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DELIBERATION n° 312 accordant à M. Mohamed Sahal Ali la concession provisoire d’une parcelle de terrain sise au quartier 4

Vu le décret n° 57-813 du 22 juillet 1957 portant institution d’un Conseil de Gouvernement et extension des attributions de l’Assemblée territoriale en Côte Française des Somalis, notamment en son article 45 – C :

Vu le décret du ler mars 1909 portant organisation Ge la Propriété foncière à la Côte Française des Somalis ;

Vu le décret du 29 juillet 1924, organisant le Domaine privé à la Côte Française des Somalis, ensemble l’arrêté d’application du 8 décémbre. 1955 :

Vu le décret du 25 juillet 1939, relatif à l’aliénation de gré à gré des terres domaniales à la Côte Française des Somalis;

Vu la demande dè M. Mohame& Sahal Ali en date du 23 novembre 1961 ;

Vu l’avis de la Commission de la Propriété foncière en date du 12 janvier 1962 ;

A adopté dans sa séance du 24 février 1962 la délibération dont la téneur suit :

Art. 1er. — Il est fait concession provisoire à M. Mohamed Sahal Ali, chauffeur, demeurant à Djibouti, au quartier 1, d’une parcelle de terrain d’une superficie de 130 metres carrés environ, sise au quartier 4, entre les boulevards n°* 9 et 10 et les avenues n°s 13 et 14, la dite parcelle telle au surplus qu’elle est fisurée au Plan joint :

Art. 2. — Le concessionnaire devfa :

1° Verser à la Caisse du Receveur des Domaines la somme de treize mille francs (13.000 frs) représentant la valeur du terrain à raison de 190 francs le mètre carré, dans le délai d’un mois à compter de la date de notification de l’arrêté rendant exécutoire la présente délibération ;

2° Observer les clauses générales prévues à l’arrêté du 8 décembre 1925, déterminant les conditions d’application du décret du 29 juillet 1924, sur le régime des terres domaniales à la Côte Française des Somalis ;

3° Dans le délai de deux ans, à compter de la date de l’arrêté rendant exécutoire la présente délibération, édifier sur la parcelle de terrain concédée, une maison en dur à usage d’habitation, d’une valeur minimum de deux millions de francs, comportant tout le confort en usage dans le Territoire, satisfaisant à tous règlements d’hygiène en vigueur dans le Territoire et dont les plans devront avoir été approuvés par le Service des Travaux Publics et celui de l’Urbanisme.

Le concessionnaire devra se conformer sans réserve aux prescriptions du Service des Travaux Publics, concernant les matériaux: à employer, le plan des bâtiments, la cote du rez-de-chaussée et du seuil. Il devra observer toutes servitudes de reculement et autre imposées par le Plan d’Urbanisme.

Art. 3. — Le concessionnaire ne devra ni louer ni céder à titre gratuit ou onéreux, pendant la période d’occupation ses droits sur les lots dont il dispose sans autorisation préalable accordée par délibération de l’Assemblée Territoriale.

Art. 4. — Le toncessionnaire ne recevra le titré définitif de sa concession qu’après l’accomplissement dans le délai fixé des obligations stipulées ci-dessus après constatation des travaux effectués.

Un arrêté du Chef du Territoire après délibération de l’Assemblée Territoriale prononcera l’attribution définitive et autorisera la mutation du Titre Foncier au nom du concessionnaire.

Art. 5. — Au cas ou le concessionnaire aurait contrevenu à l’une ou à l’autre des prescriptions énumérées aux articles précédents ou aurait faillit à l’une ou à l’autre des obligations qui lui sont imposées le terrain fera retour au Domaine privé du Territoire à titre d’indemnité.

Le Territoire aura néanmoins droit de reprendre les installations effectuées dont le prix sera établi par un seul expert désigné d’accord parties, ou en cas de désaccord par ordonnance rendue en référé à la requète de la partie la plus diligente, si elle renonce à ce droit, un délai de trois mois sera accordé au concessionnaire évincé pour enlever les dites installations, matériaux, outillages, etc.

A l’expiration du délai de trois mois, lé Domaine deviendra propriétaire de tout ce qui n’aura pas été enlevé:

Art. 6. — Le Territoire ne fournit au concessionnaire aucune garantie contre les troubles, évictions ou revendications provenant des tiers.

Art. 7. — Les dispositions des arrêtés sur le régime des concessions, ainsi que de toutes les réglementations qui pourraient intervenir par la suite seront applicables de plein droit au terrain concédé dans les conditions stipulées ci-dessus.

D’autre part, le concessionnaire prendra du fait de Sa demanda de concession, l’engagement de se soumettre aux lois, décrets, arrêtés en vigueur ou à intervenir concernant la voirie ou l’alignement

Art. 8. — Les formalités d’enregistrement et de timbre seront remplies au nom et à la diligence du concessionnaire dans les délais réglementaires.

 

 

Le Président de la Commission Permanente

de l’Assemblée Territoriale,

OMAR KAMIL WARSAMA.

Le Secrétaire de la Commission Permanente

de l’Assemblée Territoriale,

OMAR IBRAHIM HADOM.