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DELIBERATION n° 346/7e L la Chambre des Députés relative à l’organisation de la profession et au Statut professionnel des commissaires aux comptes de société en Territoire français des Afars et des Issas.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Vu la loi n° 67-521 du 3 juillet 1967 relative à l’organisation du Territoire français des Afars et des Issas, notamment en son article 31, § III, alinéa (c), et § IV, alinéa (e);
Vu la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales modifiée par la délibération n° 342/7e L du 10 mai 1973, et notamment son article 219 ;
Vu le décret n° 67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales, Attendu qu’un décret portant règlement d’administration publique est intervenu en métropole sous le n° 69-810 le 12 août 1969, relatif à l’organisation de la profession et au statut professionnel des commissaires aux comptes de société, lequel décret n’a pas été promulgué dans le Territoire ;
Vu la délibération n° 345/7e L du 10 mai 1973 relative aux sociétés civiles professionnelles ;
Vu l’avis de la Chambre de commerce et d’industrie de Djibouti en date du 13 avril 1973;
Sur proposition du Conseil de Gouvernement en sa séance du 18 avril 1973 ;
A adopté dans sa séance du 10 mai 1973 la délibération dont la teneur suit :
Art. 1er. — L’organisation de la profession de commissaire aux comptes dans le Territoire français des Afars et des Issas a pour objet le bon exercice de la profession, sa surveillance ainsi que la défense de l’honneur et de l’indépendance de ses membres.
En application de l’article 219 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée, cette organisation comporte notamment :
1. L’établissement et la révision de la liste des commissaires aux comptes autorisés à exercer leur profession (titre I de la présente délibération).
2. Le groupement des commissaires aux comptes dans un organisme professionnel constitué par une compagnie territoriale de commissaires aux comptes, administrée par un conseil élu par la profession et fonctionnant dans les conditions prévues au titre Il de la présente délibération.
TITRE Ier
Etablissement de la liste des commissaires aux comptes
Art. 2. — Nul ne peut exercer les fonctions de commissaire aux comptes dans le Territoire français des Afars et des Issas s’il n’est inscrit sur la liste établie à cet effet.
La liste des commissaires aux comptes est dressée par la Commission territoriale d’inscription. Cette liste fait l’objet d’une révision annuelle qui doit intervenir avant le 31 décembre et vaut pour l’année suivante.
CHAPITRE Ier
Conditions d’inscription sur la liste
SECTION I
Personnes physiques
Art. 3. — Nul ne peut être inscrit sur la liste des commissaires aux comptes s’il n’est âgé de plus de vingt-cinq ans et s’il ne présente pas les garanties de moralité et d’aptitude professionnelle jugées suffisantes par la commission territoriale d’inscription.
Art. 4. — Les candidats à l’inscription sur la liste doivent, s’ils sont ressortissants français, jutifier :
— soit de leur inscription sur une liste de commissaires aux comptes dressée en France métropolitaine par une commission régionale ;
— soit qu’ils ont passé avec succès l’examen d’aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes et qu’ils ont exercé pendant dix ans au moins une activité publique ou privée permettant d’acquérir une expérience suffisante des questions financières,
comptables et juridiques intéressant les sociétés commerciales ;
— soit qu’ils sont titulaires du certificat supérieur de révision, comptable ou inscrits en qualité d’expert comptable au tableau des experts comptables et comptables agréés, et qu’ils ont exercé pendant dix ans au moins une des activités publiques ou privées visées dans le paragraphe précédent.
Art. 5. — Peuvent également être inscrits sur la liste des commissaires aux comptes, s’ils satisfont à l’une des conditions prévues à l’article 4 ou s’ils justifient qu’ils ont acquis des diplômes et une expérience professionnelle jugés équivalents par la commission d’inscription :
1. Les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne.
2. Les ressortissants d’autres Etats si les Etats dont ils relèvent admettent les nationaux français à exercer la certification légale des comptes de sociétés.
SECTION II
Sociétés
Art. 6. — Les sociétés civiles professionnelles de commissaires aux comptes sont inscrites sur la liste par la commission territoriale d’inscription lorsqu’elles sont constituées en conformité avec les dispositions de la délibération susvisée n° 345/7e L du 10 mai 1973 et du titre VI de la présente délibération.
Les sociétés ou cabinets de commissaires aux comptes ayant leur siège social dans l’un des Etats visés à l’article 5 ci-dessus peuvent être inscrites sur la liste si elles sont constituées en conformité avec les dispositions réglementaires en vigueur dans l’état de leur siège social.
Art. 7. — Conformément à l’article 218 (alinéa 3) de la loi modifiée du 24 juillet 1966, les sociétés inscrites à la date du 24 juillet 1966 au tableau de l’ordre des experts comptables et des comptables agréés peuvent, quelle que soit leur forme, être inscrites sur la liste des commissaires aux comptes et y rester aussi longtemps qu’elles figureront au dit tableau sous réserve du respect des règles professionnelles des commissaires aux comptes, et seulement
si trois quarts au moins des membres de l’Ordre des experts comptables et des comptables agréés qui composent ces sociétés sont inscrits sur la liste des commissaires aux comptes, par application
des articles 2 à 5 ci-dessus.
CHAPITRE II
Procédure d’inscription sur la liste
Art. 8 — La commission territoriale d’inscription est composée de cinq membres :
1. le président du Tribunal de première instance, président :
2. un magistrat désigné par le président du Tribunal supérieur d’appel ;
5 je président de la Chambre de commerce et d’industrie ;
4. le chef du Service des contributions directes ;
5. le président de la compagnie territoriale des commissaires aux comptes, ou, à défaut, un représentant des commissaires aux comptes exerçant régulièrement dans le Territoire.
En cas d’absence du Territoire, les membres de la commission territoriale d’inscription désignés ci-dessus peuvent se faire représenter.
Le greffier en chef du Tribunal supérieur d’appel assure le secrétariat de la commission.
Art. 9. — La demande d’inscription est faite au président de la commission territoriale d’inscription. Elle est déposée ou adressée au greffef du Tribunal supérieur d’appel, avec un dossier comprenant les pièces justificatives des titres du candidat, la copie certifiée conforme de ses diplômes, un extrait de son acte de naissance ou une pièce en tenant lieu, et, s’il est Français, un extrait de son casier judiciaire ayant moins de trois mois de date.
S’il est étranger, il produit une pièce officielle constatant sa situation judiciaire ayant moins de trois mois de date.
Si la demande émane d’une société, le dossier doit contenir les pièces justifiant que les conditions stipulées au titre Ier sont remplies.
Art. 10. — La commission examine les titres du candidat et vérifie si celui-ci remplit les conditions requises pour être inscrit.
Elle peut recueillir sur le candidat tous renseignements utiles.
Elle peut convoquer le candidat et procéder à son audition.
Art. 11. — La commission ne peut siéger que si quatre de ses membres au moins sont présents. Elle décide, à la majorité, d’inscrire où de ne pas inscrire le candidat sans être tenu de motiver sa décision.
En cas de partage de voix, celle du président est prépondérante.
Art. 12. — Dans le délai de quinze jours, toute décision de la commission est notifiée par son secrétaire au procureur de la République près le Tribunal supérieur d’appel et à l’intéressé, en indiquant à celui-ci le délai de recours fixé à l’article 15 ci-après.
Art. 13. — Chaaue année, la commission. après avoir procédé à la révision de la liste. arrête celle-ci à la date du 1er janvier.
A l’occasion de la révision annuelle, elle récapitule les décisions d’inscription intervenues dans l’année, retranche le nom de ceux qui sont décédés, qui lui ont donné leur démission, qui ont fait l’objet d’une mesure de radiation ou qui ne remplissent plus les conditions légales ou réglementaires pour être maintenus sur la liste.
La liste est établie par ordre d’ancienneté et divisée en deux sections : la première pour les personnes physiques, la seconde pour les sociétés.
Art. 14. La liste arrêtée annuellement conformément à l’article précédent par la commission est affichée, dans le délai de quinze jours, dans les locaux du greffe du Tribunal supérieur d’appel, par le secrétaire de la commission.
Dans le même délai, celui-ci envoie une copie de la liste au président de la Chambre de commerce et d’industrie aux fins d’affichage dans les locaux de la Chambre.
Dans le même délai, le secrétaire de la commission assure l’insertion de la liste au « Journal officiel » du TFAI.
Art. 15. — Un recours peut être formé contre les décisions de la commission territoriale devant le tribunal administratif compétent. Ce recours est ouvert dans le délai d’un mois à compter de la notification effectuée conformément à l’article 12:
1. Au procureur près le Tribunal supérieur d’appel, contre toute décision de la commission territoriale.
2. Au candidat, contre la décision rejetant sa demande d’inscription.
3. Au président de la compagnie territoriale des commissaires aux comptes, contre toute décision d’inscription d’un
candidat sur la liste.
4. A défaut de ce dernier, au représentant de la moitié au moins des commissaires aux comptes exerçant régulièrement dans le Territoire.
En outre, ce recours est ouvert au procureur de la République, au Conseil de la compagnie territoriale ou à défaut au représentant qualifié des commissaires aux comptes exerçant régulièrement dans le Territoire, ou à toute personne y ayant un intérêt certain, contre les décisions prises par la commission territoriale à l’occasion de la révision annuelle de la liste dans le délai d’un mois suivant la publication de ces décisions au « Journal officiel » du TFAI.
TIFRE II
Organisation professionnelle
Art. 16. — Dès lors que leur nombre aura atteint ou dépassé le chiffre de dix, les commissaires aux comptes et les sociétés de commissaires aux comptes inscrits sur la liste conformément aux dispositions du titre I‘ de la présente délibération sont obligatoirement groupés en une compagnie territoriale des commissaires aux comptes dotée de la personnalité morale, et dont le fonctionnement est réglé par le présent titre.
Art. 17. — La compagnie territoriale des commissaires aux comptes concourt à la réalisation des objets de l’organisation de la profession qui sont définis à l’article 1° de la présente délibération.
Elle représente la profession et défend ses intérêts moraux et matériels.
Elle peut présenter aux pouvoirs publics et aux autorités constituées toute proposition relative auxdits intérêts, à l’organisation professionnelle et à la mission des commissaires aux comptes, et être saisie par ces pouvoirs et autorités de toute question les concernant.
Elle contribue dans la mesure de ses moyens au perfectionnement professionnel de ses membres ainsi qu’à la formation des candidats aux fonctions de commissaire aux comptes.
Art. 18. — La compagnie territoriale des commissaires aux comptes, réunie en assemblée générale sur convocation de son président, prend les décisions qui sont de sa compétence en vertu de la présente délibération, et notamment des articles 1° et 17.
L’assemblée générale est présidée par le président de la compagnie. Elle délibère à la majorité des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
L’accès de l’assemblée générale est interdit à ceux qui ne sont pas à jour du paiement de leurs cotisations professionnelles.
Art. 19. — La compagnie territoriale des commissaires aux comptes est administrée par un conseil comprenant un président, un vice-président, un trésorier et un secrétaire, obligatoirement membres de la compagnie, élus pour deux ans au scrutin secret par l’assemblée générale de la compagnie.
Les élections ont lieu à la majorité absolue des voix au premier tour, à la majorité relative au second.
Le remplacement d’un membre du conseil s’effectue dans les mêmes conditions.
Art. 20. — Le conseil de la compagnie territoriale des commissaires aux comptes a pour mission :
1. d’assurer l’administration de la compagnie et la gestion de son patrimoine ;
2. de préparer les décisions qui sont de la compétence de l’assemblée générale ;
3. d’établir et de tenir à jour un fichier indiquant pour chaque membre de la compagnie les sociétés dont il est commissaire aux comptes ;
4. de surveiller l’exercice de la profession de commissaire aux comptes dans le Territoire, et notamment de saisir le président de la Chambre de discipline instituée à l’article 51 des fautes professionnelles relevées à l’encontre des
membres de la compagnie ;
5. de prévenir et de concilier si possible tous conflits ou contestations d’ordre professionnel entre commissaires aux
comptes membres de la compagnie ;
6. d’examiner toutes réclamations de la part des tiers contre des commissaires aux comptes membres de la compagnie à l’occasion de l’exercice de la profession ;
7. de donner son avis, s’il y est invité par l’une des parties ou par le ministère public, sur l’action en responsabilité intentée contre un commissaire en raison d’actes professionnels ;
8. de fixer et de recouvrer le montant des cotisations dues par les membres de la compagnie pour couvrir les frais de la dite compagnie ;
9. de méttre à la disposition -de ses membres les services d’intérêt commun qui apparaîtront nécessaires au bon exercice de la profession.
Art. 21. — Le président du conseil porte le titre de-président de la compagnie territoriale des commissaires aux comptes.
Il représente la compagnie dans tous les actes de la vie civile et pour ester en Justice. Il assure l’exécution des décisions du conseil et de l’assemblée générale de la compagnie, et veille au fonctionnement régulier de celle-ci,
Il convoque au moins une fois l’an, l’assemblée générale de la compagnie, pour lui soumettre les décisions de sa compétence et la tenir informée des décisions et mesures prises par lui-même et par le conseil dans l’accomplissement de leurs fonctions.
Art. 22. — Le Vice-président assiste le président et le remplace en Cas de démission, d’absence ou d’empêchement. A défaut du président et du vice-président, les fonctions sont exercées par le doyen d’âge de la compagnie.
Art. 23. — L’assemblée générale élit également pour deux ans un censeur choisi parmi les personnes physiques membres de la compagnie chargé de lui faire rapport sur la gestion financière du conseil de la compagnie pour chacun des exercices pendant lesquels il aura été en fonction.
Les membres du conseil de la compagnie ne peuvent être censeurs. Les fonctions de censeur sont gratuites, mais leur titulaire peut prétendre au remboursement des frais de déplacement et de séj our.
Art. 24. — L’assemblée générale entend le rapport moral et financier de son président sur l’exercice écoulé et le rapport du censeur sur la gestion financière du conseil. Elle statue sur ces rapports.
Art. 25. — L’assemblée ne peut débattre que des questions inscrites à son ordre du jour par le conseil.
Celui-ci est tenu d’inscrire à l’ordre du jour les questions qui lui sont soumises à cet effet quinze jours au moins avant la date fixée pour la réunion, soit par le tiers au moins des membres de la compagnie, soit par le procureur de la République près le Tribunal supérieur d’appel.
Art. 26. — Tout candidat à une élection de membre du conseil doit faire connaître sa candidature au président de la compagnie quinze jours au moins avant la date fixée pour l’élection.
Les membres sortant du conseil sont indéfiniment rééligibles, à l’exception du président, qui ne peut être immédiatement réélu qu’une fois à ses fonctions de président au terme de son mandat.
Le censeur n’est pas immédiatement rééligible à ses fonctions au terme de son mandat.
L’élection des membres du conseil ou du censeur a lieu avant la date d’expiration des fonctions des membres ou du censeur sortants. Le vote par correspondance est admis.
Est proclamé élu au premier tour. du scrutin le candidat ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés. Si un second tour de scrutin est nécessaire, le candidat qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages est élu.
Art. 27. — L’assemblée générale adopte son règlement intérieur, qui fixe notamment la publicité à donner aux candidatures, l’organisation des élections, le règlement des contestations et la publication des résultats.
Art. 28. — Dans le cas où les commissaires aux comptes exerçant régulièrement leur profession dans le Territoire se trouveraient dans l’impossibilité, pour quelque cause que ce soit, de constituer leur compagnie et d’en élire le conseil conformément aux dispositions du présent titre, il pourra être désigné d’office au conseil de la compagnie territoriale et un censeur par le président du Conseil de Gouvernement sur proposition du président de la commission territoriale d’inscription.
Le conseil désigné aura les mêmes attributions qu’un conseil élu en ce qui concerne le fonctionnement de la compagnie et sa représentation. Il aura en outre pour tâche de provoquer dans les plus brefs délais une assemblée générale des commissaires aux comptes exerçant régulièrement dans le Territoire aux fins d’instituer les organes de gestion de la compagnie conformément aux dispositions du présent titre.
TITRE III
Droits et obligations des commissaires aux comptes
Art. 29. — Tout commissaire aux comptes inscrit sur la liste visée à Particle 2 ci-dessus, nommé dans une société en qualité de commissaire aux comptes, doit notifier sa nomination au conseil de la compagnie territoriale des commissaires aux comptes, par lettre recommandée dans le délai de huit jours.
Art. 30. — Le commissaire aux comptes constitue pour chaque société qu’il contrôle un dossier contenant tous les documents reçus de la société ou établis par lui à l’occasion de l’exercice de ses fonctions.
Le commissaire aux comptes tient registre de ses diligences professionnelles. Il porte sur ce registre, pour chacune des sociétés qu’il contrôle, les indications de nature à permettre le contrôle ultérieur des travaux accomplis par lui Il mentionne leur date, leur durée et s’il a été assisté de collaborateurs ou d’experts, l’identité de ces collaborateurs ou de ces experts avec les mêmes indications pour leurs travaux que pour les siens propres.
Les dossiers et les registres constitués en application du présent article doivent être conservés pendant dix ans, même après la cessation des fonctions. Ils sont à la disposition du conseil de la compagnie territoriale et, éventuellement, de la Chambre de discipline instituée au titre suivant. Le conseil de la compagnie territoriale fait examiner l’activité des commissaires de son ressort au moins une fois par an et viser à cette occasion le registre des
diligences professionnelles, par un membre de la compagnie autre que celui dont l’activité est examinée.
Art. 31. — Sauf dérogation prévue par la présente délibération et concernant les élections au Conseil et à la Chambre de discipline, lés sociétés membres de la compagnie bénéficient des mêmes droits et sont soumises aux mêmes obligations que les personnnes physiques.
Art. 32 — Tout rapport ou tout document émanant d’une société de commissaire aux comptes dans l’exercice de sa mission légale doit comporter, indépendamment de la signature sociale, la signature de celui ou de ceux des commissaires aux comptes membres de cette société qui ont participé à l’établissement de ce rapport ou de ce document.
Art. 33. — Si un membre de là compagnie est relevé de ses fonctions de commissaire aux comptes d’une société par l’assemblée des associés ou des actionnaires, pour faute, la société doit en informer le conseil de la compagnie territoriale dans le délai de huit jours par lettre recommamndée avec demande d’avis de réception.
Si après examen le conseil de la compagnie territoriale estime que le commissaire n’a pas commis de faute, il peut, seul, ou avec Fintéressé, agir en justice contre la société pour faire établir le mal-fondé de la décision, avec toutes conséquences de droit.
Art. 34 — Les personnes physiques membres de la compagnie qui exercent la profession à titre individuel doivent agir sous leur nom patronyme, à l’exclusion de tout pseudonyme ou titre impersonnel.
Art. 35. — L’appellation de «société de commissaires aux comptes » ne peut être utilisée que par les sociétés membres de la compagnie.
Art. 36. — Toute publicité personnelle est interdite aux membres de la compagnie. Toutefois, ceux-ci peuvent utiliser le titre de commissaire aux comptes et le faire suivre de l’indication de la campagnie territoriale.
Art. 37. — Tout membre du conseil de la compagnie territoriale qui, sans motif valable, refuse ou s’abstient de remplir les obligations ou d’effectuer les travaux que nécessite le fonctionnement normal du conseil où de la compagnie, est réputé démissionnnaiïire du conseil, sans préjudice de l’action disciplinaire dont il peut être l’objet pour le même motif, Tout membre de la compagnie qui n’a pas payé sa cotisation pendant deux années consécutives est réputé démissionnaire.
Art. 38. — Dans les cas prévus à l’article précédent, après deux appels infructueux adressés à un mois d’intervalle par lettre recommandée rappelant les obligations de l’intéressé, le conseil de la compagnie territoriale informe la commission d’inscription qui prononce sa radiation de la liste.
Art. 39. — Tout membre de la compagnie peut demander à cesser d’en faire partie provisoirement.
La demande, adressée au conseil de la compagnie territoriale par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, doit être motivée et indiquer notamment la nouvelle activité que l’intéressé se propose d’exercer ainsi que la date à laquelle il souhaite se retirer provisoirement de la compagnie.
Le conseil de la compagnie territoriale transmet la demande à la commission d’inscription, qui statue selon la procédure prévue au chapitre II du tire Le L’intéressé a la faculté d’entreprendre sa nouvelle activité,
même si la décision de la commission d’inscription n’est pas encore intérvenue, à la condition d’en informer le conseil de la compagnie territoriale dans les conditions prévues au 2° alinéa ci-dessus, au moins huit jours à l’avance, d’être à jour de ses cotisations professionnelles et de cesser préalablement son activité de commissaire
aux comptes de sociétés.
Art. 40. — La commission territoriale fait droit à la demande en radiant l’intéressé de la liste, s’il apparêt que sa nouvelle activité ou son comportement n’est pas de nature à porter atteinte aux intérêts moraux de la compagnie.
À compter de la notification de la décision prononcant la radiation de la liste, l’intéressé n’est plus membre de la compagnie et n’est plus soumis à la juridiction disciplinaire. Il ne peut exercer en son nom et sous sa responsabilité la profession de commissaire aux comptes ni faire usage de ce titre. Toutefois, la décision n’a pas pour effet d’éteindre l’action disciplinaire en raison de faits commis antérieurement.
Art. 41. — Le commissaire aux comptes radié de la liste en application de l’article précédent peut demander à y être à nouveau inscrit, selon la procédure prévue au chapitre II du titre I°, s’il remplit toujours les conditions requises.
Art. 42. — Les membres de la compagnie ne peuvent être président du conseil d’administration, membre du directoire ou directeur général de société anonyme, ni gérant d’une société en commandite par actions où d’une société à responsabilité limitée sauf dans les sociétés inscrites au tableau de l’ordre des experts comptables et les comptables agréés.
Tout membre de la compagnie qui est nommé administrateur ou membre du conseil de surveillance d’une société doit notifier cette nomination au conseil de la compagnie territoriale par lettre recommandée dans le délai de huit jours.
Art. 43. — Pour être membre de la compagnie, tout commissaire aux comptes doit être couvert par une assurance garantissant la responsabilité prévue à l’article 234 de la loi modifiée du 24 juillet 1966.
Art. 44 — L’exercice illégal de la profession de commissaire aux comptes, en violation des prescriptions de l’article 219 (alinéa 1) de la loi précitée du 24 juillet 1966 ou d’une mesure d’interdiction ou de suspension temporaire; est puni d’une peine de troiIsième catégorie, et, en cas de récidive, d’une peine de quatrième catégorie.
Art. 45. — Sous réserve de l’application des mesures transitoires prévues par les articles 495 et 496 de la loi du 24 juillet 1966, quiconque fait usage du titre de commissaire aux comptes ou de titres quelconques tendant à créer une similitude ou une confusion avec celui-ci, sans être régulièrement inscrit sur la liste prévue à peines prévues à l’article précédent.
Art. 46. — Dans tous les cas, le tribunal peut ordonner l’affichage du jugement rendu en application des articles précédents, en caractères très apparents, dans les lieux qu’il indiquera aux frais du condamné.
Cet affichage sera prononcé pour une durée qui ne pourrra excéder un mois.
La suppressison, la dissimulation et la lacération totale ou partielle des affiches apposées conformément au présent article, opérées- volontairement, seront punies d’une peine de deuxième catégorie ; il sera procédé de nouveau à l’exécution intégrale de l’affichage aux frais du condamné.
Art. 47. — Dans le cas où ne se serait pas constituée de compagnie territoriale des commissaires aux comptes parce que leur nombre serait inférieur à dix, il pourra être désigné d’office un syndic des commissaires aux comptes parmi les commissaires aux comptes exerçant régulièrement dans le Territoire, par le Président du Conseil de Gouvernement sur proposition du président de la commission territoriale d’inscription.
Le syndic est alors substitué à la compagnie territoriale des commissaires aux comptes dans toutes les dispositions du présent titre III.
Le syndic est désigné pour un an. Il peut être reconduit dans ses fonctions avec son accord.
TITRE IV
Discipline
CHAPITRE Ier
Dispositions générales
Art. 48. — Toute infraction aux lois, règlements et règles professionnels, toute négligence grave, tout fait contraire à la probité où à l’honneur commis par un commissaire aux comptes, personne physique ou société, même ne se rattachant pas à l’exercice de lä profession, constituent une faute disciplinaire passible d’une peine disciplinaire.
Art. 49. — Les peines disciplinaires sont :
1. L’avertissement.
2. La réprimande.
3. La suspension à temps pour une durée n’excédant pas cinq ans.
4. La radiation de la liste.
L’avertissement et la réprimande peuvent être assortis de la peine complémentaire de l’inéligibilité pendant dix ans au plus, aux chambres, conseils, commissions et autres organismes institués par le présent décret.
La suspension est assortie de la peine complémentaire de l’inéligibilité pendant dix ans aux mêmes organismes,
Art. 50. — Les sociétés civiles professionnelles de commissaires aux comptes sont passibles des peines disciplinaires dans les conditions prévues au présent titre IV.
CHAPITRE II
Juridictions et procédures disciplinaires
Art. 51. — La commission territoriale d’inscription est constituée en Chambre de discipline pour statuer sur l’action disciplinaire intentée contre les membres de la compagnie. Toutefois, le président de celle-ci est alors remplacé par un membre de la compagnie désigné par le conseil.
Un syndic de la Chambre de discipline est également désigné par le conseil parmi les membres de la compagnie territoriale pour une durée de deux ans, pour recevoir et instruire les plaintes dirigées contre un commissaire aux comptes, saisir la Chambre de discipline s’il estime que les faits constituent une faute disciplinaire, et citer l’intéressé à comparaître devant la Chambre.
Ces fonctions sont assurées par le syndic désigné dans les conditions de l’article 47 ci-dessus dans le cas visé par cet article.
Art. 52. — Si la plainte a été transmise au syndic par le procureur de la République près le Tribunal supérieur d’appel, le syndic doit, après instruction, communiquer au procureur le dossier qu’il a constitué avec son avis sur l’opportunité d’engager des poursuites disciplinaires. Suivant le cas, le procureur de la République peut ordonner au syndic soit de procéder à une information complémentaire, soit de classer l’affaire, soit de saisir la Chambre
de discipline, Dans ce dernier cas, et si le syndic ne défère pas à l’injonction dans le délai.de quinze jours, le procureur de la République peut lui-même saisir la Chambre de discipline.
Art. 53. — Le commissaire aux comptes poursuivi disciplinaisent est cité à comparaître parle syndic, ou le cas échéant par le prôeureur de la République, devant la Chambre de discipline, dix jours au moins à l’avance par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La citation précise, à peine de nullité, les faits qui la motivent.
Elle est pôrtée à la connaissance de l’auteur de la plainte, par lettre recommandée avec avis de réception.
Art. 54 — Le commissaire aux comptes cité à -Comparaître devant la Chambre de discipline peut prendre connaissance du dossier constitué à son sujet. Il peut, à cet effet, se faire assister par un commissaire aux comptes et un avocat.
Art. 55. — Dès réception du dossier, le président de la Chambre de discipline désigne, parmi les membres de la chambre, un rapporteur chargé d’exposer oralement les éléments de l’affaire, au début de l’audience.
Art 56 — [a chambre doit en cas de plainte en entendre l’auteur, s’il en a fait la demande. Elle peut entendre tous autres temoins utiles.
Le syndic peut présenter des observations orales à l’appui de ses conclusions écrites ; le commissaire aux comptes peut aussi présenter des observations écrites et orales. Il peut se faire assister d’un commissaire aux comptes et d’un avocat.
Le procureur de la République peut adresser un mémoire à la Chambre de discipline ou faire déposer en son nom des concluions écrites par le syndic.
Art. 57. — Le syndic ne peut participer au délibéré.
La décision, prise à la majorité des membres de la chambre, doit être motivée. Le syndic la notifie à l’ihtéresse et au procureur de la République par lettre recommandée avec demande d’avis de réception dans le délai de quinze jours à compter de son prononcé.
Eventuellement, une expédition est adressée dans le même délai aux présidents de la compagnie nationale et de la compagnie régionale dont est membre le commissaire en cause.
Le plaignant est avisé de la décision.
Art. 58. — Il peut être fait appel des décisions de la Chambre de discipline dans les mêmes formes que celles instituée au titre 1er pour les recours contre les décisions de la commission d’inscription.
Art. 59. — Peuvent interjeter appel des décisions de la Chambre de discipline : le procureur de la République près le Tribunal supérieur d’appel ; le syndic de Ia chambre, soit d’office, soit sur l’injonction qui lui en est faite par le président de la compagnie ;
l’intéressé, en cas de condamnation.
Art. 60. — Le délai d’appel est d’un mois, à compter du prononcé de la décision en ce qui concerne le syndic et à compter de la notification qui lui a été faite de la décision, en ce qui concerne le procureur de la République et l’intéressé.
Art. 61. — Le fait pour un syndic de ne pas déférer dans ur délai normal aux injonctions prévues aux articles 52 et 56 (alinéa 3), constitue une faute passible de sanction disciplinaire.
CHAPITRE III
Exécution des peines disciplinaires
Art. 62. — En cas de suspension à temps, le président de la compagnie doit informer aussitôt les sociétés dans lesquelles le commissaire suspendu exerce ses fonctions.
Si la société n’est pas pourvue d’un commissaire suppléant et à défaut de réunion de l’assemblée des associés ou des actionnaires dans le délai de deux mois, la société est habilitée à demander au président du Tribunal de commerce, statuant sur requête, la désignation d’un commissaire qui exercera ses fonctions dans la société en remplacement du commissaire suspendu. Celui-ci ne reprendra ses fonctions qu’après l’assemblée appelée à statuer
sur les comptes de la société, qui suivra l’expiration de la période de suspension, à moins que ladite assemblée ne l’ait entre-temps régulièrement relevé de ses fonctions.
Art. 63. — En cas de radiation de la liste, le président de la compagnie doit informer aussitôt les sociétés. dans lesquelles le commissaire radié exerce ses fonctions.
Si la société n’est pas pourvue d’un commissaire suppléant, et à défaut de réunion de l’assemblée des associés ou des actionnaires dans le délai de deux mois, la société est habilité à demander au président du Tribunal de commerce, statuant sur requête, la désignation d’un commissasire qui exerce ses fonctions dans la société en remplacement du commissaire radié, jusqu’à ce que l’assemblée ait nommé le commissaire de son choix.
Art. 64 — Les commissaires aux comptes suspendus ou radiés doivent restituer aux sociétés qu’ils contrôlaient les documents qu’ils détiennent pour le compte de ces sociétés ainsi que les sommes déjà perçues qui ne correspondent pas au remboursement de frais engagés ou à un travail effectivement accompli.
Art. 65. — A la diligence du syndic, le dispositif des décisions définitives prononçant la suspension à temps ou la radiation de la Este est publié au « Journal officiel du TFAI ».
Art. 66. — La suspension et la radiation emportent, pendant la durée de la peine dans le premier cas, à titre définitif dans le second cas, interdiction d’exercer la profession de commissaire aux comptes.
La personne suspendue ou radiée ne peut faire état de la qualité de commissaire aux comptes.
Art. 67. —— Tout commissaire aux comptes qui fait l’objet d’une poursuite pénale peut se voir interdire temporairement l’exercice de ses fonctions par la Chambre de discipline à la demande du procureur de la République près le Tribunal supérieur d’appel.
Art. 68. — Les effets de l’interdiction temporaire sont ceux prévus aux articles 62 et 64. En outre, le commissaire interdit temporairement ne peut participer à l’activité des organismes professionnels dont il est membre.
Art. 69. —— L’interdiction temporaire cesse de plein droit dès l’action pénale est éteinte.
CHAPITRE IV
Dispostions diverses
Art. 70. — l’action disciplinaire se prescrit par dix ans.
Art. 71. — Les poursuites intentées devant la Chambre de discipline peuvent entraîner des condamnations aux dépens.
Art. 72. — Toute personne radiée de la liste par mesure disciplinaire ne pourra demander son inscription qu’après trois ans écoulés depuis la date de la décision définitive de radiation et en faisant état de la sanction dont elle a été l’objet.
Art. 73. — Si la demande d’inscription est rejetée, elle ne peut être renouvelée qu’après l’expiration d’un nouveau délai de trois ans.
TITRE V
Honoraires et tarifs
Art. 74 — Les travaux accomplis par les commissaires aux comptes dans l’exercice de leurs fonctions donnent lieu au versent ent d’honoraires par la société.
Les frais de déplacement et de séjour engagés par les commissaires aux comptes dans l’exercice de leurs fonctions peuvent être remboursés par la société.
Art. 75. — Le montant des honoraires, pour un exercice social, est proportionnnel à la somme résultant du montant du bilan, augmenté du montant du compte d’exploitation générale et diminué de la valeur des stocks à la clôture de l’exercice.
Il est fixé selon le barème suivant, établi en francs français et à convertir selon les taux en vigueur en francs Djibouti :
| MONTANT DU BILAN plus montant du compte d’exploitation générale moins valeur des stocks à la clôture de lexercice |
TAUX pour 1.000 F | TOTAL pour chaque tranche |
| Jusqu’à 300 000 francs | Forfait invariable | Francs |
| De 300 000 à 1 000 000 de francs | 0,3 | 1 800 |
| De 1 000 000 à 3 000 000 de francs | 0,2 | 210 |
| De 3 à 10 millions de francs | 0,1 | 400 |
| De 10 à 30 millions de francs | 0,06 | 700 |
| De 30 à 100 millions de francs | 0,03 | 1 200 |
| De 100 à 300 millions de francs | 0,025 | 2 100 |
| De 300 millions à 1,5 milliards de francs |
0,01 | 5 000 |
| De 1,5 à 3 milliards de francs | 0,007 | 12 000 |
| De 3 à 4,5 milliards de francs | 0,003 | 10 500 |
| Au-delà de 4,5 milliards de francs | 0,002 | 4 500 |
Art. 76. — Lorsque deux ou plusieurs commissaires sont en fonction dans la même société, le montant global de leurs honoraires est égal à la somme résultant de l’application du barème.
majorée de 20 %.
Art. 77. — Lorsque le commissaire aux comptes d’une société est en même temps commissaire aux comptes d’une filiale au sens de l’article 354 de la loi modifiée du 24 juilllet 1966, le montant des honoraires au titre de la filiale est égal à la somme résultant de lapplication du barème, diminué de 30 %.
Lorsque les commissaires aux comptes d’une société sont en même temps commissaires aux comptes d’une filiale au sens de l’article 354 de la loi modifiée du 24 juillet 1966, le montant des honoraires au titre de la filiale est égal à la somme résultant de l’application du barème et de l’article 121, diminué de 40%.
Art. 78 — A la demande du commissaire aux comptes, la société peut verser des honoraires dont le montant est supérieur à celui résultant de l’application du barème.
Art. 79. — Si le montant des honoraires résultant de l’application du barème apparaît manifestement excessif, compte tenu des tâches de contrôle et de la nature de l’activité de la société, le commissaire aux comptes est tenu d’accepter une diminution de ce montant ; il doit alors aviser le conseil de la compagnie territoriale du chiffre de la rémunération acceptée et des motifs qui justifient la réduction intervenue.
Le conseil peut dans les huit jours contester le montant des honoraires acceptés, en proposant un nouveau chiffre de rémunération.
En cas de refus par la société d’accepter le montant des honoraires fixé par le commissaire aux comptes ou révisé par le Conseil, le montant des honoraires est fixé à titre définitif par la Chambre de discipline.
Art. 80. — Le barème prévu à l’article 75 n’est pas applicable lorsque la société ressortit à l’une des catégories suivantes :
— Sociétés d’assurance et de capitalisation.
— Sociétés inscrites sur la liste des banques.
— Sociétés immobilières et d’investissement.
Le montant des honoraires est alors fixé-d’un commun accord
entre le commissaire aux comptes et la société, eu égard à l’importance effective du travail nécessaire à l’accomplissemnt de la mission de contrôle. Il est communiqué au conseil de la compagnie territoriale.
Art. 81. — Le président du Tribunal de commerce du lieu du siège social, statuant en référé, est compétent pour connaître de tout litige tenant, soit à l’application du barème, soi à la fixation du montant des honoraires dans les cas prévus aux articles 79 et 80.
TITRE VI
Sociétés civiles professionnelles de commissaires aux comptes
Art. 82. — La délibération n° 345/7e L du 10 mai 1973 relative aux sociétés civiles professionnelles est applicable à la profession de commissaire aux comptes dans le Territoire français des Afars et des Issas dans les conditions prévues au présent titre.
CHAPITRE Ier
Constitution de la société
SECTION I
Dispositions générales
Art. 83. — Deux ou plusieurs commissaires aux comptes peuvent constituer entre eux une société civile professionnelle, pour l’exercice en. commun de leur profession.
Cette société reçoit l’appellation de société civile professionnelle de commissaires aux comptes.
Art. 84. — La société est constituée sous la condition suspensive de son inscription sur la liste des commissaire aux comptes.
Art. 85. — Toute demande d’inscription de la société est présentée collectivement par les associés et adressée à la commission territoriale. Il y est joint un exemplaire des statuts et une requête de chaque associé sollicitant l’inscription de la société.
Eventuellement, une copie de la demande d’inscription est adressée par chacun des associés au président de la compagnie régionale dont il est membre en France métropolitaine.
Art. 86. — L’inscription ne peut être refusée que si les statuts ne sont pas conformes aux dispositions législatives ou réglementaires régissant la société, notamment à celles du présent décret.
Par dérogation à l’article 11, le rejet de la demande d’inscription doit être motivé.
Le recours contre la décision de la commissison est ouvert dans les conditions prévues aux articles 15 à 24.
SECTION II
Statuts. Capital social
Art. 87. — Si les statuts sont établis par acte sous seing privé, il en est dressé autant d’originaux qu’il est nécessaire pour la remise d’un exemplaire à chaque associé et pour satisfaire aux dispositions du présent décret.
Article 88. — Sans préjudice des dispositions prévues notamment par les articles 8, 10, 11, 14, 15, 19 et 20 de la délibération n° 345 du 10 mai 1973 les statuts doivent mentionner :
1° Les nom, prénoms et domicile des associés.
2° L’adresse du siège social.
3° La durée pour laquelle la société est constituée.
4° La nature et l’évaluation distincte de chacun des apports faits par les associés.
5° Le montant du capital social, le nombre, le montant nominal et la répartition des parts sociales représentatives de ce capital.
6° Le nombre des. parts d’intérêts attribuées à chaque apporteur en industrie.
7° L’indication du montant libéré lors de la constitution des apports en numéraire.
Art. 89. — Peuvent être apportés en sociétés, en propriété ou en jouissance :
1° Tous droits incorporels, mobiliers ou immobiliers.
2° Tous documents et archives et, d’une manière générale,
tous objets mobiliers à usage professionnel.
3° Les immeubles ou locaux utiles à l’exercice de la profession.
4° Toutes sommes en numéraire.
5° l’industrie des associés, laquelle en vertu de l’article 10 de la délibération n° 345 du 10 mai 1973 ne concourt pas à la formation du capital mais peut donner lieu à l’attribution de parts d’intérêts.
Art. 90. — Les parts sociales ne peuvent être données en nantissement. Leur montant nominal ne peut être inférieur à la contrevaleur en FD de cent francs français.
Les parts d’intérêts attribuées aux apporteurs en industrie sont incessibles et sont annulées lorsque leur titulaire perd sa qualité d’associé pour quelque cause que ce soit.
Art. 91. — Les parts sociales représentant un apport en numéraire doivent être libérées, lors de la souscription de la moitié au moins de leur montant nominal.
La libération du surplus doit intervenir, en une ou plusieurs fois, soit aux dates prévues par les statuts, soit sur décision de l’assemblée des associés et au plus tard dans le délai de deux ans à compter de l’inscription de la société sur la liste.
Dans les huit jours de leur réception, les fonds provenant de la libération des apports en numéraire sont déposés, pour le compte de la société, à la Caisse des dépôts et consignations, chez un notaire ou dans une banque. Le retrait de ces fonds est effectué par le mandataire de la société sur justification de l’inscription de celle-ci sur la liste.
SECTION III
Publicité
Art. 92. — Dans le délai de quinze jours qui suit la publication au « Journal officiel du TFAI» de la liste sur laquelle la société est inscrite, un exemplaire des statuts est déposé par un gérant au siège de la compagnie, pour être versé au dossier de la société.
J usqu’à ce dépôt, les dispositions des statuts sont inopposables aux tiers qui peuvent toutefois s’en prévaloir.
Tout intéressé peut obtenir du conseil de la compagnie la délivrance à ses frais d’un extrait des statuts contenant, à l’excelusion de toutes autres indications, l’identité des associées, l’adresse du siège social, la raison sociale, la durée pour laquelle la société est constitué, les clauses relatives aux pouvoirs et à la responsabilité des associés et à la dissolution de la société.
CHAPITRE II
Fonctionnement de la société
SECTION I
Administration de la société
Art. 93. — Par application de l’article 11 de la délibération n° 345 du 10 mai 1973 les statuts organisent la gérance et déterminent les pouvoirs des gérants.
Art. 94. — Les décisions qui excèdent les pouvoirs des gérants sont prises par les associés réunis en assemblée.
L’assemblée est réunie au moins une fois par an. Elle est aussi réunie lorsque plusieurs associés, représentant au moins la moitié en nombre et le quart en capital, en font la demande, en indiquant l’ordre du jour.
Les modalités de convocations de l’assemblée sont fixées par les statuts.
Art. 95. — Toute délibération de l’assemblée donne lieu à l’établissement d’un procès-verbal signé par les associés présents et contenant notamment : la date et le lieu de la réunion, les questions inscrites à l’ordre du jour, l’identité des associés présents ou représentés, un résumé des débats, le texte des résolutions mises aux voix et le résultat des votes.
Les procès-verbaux sont établis sur un registre spécial préalablement coté et paraphé par un juge du tribunal d’instance et conservé au siège social.
Art. 96. — Les statuts fixent le nombre des voix dont dispose chaque associé.
Un associé peut donner mandat écrit à un autre associé de le représenter à l’assemblée.
L’assemblée ne délibère valablement que si les trois quarts au moins des associés sont présents ou représentés. Si ce quorum n’est pas atteint, les associés sont convoqués une nouvelle fois et l’assemblée délibère valablement si deux associés au moins sont présents.
Art. 97. — Sous réserve des dispositions de la délibération n° 345 du 10 mai 1973 et du présent titre imposant des conditions spéciales de majorité, les décisions sont prises à la majorité des voix dont disposent les associés présents ou représentés.
Toutefois, les statuts peuvent prévoir une majorité plus forte ou même l’unanimité des associés pour toutes les décisions ou seulement pour celles qu’ils énumèrent.
Art. 98. — La modification des statuts et la prorogation de la société sont décidées à la majorité des trois quarts des voix dont dispose l’ensemble des associés.
Tout acte modifiant les statuts ou prorogeant la société est déposé, dans le délai de quinze jours à compter de sa date, au siège de la compagnie, dans les conditions et sous les effets prévus à l’article 137.
Art. 99. — Après la clôture de chaque exercice, les gérants établissent, dans les conditions fixées par les statuts, les comptes annuels de la société et un rapport sur les résultat de celle-ci.
Les documents mentionnés à l’alinéa précédent sont soumis à l’approbation de l’assemblée des associés dans le délai de six mois qui suit la clôture de chaque exercice. A cette fin, ils sont adressés à chaque associé, avec le texte des résolutions proposées, quinze jours au moins avant la réunion de l’assemblée et, au plus tard,
avec la convocation de cette assemblée.
Art. 100. — Chaque associé peut, à toute époque, prendre connaissance par lui-même des rapports et comptes sociaux concernant les exercices antérieurs, des registres de procès-verbaux, du registre prévu à l’article 66 et plus généralement de tous documents détenus par la société.
Art. 101. — Si les réserves constituées au moyen de bénéfices non distribués ou de plus-values d’actif dues à l’industrie des associés le permettent, il est procédé périodiquement à l’augmentation du capital social. Les parts sociales créées à cet effet sont réparties entre les associés, y compris ceux qui n’ont apporté que leur industrie.
Les statuts fixeront les conditions d’application de l’alinéa précédent.
Le capital ne peut être augmenté par incorporation de réserves avant la libération intégrale des parts sociales souscrites en numéraire.
SECTION I.
Cessions et transmissions de parts sociales
§ 1 — Cessions entre vifs par un associé
Art. 102. — Un associé ne peut céder tout ou partie de ses parts sociales à un tiers étranger à la société que si le cessionnaire est préalablement inscrit sur la liste des commissaires aux comptes et agréé par la société dans les conditions prévues à l’article 19 (alinéa 1) de la délibération n° 345/7° L du 10 mai 1973.
Le projet de cession est notifié à la société et à chacun dés associés, soit dans les formes prévues par l’article 1690 du Code civil, soit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Art. 103. — Si la société refuse d’agréer le cessionnaire, elle est tenue, dans le délai de six mois à compter de la notification de son refus, dans les formes prévues à l’article précédent, de notifier dans les mêmes formes à l’associé qui persiste dans son intention de céder ses parts sociales, un projet de cession conformément aux dipositions de l’article 19 (alinéa 3) de la délibération n° 345/7e L du 10 mai 1973. Cette notification implique un engagement du cessionnaire ou de la société qui se porte acquéreur.
Si le prix proposé pour la cession n’est pas accepté par le cédant, il est fixé, à la demande de la partie la plus diligente, par le président de la compagnie sauf recours au Tribunal supérieur d’appel, qui statue en chambre du conseil.
Art. 104 — Lorsqu’un associé entend se retirer de la société en application de l’article 21 de la délibération n° 345/7° L du 10 mai 1973, il notifie sa décision à la société dans l’une des formes prévues à l’article 102.
La société dispose de six mois à compter de cette notification pour notifier à l’associé, dans la même forme, un projet de cession de ses parts à un tiers ou à un associé ou un projet de rachat des parts par la société. Cette notification implique un engagement du cessionnaire ou de la société qui se porte acquéreur.
Si le prix proposé pour la cession ou le rachat n’est pas accepté par le cédant, il est fixé, à la demande de la partie la plus diligente, par le président de la compagnie sauf recours au Tribunal supérieur d’appel en chambre du conseil.
Art. 105. — L’associé qui est personnellement radié de la liste dispose d’un délai de six mois à compter du jour où sa radiation est devenue définitive pour céder ses parts sociales, soit à un tiers dans les conditions prévues à l’article 102, soit aux associés ou à l’un ou plusieurs d’entre eux, soit à la société.
Si à l’expiration de ce délai aucune cession n’est intervenue, il est procédé conformément aux dispositions de l’article 103.
Si lassocié refuse de signer l’acte de cession de ses parts sociales qui lui est proposé, il est exclu de plein droit de la société, deux mois après la sommation dans l’une des formes prévues à Particle 102, à lui faite par la société et demeurée infructueuse. Le prix de cession des parts est consigné à la diligence du cessionnaire.
Art. 106. — Sous réserve des règles de protection et de représentation des incapables, les dispositions de l’article précédent sont applicables à la cession des parts sociales de l’associé frappé d’interdiction légale où mis sous le régime de la tutelle des majeurs.
Dans ce cas, le délai de six mois est porté à un an.
Elles sont également applicables à la cession des parts sociales de l’associé dont l’exclusion de la société a été décidée pour condamnation dans les conditions prévues à l’article 121 Le délai imparti à l’associé exclu pour céder ses parts court du jour où la décision des autres associés prononcant son exclusion lui a été notifiée dans l’une des formes prévues à l’article 102.
§2 — Cessions après décès d’un associé
Art. 107. — Le délai prévu par l’article 24 (alinéa 2) de la délibération n° 345/7° L du 10 mai 1973 pour là cession des parts de l’associé décédé est fixé à un an à compter du décès de l’associé.
Il peut être renouvelé par le président de la compagnie, à la demande des ayants droit de l’associé décédé et avec le consentement de la société donné dans les conditions prévues pour la cession des parts sociales par l’article 19 (alinéa 1) de la délibération précitée.
Art. 108. — Si, pendant le délai prévu à l’article précédent, les ayants droit décident de céder les parts sociales de leur auteur à un tiers étranger à la société, il est procédé conformément aux dispositions des articles 102 et 103.
Art. 109. — Toute demande d’un ou plusieurs ayants droit à un associé décédé tendant à l’attribution préférentielle à leur profit des parts sociales de leur auteur est notifiée à la société et à chacun des associés dans l’une des formes prévues par l’article 102 (alinéa 2).
Les modalités de cette attribution sont régies par l’article 102 (alinéa 1) et, le cas échéant, par celle de l’article 103.
Art. 110. — Lorsau’à l’expiration du délai prévu à l’article 107 les ayants droit de l’associé décédé n’ont pas exercé la faculté de céder les parts sociales de leur auteur et si aucun consentement préalable à l’attribution préférentielle n’a été donné par la société, celle-ci dispose de six mois pour acquérir ou faire acquérir les parts sociales de l’associé décédé. En cas de litige, les modalités du règlement sont fixées par le président de la compagnie, sauf recours au Tribunal supérieur d’appel en chambre du conseil,
§3 — Publicité de la cession de parts sociales
Art. 111. — A la diligence du cessionnaire, un exemplaire de l’acte de cession de parts, s’il est sous seing privé, où une expédition de cet acte, s’il a été établi en la forme authentique, est déposé au siège de la compagnie dont la société est membre.
Jusqu’à ce dépôt, la cession de parts sociales est inopposable aux tiers, qui peuvent toutefois s’en prévaloir.
Dans le cas où il y a lieu à réduction du capital social, en application de l’article 21 de la délibération n° 345/7e L du 10 mai 1973, un exemplaire ou une expédition de l’acte modifiant les statuts est déposé au siège de la compagnie, pour être versée au dossier de Ia société.
Tout intéressé peut obtenir du conseil régional la délivrance à ses frais d’un extrait de l’acte de cession contenant seulement les indications prévus à l’article 92.
SECTION III
Retrait d’associé — Entrée de nouveaux associés
Art. 112. — En cas de retrait d’associé ou d’entrée de nouveaux associés, par suite de la cession de parts sociales ou de la création de nouvelles parts sociales consécutive à une augmentation du capital, la société ést tenue de demander à la commission la modification correspondante de son inscription sur la liste.
Si la commission constate que la société, à la suite de l’opération, demeure constituée en conformité des dispositions réglementaires qui la régissent, elle modifie l’inscription de la société sur la liste, en supprimant le nom de l’ancien associé ou en ajoutant le nom du nouvel associé.
Dans le cas contraire, et notamment si elle constate qu’un associé n’est pas inscrit sur la liste à titre personnel, elle impartit un délai de régularisation ou prononce la radiation de la société, si cette régularisation ne lui paraît pas possible.
SECTION IV
Exercice de la profession
Art. 113. — La qualification de «société civile» professionnelle de commissaires aux comptes, à l’exclusion de toute autre, doit accompagner la raison sociale dans toutes correspondances et tous documents émanant de la société.
Art. 114 — Dans les actes professionnels, chaque associé indique la raison sociale de la société dont il est membre.
Art. 115. — Un associé ne peut être membre que d’une société civile professionnelle de commissaires aux comptes et ne peut exercer ses fonctions à titre individuel.
Art. 116. — Chaque associé exerce les fonctions de commissaire aux comptes au nom de la société.
Les associés doivent consacrer à la société toute leur activité professionnelle et s’informer mutuellement de cette activité sans que puisse leur être reproché une violation du secret professionnel.
Art, 117. — Chaque associé participe individuellement à l’assemblée de la compagnie territoriale.
Le conseil ne peut comprendre, dans une proportion supérieure à un cinquième, des associés d’une même société.
Art. 118. — Les registres, répertoires et documents prévus par les textes réglementaires sont ouverts et établis au nom de la société.
Art. 119. — L’assurance de la responsabilité civile professionnelle exigée par l’article 16 (alinéa 3) de la délibération n° 345/7e L du 10 mai 1973 est contractée par la société, conformément à l’article 50, sans préjudice du droit des associés de contracter personnellement l’assurance.
SECTION V
Discipline
Art. 120. — Sous réserve des articles suivants, les dispositions du titre IV du présent décret sont applicables à la société et aux associées.
La société peut faire l’objet de poursuites disciplinaires indépendamment de celles qui seraient intentées contre les asociés.
Art. 121. — Tout associé qui a été condamné à la peine disciplinaire de la suspension pour durée égale ou supérieure à trois mois peut être contraint, par l’unanimité des autres associés, de se retirer de la société. Ses parts sociales sont alors cédées dans les conditions prévues à l’article 106 (alinéa 2).
Art. 122. — L’associé suspendu disciplinairement ne peut exercer aucune activité professionnelle de commissaire aux comptes pendant la durée de sa peine, mais conserve pendant le même temps sa qualité d’associé avec tous les droits et obligations qui en découlent, à l’exclusion de sa vocation aux bénéfices professionnels.
Art. 123. — L’associé radié de la liste cesse d’exercer son activité professionnelle de commissaire aux comptes à compter du jour où la décision prononçant la radiation est définitive. Ses parts sociales sont cédées dans les conditions fixées à l’article 105.
Art. 124 — L’associé auquel il est temporairement interdit d’exercer ses fonctions, en application de l’article 67 conserve, pendant la durée de l’interdiction, sa qualité d’associé, avec tous les droits et obligations qui ne découlent pas directement de l’exercice de la profession. Toutefois, sa participation aux bénéfices est réduite de moitié, l’autre moitié étant attribuée à ceux des autres associés qui n’ont pas fait l’objet d’une mesure identique.
CHAPITRE III
Dissolution et liquidation de la société
SECTION I
Causes de dissolution
Art. 125. — La société prend fin à l’expiration du temps pour lequel elle a été constituée. Toutefois, la dissolution anticipé peut être décidée par les trois quarts au moins des associés disposant ensemble des trois quarts des voix.
Art. 126. — La radiation de la liste de tous les associés ou le la société entraîne de plein droit la dissolution de celle-ci.
La décision qui prononce ces radiations constate la dissolution de la société et ordonne sa liquidation. A la diligence du syndic de la chambre de discipline, une expédition de cette décision est déposée au siège de la compagnie pour être versée au dossier de la société.
Les associés radiés ne peuvent être liquidateurs.
Art. 127. — La société est dissoute de plein droit par le décès simultané de tous les associés où par le décès du dernier survivant des associés si tous sont décédés successivement, sans qu’à la date du décès du dernier d’entre eux, les parts sociales des autres aient été cédées à des tiers.
Art. 128. — S’il ne subsiste qu’un seul associé, célui-ei peut dans le délai prévu à l’article 26 (alinéa 2) de la délibération n° 345/7e L du 10 mai 1973 céder une partie de ses parts sociales à un tiers inscrit sur la liste. A défaut, la société est dissoute à la date d’expiration du délai.
SECTION II
Liquidation
Art. 129. — La société est en liquidation, dès sa dissolution pour quelque cause que ce soit ou dès que la décision judiciaire déclarant sa nullité est devenue définitive.
La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation, jusqu’à la clôture de celle-ci.
La raison sociale est obligatoirement suivie de la mention « société en liquidation ».
Art 130 — Au cas de dissolution par survenance du terme ou par décision des associés, le liquidateur est nommé par les associés, à la majorité des voix à moins qu’il ne soit désigné dans les statuts. A défaut, il est nommé par le président de la compagnie, à la demande de l’associé le plus diligent.
Au cas où une décision judiciaire prononce la dissolution de la société ou déclare sa nullité, cette décision désigne le liquidateur.
Dans les cas de dissolution prévus aux articles 126 et 127, le liquidateur est désigné par le président de la compagnie.
Dans le cas de dissolution prévu à l’article 128 (alinéa 2), l’associé unique est de plein droit liquidateur.
Art. 131. — Le liquidateur représente la société pendänt la liquidation.
Il dispose des pouvoirs les plus étendus pour réaliser l’actif, régler le passif, rembourser aux associés ou à leurs ayants droit le montant de leur apport et répartir entre eux, conformément aux dispositions des statuts, l’actif net résultant de la liquidation.
Les pouvoirs du liquidateur peuvent être précisés par la décision judiciaire ou la décision des associés qui l’a nommé.
Art. 132. — Le liquidateur convoque les associés ou leurs ayants droit en fin de liquidation pour statuer sur le compte définitif, se faire délivrer quitus et constater la clôture de la liquidation.
L’assemblée de clôture statue aüx conditions prévues pour l’approbation des comptes annuels. Si elle ne peut. délibérer ou refuse d’approuver les comptes du liquidateur, le tribunal de commerce du lieu du siège social statue à la demande du liquidateur ou de tout intéressé.
TITRE VII
Dispositions transitoires et diverses
Art. 133. — A compter de la publication de la présente délibération, toute nouvelle inscription sur la liste des commissaires aux comptes sera effectuée conformément aux dispositions du titre Ier de la présente délibération.
En outre, la commission territoriale d’inscription, instituée en application de l’article 8 du titre précité procédera en temps utile à la révision de la liste des commissaires aux comptes dressée pour lPannée 1973, en conformité avec les dispositions du titre Ier de la présente délibération, sauf à faire application des dispositions transitoires ci-après.
La liste ainsi révisée devra être publiée au plus tard le 1er janvier 1974 et sera seule valable pour l’année 1974.
Art. 134 — En vue des opérations d’inscription et de révision visées à l’article précédent, le Président du Conseil de Gouvernement, sur proposition du président du Tribunal supérieur d’appel, désigne le représentant de la professison à la commission d’inscription.
Art. 135. — Les personnes inscrites sur la liste établie en application des dispositions en vigueur dans le Territoire avant l’intervention de la présente délibération seront, sur simple demande de leur part présentée dans les trois mois de la publication de la présente délibération, réinscrites d’office par la commission d’inscription si elles justifient exercer les fonctions de commissaires aux comptes de société à la date du 1er juillet 1973 dans une société au moins.
Art. 136. — La liste établie en application des dispositions en vigueur dans le Territoire avant l’intervention de la présente délibération demeure valable pour le choix de commissaires aux comptes jusqu’au 31 décembre 1973, sous réserve de nouvelles inscriptions effectuées en conformité avec l’article 102 ci-dessus.
Art. 137. — La compagnie territoriale des commissaires aux comptes sera constituée de plein droit à compter du 1er janvier 1974 entre les commissaires inscrits sur la liste révisée conformé-ment à l’article 102 ci-dessus, à la condition que leur nombre sera au moins égal à dix, comme le stipule l’article 16 ci-dessus .
Si le nombre des commissaires aux comptes exerçant régulièrement dans le Territoire ne devient égal ou supérieur à dix que postérieurement au 1er janvier 1974, la compagnie territoriale ne sera constituée, toujours dé plein droit, qu’à compter de la publication de la liste annuelle sur laquelle sera atteint le nombre de dix inscrits.
Art. 138 — Le conseil de la compagnie nouvellement constituée en application de l’article précédent sera élu dans les trois mois de la constitution de la compagnie, faute de quoi sa désignation interviendra d’office comme il est stipulé à l’article 28 ci-dessus.
Art. 139. — Dans le cas où une association de quelque statut que ce soit aurait été constituée entre les commissaires aux comptes exerçant dans le Territoire, cette association sera dissoute de plein droit à la date de l’élection ou de la désignation du conseil de la compagnie, et ses droits et obligations transmis de plein
droit à la compagnie, sauf dissolution intervenue avant la constitution de celle-ci.
Art. 140. — Les personnes qui, sans être inscrites sur la liste, exercent, à titre transitoire, les fonctions de commissaire aux comptes de sociétés dans les conditions prévues à l’article 496 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ne sont pas membres de la compagnie territoriale des commissaires aux comptes.
Toutefois, le procureur de la République près le Tribunal supérieur d’appel peut les déférer, pour faute disciplinaire, à la Chambre de discipline des commissaires aux comptes, pour voir prononcer à leur encontre les peines de l’avertissement, de la réprimande, de la suspension à temps ou de l’interdiction du droit d’exercer les fonctions de commissaires aux comptes.
Les dispositions des articles 30 et 74 à 81 inclu sont également applicables aux personnes désignées à l’alinéa 1er.
Art. 141. — Les dispositions des articles 30 et 74 à 81 inclus sont applicables à toute personne exerçant les fonctions de commissaire aux comptes pour tout exercice social en cours à la date de publication du présent décret.
Art. 142. — Sont abrogés pour compter de la date de la publication de la présente délibération toute disposition antérieure qui lui serait contraire, et notamment l’arrêté n° 1461 du 29 octobre 1956 portant application de l’article 4 du décret du 3 septembre 1936 qui a modifié pour les colonies la loi du 24 juillet 1867 sur les sociétés en ce qui concerne la responsabilité pénale des administrateurs et le choix et les attributions des commissaires.
Le secrétaire
de la Chambre des Députés :
ABDOULKADER
HASSAN MOHAMED
Le président
de la Chambre des Députés :
J.-P. CASTEL