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DELIBERATION n° 306/7e L la Chambre des Députés portant organisation de la Régie des Eaux de Djibouti
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Vu la loi n° 67-521 du 3 juillet 1967 relative à l’organisation du Territoire francais des Afars et des Issas, notamment en son article 31, I, f) ;
Vu ve délibération no 504/6° L du 6 juillet 1968 relative à la réorganisation et aux attributions de la Direction des Travaux publics ;
Sur proposition du Conseil de Gouvernement en sa séance du13 décembre 1972
A adopté dans sa séance du 28 décembre 1972 la délibération dont la teneur suit :
Art. 1er. — L’ensemble des moyens en personnel et en matériel destinés à assurer l’exploitation technique, administrative et financière de la production et de la distribution de leau potable de la ville de Djibouti et des centres d’Oueah et Arta constituent une régie administrative autonome dénommée Régie des Eaux de Djibouti (R.ED).
Art.2. — La Résie des Eaux de Djibouti comprend les sections suivantes :
— la production (pompage);
— la distribution (réseau) ;
— le comptage (branchement) ;
— la section administrative et financière.
Art. 3. — La production est Chargée de toutes opérations destinées à refouler l’eau potable vers les bassins de stockage.
Elle assure notamment :
— l’entretien des captages ;
— l’entretien et le fonctionnement des moyens de pompage ;
— le traitement des eaux de distribution.
Art 4 — La distribution exerce son activité sur l’ensemble des installations destinées au stockage et au transport de l’eau potable.
Elle est chargée notamment :
— de la Surveillance des ouvrages de stockage et de leur propreté ;
— de l’entretien des canalisations ;
— de l’entretien de la robinetterie et des ouvrages de protection, à l’exception des appareils de défense contre l’incendie.
Art. 5. __ La comptage assure toutes opérations destinées à conduire l’eau potable entre le réseau de distribution et les propriétés privées des abonnés.
Il est chargé notamment :
_ de la réalisation des branchements neufs;
— de l’entretien des branchements anciens ;
— de la surveillance des appareils de comptage ;
— des opérations de coupure ou de réouverture aupres des abonnés.
D’une façon générale, le comptage assure la coordination entre les abonnés et la section administrative et financiere de la Régie des Eaux.
Art. 6 — La section administrative et financière :
— prépare le budget annexe de la Régie;
— tient la comptabilité administrative des dépenses et des recettes budgétaires, la comptabilité des amortissements, celle des fonds hors budget et celle de l’agence intermédiaire chargée des encaissements et décaissements de la Régie;
— suit l’engagement et la liquidation des dépenses ;
— administre le personnel ;
— gère la position de chaque abonné.
Art. 7. — La Régie des Eaux est placée sous l’autorité d’un directeur nommé par arrêté en Conseil de Gouvernement.
Il a autorité sur l’ensemble du service dont il dirige, oriente et coordonne les activités.
Le directeur a notamment les attributions suivantes :
— il établit les projets de budget et leurs modifications ;
— il engage et liquide les dépenses, il constate et liquide les recettes ;
— il prépare les programmes de renouvellement et d’extension des installations en accord avec les services territoriaux intéressés et, en ce qui concerne les nouveaux captages, le Centre d’Etudes Géologiques et de Développement ;
— il assure le contrôle des travaux exécutés à l’entreprise ;
— en matière de personnel, il propose les recrutements et les licenciements ;
— il note les agents du service et leur applique, en cas de faute, les sanctions prévues par les règlements en vigueur ;
— il assure lapplication du règlement de la Régie des Eaux et celle des tarifs des ventes et frais annexes ; il propose le
cas échéant toute modification aux dispositions en vigueur en ces matières ;
— il est le représentant légal du Territoire dans les affaires concernant la Régie des Eaux. Il a qualité pour régler à l’amiable toutes contestations et pour intenter ou soutenir toutes actions devant les juridictions judiciaires et administratives.
Le directeur est responsable de la conservation du domaine affecté à la Régie des Eaux. Il peut, sous sa responsabilité et pour des attributions limitées et énumérées, déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité hiérarchique.
Art. 8. — Le directeur de la Régie des Eaux peut en cas d’infractions dûment constatées, conclure des transactions dont le montant est le quintuple du préjudice matériel effectif subi par le service et au maximum de 100.000 FD.
Art. 9. — Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires à la présente délibération et notamment :
— le sixième aliné de l’article 1er;
— le dernier alinéa de l’article 2;
— le paragraphe 6 de l’article 4,
de la délibération n° 504/6eL du 6 juillet 1968 relative à la réorganisation et aux attributions de la Direction des Travaux publics.
Le Président de la Chambre des Députés,
J.-P. CASTEL.
Le Secrétaire de la Chambre des Députés,
ABDOULKADER HASSAN MOHAMED.