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DELIBERATION n° 356/7e L la Chambre des Députés instituant des conseils urbains d’arrondissement dans la ville de Djibouti (rendue exécutoire par arrêté n° 73-956/SG/CD du 18 juin 1973) .

Vu la loi n° 67-521 du 3 juillet 1967 relative à l’organisation du Territoire français des Afars et des Issas ;

Vu l’arrêté n° 118/SP/CG du 30 décembre 1967 portant création et organisation du District de Djibouti ;

Vu l’arrêté n° 254/SP/CG du 21 février 1968 portant délimitation des arrondissements du District de Djibouti ;

Vu la délibération n° 415/6e L du 16 septembre 1967 instituant une zone de protection autour des puits et forages d’Ambouli ;

Sur proposition du Conseil de Gouvernement en sa séance du 9 mai 1973 ;

A adopté dans sa séance du 7 juin 1973 la délibération dont la teneur suit :

 

 

Art. 1er. — Il est créé un conseil urbain dans chaque arrondissement de la ville de Djibouti.

La compétence territoriale de chaque conseil urbain s’exerce :

— dans le 1e arrondissement, sur la partie de l’arrondissement comprise entre, au nord, l’avenue de Brazzaville et l’avenue du Bender, et au sud, les limites du deuxième arrondissement telles que fixées par l’arrêté n° 254/SPCG du 21 février 1968 susvisé ;

— dans le 2e arrondissement, sur la totalité de l’arrondissement ;

— dans le 3e arrondissement, sur l’agglomération d’Ambouli jusqu’aux limites fixées à l’ouest par l’article 4 de la délibération n° 415/6° L du 16 septembre 1967, soit par une droite allant d’un point de la côte sis au lieu dit Gaan-Maan, et face a banc des Salines, au point kilométrique 13,500 de la voie ferrée du CFE. Au sud par une droite allant du point kilométrique 13,500 de la voie ferrée à la mer par la vallée de la Douda-Yar.

Les conseils urbains d’arrondissement sont organisés par arrêté pris en Conseil de Gouvernement.

Art. 2. — Les conseils urbains d’arrondissement sont des conseils consultatifs placés auprès des chef d’arrondisement et du chef de district.

Ils doivent être consultés dans les matières qui relèvent de leurs compétences.

Art. 3. — Les conseils urbains d’arrondissement sont composés de la facon suivante :

— le chef de district qui les préside :

— le chef de l’arrondissement concerné qui en assure la présidence en cas d’absence ou d’empêchement du chef de district ;

— les chefs de quartier ;

— des représentants des catégories socio-professionnelles suivantes :

—— Commerçants, artisans, industriels ;

— employés et salariés ;

— jeunes;

— personnalités désignées en raison de leurs compétences :

Le nombre des sièges attribués à chaque catégorie socioprofessionnelle est fixé par l’arrêté organisant les conseils.

Le nombre des conseillers urbains ne peut, pour chaque conseil, dépasser 30, ni être inférieur à 15.

Les conseillers urbains d’arrondissement sont désignés par arrêté du président du Conseil de Gouvernement sur proposition du chef de district. Ne peuvent être désignées que des personnes de nationalité française jouissant de leurs droits civils et politiques et ayant leur résidence habituelle dans l’arrondissement concerné.

Les fonctions de membre du conseil urbain d’arrondissement sont gratuites et ne peuvent en aucun cas donner lieu à rémunération.

Art. 4 — Les conseillers urbains d’arrondissement sont désignés pour trois ans. Ils sont renouvelables. La qualité de conseiller urbain d’arrondissement se perd par décès, démission ou radiation, laquellle est prononcée dans la même forme que la nomination.

Les conseils urbains d’arrondissement peuvent être dissous par arrêté pris en Conseil de Gouvernement.

Art. 5. — Les conseils urbains d’arrondissement se réunissent sur convocation de leur président qui fixe l’ordre du jour. Ils doivent siéger au moins une fois par trimestre ou quatre fois par an. Ils peuvent également siéger à la requête des deux tiers de leurs membres. Les conseils siègent dans l’arrondissment où ils ont été institués.

Art. 6. — Les avis des conseils urbaïns d’arrondissement sont donnés à la majorité des voix des membres assistant à la séance.

Le chef de district et le chef d’arrondissement ne prennent pas part au vote.

Art. 7. — Les conseils urbains d’arrondissement sont consultés sur les matières suivantes : 

— Voirie et stationnement sur les voies publiques ;

— hygiène et enlèvement des ordures ;

— mosquées, cimetières, jardins, fourrières et abattoirs :

— marches ;

— surveillance des prix et des approvisionnements ;

— aménagement urbain, habitat, lotissements, décasements ;

— opérations d’équipement concernant l’arrondissement à exécuter sur le budget du Territoire, le FIDES ou tout autre fonds ;

— secours et entraides.

Le chef de district et les chefs d’arrondissement peuvent également soumettre aux conseils toute affaire pour laqulle ils jugent utile de recueillir leurs avis.

Les conseils urbains d’arrondissement peuvent émettre des vœux qui sont transmis par le chef de district au président du Conseïl de Gouvernement.

Art. 8. — Les conseils -urbains d’arrondissement donnent leurs avis sur l’emploi pour la réalisation de programmes de petits équipements urbains, du montant des taxes diverses et des amendes forfaitaires perçues, soit dans l’ensemble de la zone urbaine, soit dans la zone placée dans la compétence de chaque conseil.

Art. 9. — Les taxes diverses et amendes forfaitaires visées à l’article précédent sont définies par l’arrêté portant organisation des conseils urbains d’arrondissement.

De nouvelles taxes et amendes s’ajoutant à celles qui sont déjà en vigueur, pourront être perçues dans la ville de Djibouti après création par la Chambre des Députés, éventuellement sur proposition des conseils urbains d’arrondissement.

Les produits des taxes et amendes perçus dans la totalité de la zone urbaine sont ristournés par le chef de district aux arrondissements selon des règles qui seront définies dans l’arrêté portant organisation des conseils urbains d’arrondissement.

Les produits des taxes et amendes dont l’origine peut être exactement établie seront ristournées par le chef de district aux arrondissements dans lesquels ils ont été recouvrés. 

Art. 10. — Pour l’application de la présente délibération, les produits des amendes et taxes visés aux articles 8 et 9 qui précèdent seront mis obligatoirement à la disposition du chef de district sous la forme d’autorisations de dépenses, d’un montant total égal au montant des recouvrements. Ces autorisations viennent en complément des dotations actuelles et sont inscrites au budget sous de nouvelles rubriques.

Le produit de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères est mis intégralement, sous la forme d’autorisations de dépenses d’un montant égal aux recouvrements, à la disposition du chef de district qui, en contrepartie, prend en charge l’intégralité des dépenses de fonctionnement et d’investissement du service.

Art. 11. — La date d’application de la présente délibération sera fixée par l’arrêté organisant les conseils urbains d’arrondissement.

Le secrétaire

de la Chambre des Députés

ABDOULKADER

HASSAN MOHAMED

 

Le président

de la Chambre des Députés

J.-P. CASTEL