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DELIBERATION n° 307/7e L la Chambre des Députés portant création du budget annexe de la Régie des eaux de Djibouti

Vu la loi n° 67-521 du 3 juillet 1967 relative à l’organisation du Territoire français des Afars et des Issas, notamment en son article 31, II, a) ;

Vu la délibération n° 475/6e° L, du 24 mai 1968 portant réglementation financière pour le Territoire français des Afars et des Issas, notamment son article 1er;

Sur proposition du Conseil de Gouvernement en sa séance du 13 décembre 1972;

A adopté dans sa séance du 28 décembre 1972 la délibération dont la teneur suit :

Art. 1er. — Il est créé, à compter du 1° janvier 1973, un budget annexe au budget du Territoire dit & Budget annexe de la Régie des Eaux de Djibouti ».

Art. 2. — Les opérations du budget annexe de la Régie des Eaux de Djibouti seront décrites dans les écritures du Trésorier Payeur général du Territoire à un compte de trésorerie du service local.

Une distinction sera opérée entre :

— les opérations budgétaires proprement dites ;

— le fonds de réserve ;

— les opérations relatives aux avances sur consommation qui seront décrites à des rubriques spéciales ouvertes à l’intérieur de ce compte.

Art. 3. — Le budget annexe de la Régie des Eaux de Djibouti comprend deux sections qui regroupent, d’une part les dépenses et les recettes d’exploitation de la Régie (première section), d’autre part ses dépenses en capital et les ressources qui leur correspondent (deuxième section).

Art. 4. — La dépréciation que subissent avec le temps les constructions, installations et équipements affectés à la Régie est constatée chaque année par linscription à son budget annexe (première section) d’une dépense d’exploitation d’un montant équivalent dite «dotation aux amortissements».

La dotation aux amortissements est virée à la deuxième section où elle constitue une recette en capital.

Art. 5. — Quand les prévisions de recettes d’exploitation sont supérieures aux prévisions de dépenses d’exploitation, y compris la dotation aux amortissements, l’équilibre de la première section du budget annexe est assuré par l’inscription en dépense de l’excédent d’exploitation. Cet excédent est viré à la deuxième section où il constitue une recette en capital .

Quand les prévisions de recettes d’exploitation sont inférieures aux prévisions de dépenses d’exploitation, y compris la dotation aux amortissements, l’équilibre de la première section du budget annexe est assuré par l’inscription en recette du déficit d’exploitation. Ce déficit est viré de la deuxième section où il constitue une dépense en capital

Art. 6. — L’équilibre de la deuxième section du budget annexe est realise en ças d’excecent des recettes en capital

sur les dépenses en capital par un versement au fonds de réserve de la Régie où, dans le cas contraire, par un prélèvement sur ce fonds.

Les disponibilités de la Régie peuvent être placées en valeurs du Trésor à court terme, en valeurs d’Etat ou garanties par l’Etat négociables à court terme et en dépôt à la Caisse des Dépôts et Consignations.

Art. 8 — Sous réserve des dispositions qui précèdent, le budget annexe de la Régie des Eaux de Djibouti est préparé,

présenté, voté et exécuté selon les modalités prévues pour le Budget du Territoire.

Art. 9. — Les modalités d’application de la présente délibération seront fixées par arrêté en Conseil de Gouvernement.

 

 

Le Président de la Chambre des Députés,

J.-P. CASTEL.

Le Secrétaire de la Chambre des Députés,

 

ABDOULKADER HASSAN MOHAMED.