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DELIBERATION n° 339 accordant à M. Ali Aref Bourhan la concession provisoire d’une parcelle de terrain sise à Djibouti (boulevard de Gaulle)
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
La Commission permanerte de l’Assemblée Territoriale de ia Cote Française des Somalis,
Vu le décret du 1° mars 1909 portant organisation de la Propriété Foncière à la Côte Française des Somalis ;
Vu le décret du 29: juillet 1924, organisant le domaine privé à la Côte Française des Somalis,. ensemble l’arrêté d’application du 8 décembre 1925 :
Vu le décret du 25 juillet 1929, relatif à l’aliénation de gré à gré des terres domaniales à la Côte Française des Somalis :
Vu la demande de M. Ali Aref Bourhan en date du 26 janvier 1962 :
Vu l’avis de la Commission de la Propriété Foncière en date du 12 avril 1962:
Sur proposition du Conseil de Gouvernement dans sa séance du 8 mai 1962 :
A adopté dans sa séance du 25 mai 1962 la délibération dont la teneur suit :
Art. ler. — Il est fait concession provisoire à M. Ali Aref Bourhan, Vice-Président du Conseil de Gouvernement de la Côte Française des Somalis, demeurant à Djibouti, d’une parcelle de terrain
d’une superficie de 53 mètres carrés environ, sise à Djibouti, boulevard de Gaulle, ladite parcelle telle au surplus qu’elle est figurée au plan joint.
Art. 2. — Le Concessionnaire devra :
1° Verser à la Caisse du Receveur des Domaines la somme de trente et un mille huit cents francs (31.800 F.D.) représentant la valeur du terrain à raison de 600 francs le mètre carré. Ce versement sera effectué, par mensualité, à partir de la quatrième année suivant l’achevement de la construction ;
2° Observer les clauses générales prévues à l’arrêté du 8 décembre 1925, déterminant les conditions d’application du décret du 29 juillet 1924 sur le régime des terres domaniales à la cote Française des Somalis ;
3° Dans le délai de deux ans, à compter de la date de l’arreter rendant exécutoire la présente délibération, clore le terrain cote cede:
Art. 3: — Le concessionnaire ne devra ni louer, ni céder à titre gratuit où onéreux, pendant la période d’occupation ses droits sur les lots dont il dispose sans autorisation p éalable accordée pay délibération de l’Assemblée Territoriale.
Art 4°– Le concessionnaire ne recevra le titre définitif de sa concession qu’après l’accomplissement dans le délai fixé des obligations stipulées ci-dessus après constatation des travaux effectués.
Un arrêté du Chef du Territoire après délibération de l’Assemblée Territoriale prononcera l’attribution définitive et autorisera la mutation du Titre Foncier au nom du concessionnaire.
Art. 5 —- Au cas où le concessionnaire aurait contrévenu à l’une ou à l’autre des prescriptions énumérées aux articles précédents ou aurait failli à l’une ou à l’autre des obligations qui lui sont imposées, le terrain fera retour au Domaine privé du Territoire à titre d’indemnité.
Le Territoire aura néanmoins le droit de reprendre les installations effectuées dont le prix sera établi par un seul expert désigné d’accord parties, ou en cas de désaccord par ordonnance rendue en référé à la requête de la partie la plus diligente, si elle
renonce à ce droit, un délai de trois mois sera accordé au concessionnaire évincé pour enlever les dites installations, matériaux, outillages, etc.
À l’expiration du délai de trois mois, le Domaine deviendra propriétaire de tout ce qui n’aura pas été enlevé.
Art. 6. — Le Territoire ne fournit au concessionnaire aucune garantie contre les troubles. évictions où revendications provenant des tiers.
Art.-7 — Les dispositions dés arrêtés sur le régime des concessions, ainsi que de toutes les réglementations qui pourraient intervenir par la suite seront applicables de plein droit au terrain concédé dans les conditions stipulées ci-dessus.
D’autre part, le concessionnaire prendra du fait de sa demande de concession, l’engagement de se soumettre aux lois, décrets, arrêtés en vigueur où à intervenir concernant la Voirie ou l’alignement.
Art. 8. — Les formalités d’enregistrement et de timbre seront remplies au nom et à la diligence du concessionnaire dans les délais réglementaires.
Le Président de la Eommission Permanente.
OMAR IBRAHIM HADOM.
Le Secrétaire de la Commission Permanente,
ABDOULKARIM HASSAN DORANI.