Effectuer une recherche
DELIBERATION n° 346 règlementant l’usage des entrepôts frigorifiques de Djibouti et fixant les tarifs
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
La Commission Permanente de l’Assemblée Territoriale de la Côte Française des Somalis,
Vu le décret du 30 décembre 1912: sur le régime financier des Territcires d’Outre-Mer ét les textes subséquents qui l’ont modifié et complété ;
Vu l’arrêté 1-119 du 1er août 1956 réglementant l’inspection des denrées alimentaires d’origine animale ;
Sur proposition du Conseil de Gouvernement dans sa séance du 23 mai 1962 :
A adopté dans sa séance du 16 juin 1962 la délibération dont la teneur suit :
Art. ler, — Les chambres froides de l’abattoir peuvent être utilisées pour le stockage de toutes les denrées alimentaires en bon état de conservation à l’exclusion :
— du poisson ;
— des fruits et légumes non conditionnés en caïssettes où cartons entièrement clos :
— des carcasses de porc.
Art. 2. — Les utilisateurs des chambres froides devront se conformer aux règles générales d’hygiène applicables à l’ensemble. de l’abattoir et en particulier à celles qui sont précisées dans les artiles 31, 33, 34 et 35 de l’arrêté 1119 du 1-8-1956
Art. 3. — Les chambres froides seront accessibles aux utilisateurs pendant les heures normales d’ouverture de l’abattoir.
Art. 4 — L’utilisation des chambres pourra être refusée pour des lots de marchandises pesant moins de 3 tonnes, sauf toutefois si l’utilisateur accepte d’acquitter les droits de stockage correspondant à un entreposage de 3 tonnes de marchandises.
Art. 5. — Les droits d’entrée dans les frigorifiques sont fixés comme suit :
1° Viande en carcasses :
— bovins, camelins : 150 francs par carcasse :
— petits ruminants : 30 francs par carcasse.
2° Autres denrées, conditionnées en caissettes :
100 francs par tonne ou fraction de tonne (poids net).
Art. 6. — Les droits de stockage sont fixés comme suit :
1° Viande en carcasses :
— bovins, camelins : 75 francs par carcasse par jour ;
— petits ruminants : 15 francs par carcasse par jour.
2° Autres denrées :
300 francs par jour et par tonne où fraction de tonne (poids net).
Art. 7. — Le droit d’entrée est percu dès l’entrée aux frisorifiques par lAgent intermédiaire du Trésor ou son représentant contre reçu signé, daté et numéroté, détaché d’un carnet à souches.
Art. 8. — Le droit de stockage est réglé par le propriétaire des denrées entreposées avant la sortie du frigorifique à l’Agent intermédiaire du Trésor ou à son représentant contre un reçu signé, numéroté, daté et détaché d’un carnet à souches.
Art. 9. — Le non paiement des droits mentionnés aux articles 5 et 6 de la présente délibération entraîne l’interdiction de sortie des denrées stockées.
Le Président de la Commission Permanente,
OMAR IBRAHIM HADOM.
Le Secrétaire de la Commission Permanente.
ABDOULKARIM HASSAN DORANI.