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DELIBERATION n° 338 accordant à M. Abdi Dembil Egal la concession provisoire dun terrain sis au Plateau du Serpent

La Commission permanente de l’Assemblée Territoriale âe la Côte Française: des Somalis,

Vu le décret du 1er mars 1909 portant organisation de la Propriété foncière à la Côte Française des Somalis ;

Vu le décret du 29 juillet 1924, organisant le Domaine privé à la Côte Française des Somalis, ensemble l’arrêté d’application du 8 décembre 1925 ;

Vu le décret du 25 juillet 1939, relatif à l’aliénation de gré à gré des terres domaniales à la Côte Française des Somalis ;

Vu la demande de M. Abdi Dembil Egal en date du 25 janvier 1962 ;

Vü l’avis de la Commission de la Propriété Foncière en date du 12 avril 1962 ;

Sur proposition du Conseil de Gouvernement dans sa séance du 8 mai 1962 :

À adopté dans sa séance du 25 mai 1962 la délibération dont la teneur suit :

 

Art.1er. —— Il est fait concession provisoire à M Abdi Dembil Egal, Ministre de ia Production, de l’Elevage et de l’Agriculture en Côte Française des Somalis, demeurant à Djibouti, d’une parcelle de terrain d’une superficie de 1.023 mètres carrés, formant le lot n° 413, sise au Plateau du Serpent, la dite parcelle telle au surplus qu’elle est figurée au plan joint.

 

Art. 2. — Le concessionnaire devra :

1° Verser à la Caisse du Receveur des Domaines la somme de cinq cent onze mille cinq cents francs (511.500 F.D.) représentant Ta valeur du terrain concédé à raison de 500 francs le mètre carré.

Ce versement sera effecté par mensualités à partir de la quatrième année suivant l’achèvement de la construction projetée ;

2° Observer les clauses générales prévues à l’arrêté du 8 déCembre 1925, déterminant les conditions d’application du décret du 29 juillet 1924, sur le régime des terres domaniales à la Côte Française dés Somalis ;

3° Dans le délai de deux ans. à compter de la date de l’arrêté rendant exécutoire la présente délibération, remblayer entièrement la parcelle de terrain concédé et y édifier un immeuble en dur à usage d’habitation d’une valeur minimum de 4 millions de fränes Djibouti, comportant tout le confort en usage dans le Territoire, satisfaisant à tous les règlements d’hygiène en vigueur et dont les plans devront avoir été au préalable approuvés par le Service des Travaux Publics et le Service de l’Urbanisme:

 

Le Concessionnaire devra se conformer sans réserve aux prescriptions du Service des Travaux Publics, concernant les matériaux à employer, le plan des bâtiments, la cote du rez-de-chaussée et du seuil. Il devra observer toutes servitudes de reculement et autres imposées par le plan de l’Urbanisme.

 

Art. 3. — Le Concessionnaire ne devra ni louer ni céder à titre gratuit où onéreux, pendant la période d’occupation ses droits sur les lots dont il dispose sans autorisation préalable accordée par délibération de l’Assemblée Territoriale.

 

Art. 4 —— Le Concessionnaire ne recevra le titre définitif de sa concession qu’après l’accomplissement dans le délai fixé des obligations stipulées ci-dessus après constatation des travaux effectués.

 

Un arrêté du Chef du Territoire après délibération de l’Assembiée Territoriale prononcera l’attribution définitive et autorisera la mutation du Titre Foncier au nom du Concessionnaire.

 

Art. 5. — Au cas où le concessionnaire aurait contrevenu à l’une ou à l’autre des prescriptions énumérées aux articles précédents où aurait failli à l’une ou à l’autre des obligations qui lui sont imposées le terrain fera retour au Domaine privé du Territoire à titre d’indemniteé.

 

Le Territoire aura néanmoins droit de reprendre les installations effectuées dont le prix sera établi par un seul expert désigné d’accord parties, ou en cas de désaccord par ordonnance rendue en référé à la requête de la partie la plus diligente, si elle renonce à ce droit, un délai de trois mois sera accordé au concessionnaire évincé pour enlever les dites installations, matériaux, outillages, etc.

 

À l’expiration du délai de trois mois, le Domaine deviendra propriétaire de tout ce qui n’aura pas été enlevé.

 

Art. 6.-— Le Territoire ne fournit au concessionnaire aucune garantie contre les troubles, évictions où revendications provenant des tiers.

 

Art. 7. — Les dispositions des arrêtés sur le régime des concessions, ainsi que de toutes les réglementations qui pourraient intervenir par la suite seront applicables de plein droit au terrain concédé dans les conditions stipulées ci-dessus.

 

D’autre part, le concessionnaire prendra du fait de sa demande de concession, l’éngagement de se soumettre aux lois, décrets, arrêtés en vigueur ou à intervenir concernant la voirie ou l’alignement.

 

Art. 8. — Les formalités d’enregistrement et de timbre seront remplies au nom et à la diligence du concessionnaire dans les délais réglementaires.

 

 

Le Président de la Commission Permanente,

OMAR IBRAHIM HADOM.

 

Le Secrétaire de la Commission Permanente,

ABDOULKARIM HASSAN DORANI.