Effectuer une recherche
DELIBERATION n° 309/6e L fixant les dispositions à prendre en Côte Française des Somalis pour imposer la réparation ou la démolition des constructions à qui représentent un danger pour la sécurité publique.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
La Commission permanente de l’Assemblée Territoriale de la Côte Française des Somalis,
Vul’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable le au Territoire par décret du 18 juin 1884 ;
Vu la loi n° 60-1004 du 19 août déterminant le régime électoral, la composition et la compétence de l’Assemblée Territoriale de la Côte Française des Somalis ;
Vu la loi n° 56-619 du 28 juin 1956 et les textes pris pour son application ;
Vu la loi n° 66-619 du 23 juin 1956 et les textes pris pour son application ;
Vu la loi n° 657-507 du 17 avril 1957 et l’ordonnance n° 58-978 du 20 octobre 1958 relatives à la composition et à la formation de Ames Territoriale de la Côte Francaise des Somalis :
Vu le décret n° 57-813 du 22 juillet 1957 portant institution d’un Conseil de Gouvernement et extension des attributions de l’Assemblée Territoriale en Côte Française des Somalis, notamment en ses articles 40 (24) et 43 ;
Vu l’arrêté n° 820 du 26 novembre 1934 portant règlement de voirie et de police de la ville de Djibouti en particulier en ses articles 33, 34 et 35 ;
Vu la délibération n° 63 du 30 jui n1958 de l’Assemblée Territoriale de la Côte Française des Somalis et l’arrêté n° 84/SPCG du 8 juillet 1958 fixant l’échelle dés peines de des délibérations ;
Sur la proposition du Conseil de Gouvernement en sa séance du 23 juin 1966.
A adopté dans sa séance du 28 juillet 1966 la délibération dont la teneur suit :
Art. 1er. — Le Chef du Territoire de la Côte Française des Somalis peut, sur la demande motivée des Commandants de Cercle prescrire la réparation ou la démolition des murs, bâtiments ou édifices quelconques lorsqu’ils menacent ruine et qu’ils pourraient, par leur effondrement, compromettre la sécurité générale, et n’offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité publique.
Art. 2. — L’arrêté du Chef du Territoire, dit « Arrêté de péril», prescrivant la démolition où la réparation de l’édifice est notifié au propriétaire par le Commandant de Cercle avec sommation d’avoir à effectuer les travaux dans un délai déterminé, et, en cas de contestation, de faire commettre un expert chargé contradictoirement avec un expert désigné par le Commandant de Cercle de constater au’jour fixé par ce fonctionnaire l’état du bâtiment et de dresser rapport.
Art. 3. — Si, au jour indiqué, le propriétaire n’a point fait cessér le péril et n’a pas désigné d’expert, il sera passé outre et procédé à la visite par le seul expert nommé par l’Administration, le rapport de cet expert étant transmis’ dans les plus brefs délais au Chef du Territoire qui pourra ordonner toutes vérifications supplémentaires qu’il jugera utiles.
Art. 4. — Si le propriétaire a désigné un expert, les rapports des experts sont transmis dans le plus bref délai par le Commandant de Cercle au Chef du Territoire. S’il y a désaccord entre les experts, dans le délai de huit jours suivant la réception des rapports, il est désigné par le Président du Tribunal de première instance de Djibouti, à la requête du Chef du Territoire, un homme de l’art pour procéder à la même expertise.
Art. 5. — En possession du rapport de l’expert de l’Administration, du rapport des deux experts, ou du rapport de ceux-ci et de l’expert désigné par le Tribunal, selon le cas, le Chef du Territoire invite le propriétaire à lui présenter ses observations écrites qui devront être produites dans, un délai de dix jours de la date où il sera requis. Ce délai expiré, le Chef du Territoire statue par arrêté sur les travaux de réparation où de démolition qu’il y a lieu de faire et fixe un délai pour leur exécution; il peut, par le même arrêté, autoriser le Commandant de Cercle à y faire procéder d’office et aux frais du propriétaire si cette exécution n’a point lieu à l’époque prescrite.
L’arrêté du Chef du Territoire sera notifié par la voie administrative au propriétaire de l’immeuble qui pourra se pourvoir contre cette décision devant le Conseïl du Contentieux administratif.
Art. 6. — En cas de péril imminent, la réglementation édictée par le présent arrêté n’est pas applicable aux maïsons construites en bois ou aux paillottes dont la démolition peut être ordonnée sans expertise préalable par décision des Commandants de Cercle, aorès accord du Ministre des Affaires intérieures.
Art. 7. — Tout acte, refus ou négligence, ayant pour but d’entraver l’exécution des mesures régulièrement ordonnées et particulièrement le fait pour un propriétaire de n’avoir pas, en cas de péril imminent, exécuté les mesures régulièrement prescrites par le Commandant de Cercle, feront l’objet de poursuites et seront passibles des peines de troisième catégorie par l’arrêté n° 84/SPCG dû 8 juillet 1058.
Art. 8. — Sont abrogées les dispositions prévues par les articles 33, 34 et 35 de l’arrêté n° 820 du 2 novembre 1934 portant règlement de voirie et de police de la ville de Djibouti.
Le Président de la Commission permanente
de l’Assembieée lerritoriale,
CHEHEM DAOUD CHEHEM.
Pour le Secrétaire de la Commission permanente
de l’Assemblée Territoriale, en mission:
OMAR KAMIL WARSAMA.