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DELIBERATION n° 310/6e L complétant les articles 5 et 7 de l’annexe 4 du Code général des Impôts indirects.

La Commission permanente de Assemblée territoriale de la Côte Française des Somalis,

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable au Territoire par décret du 18 juin 1884 ;

Vu la loi n° 50-1004 du 19 août 1950 déterminant le régime électoral, la composition et la compétence de l’Assemblée Territoriale de la Côte Française des Somalis ;

Vu la loi n° 56-619 du 23 juin 1956, modifiée par la loi n° 57-702 du 19 juin 1957 autorisant le Gouvernement de la République Française à mettre en œuvre les réformes et à prendre les mesüres propres à assurer l’évolution des Territoires relevant du Ministère de la France d’outre-mer :

Vu la loi n° 57-707 du 17 avril 1957 et l’ordonnance n° 58-978 du 20 octobre 1958 relatives à la composition et à la formation de l’Assemblée Territoriale de la Côte Française des Somalis :

Vu la loi n° 57-507 du 17 avril 1957, relative à la composition et à la formation de l’Assemblée Territoriale de la Côte Française des Somalis;

Vu l’ordonnance n° 58-978 du 20 octobre 1958, relative à la composition et à la formation de l’Assemblée Territoriale de la Côte Française Des Somalis ;

Vu le décret n° 07-815 du 22 juillet 1957 portant institution d’un Conseil de Gouvernement et extension des attributions de l’Assemblée Territoriale en Côte Française des Somalis, notamment en son article;

Vu l’arrêté n° 315 du 16 mars 1960 rendant exécutoire la délibération n° 131 du 8 mars 1960 créant un Code général des impôts indirects;

Vu l’avis du Conseil du Port dans sa séance du 22 février 1966;

Le Conseil de Gouvernement entendu dans sa séance du 6 juillet 1966,

À adopté dans sa séance du

la délibération dont la teneur suit :

 

 

Art. 1er. — L’article 5 de l’annexe IV du Code général des Impôts indirects est modifié et complété comme suit:

«Le dépôt des marchandises sur terre-pleins est soumis à l’autorisation du Chef de la Subdivision « Exploitation », ou son délégué, qui en spécifie l’emplacement, la superficie et, le cas échéant, la durée. »

Art. 2. — L’article 7 de l’annexe IV du Code général des Impôts indirects portant réglementation du dépôt de marchandises en magasins administratifs et sur les terre-pleins du Port, est modifié et complété comme suit:

«Les propriétaires ou responsables des marchandises en magasins peuvent être mis en demeure par le Chef de la Subdivision «Exploitation» du Port, ou son délégué, et par le Service de contrôle de reconditionner les lots entreposés toutes les fois qu’il sera reconnu que ces lots constituent une gêne à l’enlèvement d’autres marchandises, à la circulation dans le magasin ou au départ dans les conditions normales de certaines marchandises. »

 

 

Le Président de la Commission permanente

de l’Assembieée lerritoriale,

CHEHEM DAOUD CHEHEM.

Pour le Secrétaire de la Commission permanente

de l’Assemblée Territoriale, en mission:

OMAR KAMIL WARSAMA.