration de ce délai de trois mois, le Domaine deviendra propriétaire de tout ce qui n’aura pas été enlevé.

Art. 6. — Lé Territoire ne fournit au concessionnaire aucune garantie contre les troubles ou revendications, provenant des tiers.

Art. 7. — Les dispositions des arrêtés sur le régime des concessions ainsi que de toutes les réglementations qui pourraient intervenir par la suite seront applicables de plein droit au terrain concédé dans les conditions stipulées ci-dessus.

D’autre part, le concessionnaire prendra du fait de sa demande de concession l’engagement de se soumettre aux lois, décrets, arrêtés en vigueur ou à intervenir, concernant la voirie et l’alignement.

Art. 8 — Les formalités d’enregistrement et de timbre seront remplies au nom et à la diligence du concessionnaire, dans les délais réglementaires.

Le Président de la Commission Permanente

de l’Assemblée Territoriale,

OMAR KAMIL WARSAMA.

Le Secrétaire de la Commission Permanente

de l’Assemblée Territoriale,

OMAR IBRAHIM HADOM.