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DELIBERATION n° 340 accordant à M. Taher Aden Douale une parcelle de terrain sise au Plateau du Serpen

La Commission permanente de l’Assemblée Territoriale de la Côte Fracaise des Somalis,

Vu le décret du 17 mars 1909, portant organisation de la Propriété Foncière de la Côte Francaise des Somalis :

Vu:-le décret du 29 juillet 1924 organisant le Domaine Privé à la Côte Francaise des Somalis. ensemble l’arrêté d’application du 8 décembre 1925 ;

Vu le décret du 25 juin 1939, relatif à l’aliénation de gré à gré des terres domaniales à la Côte Francaise des Somalis ;

Vu la demande de M. Taher Aden Douale, en date du 26 février: 1962 :

Vu l’avis dé la Commission de la Propriété foncière en date du 12 avril avril ;

Sur proposition du Conseil de Gouvernement dans sa séance du 8 mai 1962;

À adopté dans sa séance du 25 mai 1962 la délibération dont la teneur :

 

Art. 1er. — Il est fait concession provisoire à M. Taher Aden Douale, ministre de la Santé Publique et des Affaires Sociales, demeurant à Djibouti, d’une parcelle de’terrain d’une superficie de °5 mètres carrés, sise au Plateau du Serpent à Djibouti, formant le lot n° 492 et immatriculée au Livre foncier sous le n° 566, la dite parcelle telle au surplus ai’elle est fisgurée au plen joint.

 

– Art. 2. — Le concessionnaire devra :

1° Verser à la caisse du receveur des Domaines la somme de huit cent trente cinq mille francs (835.000 fr.) représentant la valeur du terrain à raison de 1.000 francs le mètre carré. Ce versement sera effectué par mensualité à partir de la quatrième année suivant l’achèvement de la construction ;

 

2 Observer les clauses générales prévues à l’arrêté du 8 décembre 1925, déterminant les conditions d’application du décret du 29 juillet 1924, sous le régime des terres domaniales à la Côte Francaise des Somalis ;

 

3 Dans le délai de deux ans. à comoter de la date de l’arrêtérendant exécutoire la présente délibération, édifier sur la parcelle de terrain concédée, une villa en dur à usage d’habitation) d’une valeur minimum de quatre millions de francs, comportant tout le confort en usage dans le Territoire, satisfaisant à tous règlements d’hygiène en vigueur et dont les plans devront avoir au préalable, été aporouvés par le Service des Travaux Publics et celui de l’Urbanisme.

 

Le concessionnaire devra se conformer sans réserve aux prescriptions du Service des Travaux Publics, concernant les matériaux à employer, le plan des bâtiments, la cote du rez-de-chaussée et

du seuil. Il devra observer toutes servitudes de reculementet autre imposées par le Plan d’Urbanisme.

 

Art 3 — Le concessionnaire ne devra ni louer ni céder à titre gratuit où onéreux, pendant la période d’occupation ses droits sur les lots dont il dispose sans autorisation préalable accordée par délibération de l’Assemblée Territoriale.

 

Art. 4. —— Le concessionnaire ne recevra le titre définitif de sa concession qu’après l’acéomplissement dans le délai fixé des obligations stipulées ci-dessus après constatation des travaux effectués.

 

Un arrêté du Chef du Territoire après délibération de l’’Assemblée Territoriale prononcera l’attribution définitive et autorisera la mutation du titre foncier au nom du concessionnaire.

 

Art. 5: — Au cas où le concessionnaire aurait contrevenu à l’une ou à l’autre des prescriptions énumérées aux articles précédents où aurait failli à l’une ou à l’autre des obligations qui lui sont imposées le terrain fera retour aux Domaines privé du Territoire à titre d’indemnité.

 

Le Territoire aura néanmoins droit de reprendre les installations effectuées dont le prix sera établi par un seul expert désigné d’accord parties, ou’eñ eas de désaccord par ordonnance rendue en référé à la requête de la partie la plus diligente, si elle renonce à ce droit, un délai de trois mois sera accordé au concessionnaire évincé pour enlever les dites installations, matériaux, outillages, etc…

 

À l’expiretion de ce délai de trois mois, le Domaine deviendra propriétaire de tout ce qui n’aura pas été enlevé.

 

Art. 6. — Le Térritoire ne fournit au concessionnaire aucune garantie contre les troubles, évictions ou revendications provenant des tiers.

 

Art. 7. — Les dispositions des arrêtés sur le régime des concessions, ainsi que toutes les règlementations qui pourraient intervenir par la suite seront applicables de plein droit au terrain concédé dans les conditions stipulées ci-dessus.

 

D’autre part. le concessionnaire prendra du fait de sa demande de concession, l’engagement de se soumettre aux lois, décrets, arrêtés en vigueur ou à intervenir concernant la Voirie ou l’alignement.

 

Art. 8. —— Les formalités d’enregistrement et de timbres seront remplies au nom et à la diligence du concessionnaire dans les délais réglementaires.

 

 

Le Président de la Commission Permanente,

OMAR IBRAHIM HADOUM.

 

Le Secrétaire de la Commission Permanente,

ABDOULKARIM HASSAN DORANI.