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DELIBERATION n° 363/6° L accordant à M. Ahmed Egueh Abar la concession provisoire d’une parcelle de terrain, sise à Ambouli, contiguë au titre foncier n° 1051.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable au Territoire par décret du 18 juin 1884 :
Vu la loi n° 50-1004 du 19 août 1950, déterminant le régime électoral,la composition et la compétence de l’Assemblée Territoriale de la Côte Francaise des Somalis :
Vu la loi n° 56-619 du 23. juin 1956, modifiée par la loi n° 57-702 du 19 juin 1957, autorisant le. Gouvernement de la République Française à mettre en œuvre les réformes et à prendre les mesures propres à assurer l’évolution des Territoires relevant du Ministère de la France d’outre-mer ;
Vu la ioi n° 57-507 du 17 avril 1957, relative à la composition et à là formation de l’Assemblée Territoriale de la Côte Française des Somalis ;
Vu l’ordonnance n° 58-978 du 20 octobre 1958. Folativa à la MES sition et à la formation de l’Assemblée Territoriale de la Côte Française des Somalis ;
Vu ie décret n°9 657-813 du 22 juillet 1957, portant institution d’un Conseil de Gouvernement et extension des attributions de l’Assemblée Territoriale de la Côte Française des Somalis, notamment en son article 45-C ;
Vu le décret du 1er mars 1909 portant organisation de la Propriété foncière à la Côte Française des Somalis ;
Vu le décret du 29 juillet 1924 organisant le Domaine privé à la Côte Françaisedes Somalis, ensemble l’arrêté d’application du 8 décembre 1925 ;
Vu le décret du 25 juillet 1939, relatif à l’aliénation de gré à gré des terres domaniales à la Côte Française des Somalis :
Vu la demande de M. Ahmed Egueh Abar en date du 18 novembre 1966 Vu l’avis de la Commission de la Propriété foncière en date du 9 decembre 1966 :
Sur proposition du Conseil de Gouvernement dans sa séance du 29 avril 1967 ;
À adopté dans sa séance du 12 mai 1967 la délibération dont la teneur suit :
Art. 1er. — Il est fait concession provisoire à M. Ahmed Egueh Abar, demeurant à Djibouti, d’une parcelle de terrain,d’une superficie de 2.000 mètres carrés environ, sise à Ambouli,
en bordure de la route circulaire et contiguë au titre foncier n° 10951 ladite parcelle telle au surplus au’elle est figurée au plan joint.
Art. 2. — Le concessionnaire devra :
1° Verser à la caisse du Receveur des Domaïnes, dans le délai d’un mois à compter de la date de notification de l’arrêté rendant exécutoire la présente délibération, la somme de deux
cent mille francs (200.000 FD) représentant Ja valeur du terrain à raison de cent franes le mètre carré :
2° Observer les clauses générales prévues à l’arrêté du 8 décembre 1925, déterminant les conditions d’application du décret du 29 juillet 1924 sur le régime des terres domaniales
à la Côte Française des Somalis :
3° Dans le délai de. six mois à compter de la date de notification de l’arrêté rendant exécutoire la présente délibération, avoir obtenu le permis de construire et commencé la mise en
Valeur de la parcelle de terrain concédée ;
4 Dans le délai de deux ans à compter de la date de l’arrêté rendant exécutoire la présente délibération d’édifier sur la parcelle de terrain concédée un bâtiment en dur à usage d’habitation d’une valeur minimum de deux millions de francs, comportant tout le confort en usage dans le Territoire et dont les plans devront avoir été au préalable approuvés par lé Service des Travaux publics et celui de l’Urbanisme.
Le concessionnaire devra se conformer sans réserve aux prescriptions du Service des Travaux publics concernant les matériaux à employer, le plan des bâtiments, la cote du rez-dechaussée et du seuil I devra observer toutes servitudes dereculement et autres imposées par le plan d’urbanisme.
Art. 3 — Le concessionnaire ne devra ni louer, ni céder à titre gratuit ou onéreux, pendant la période provisoire d’occupation, ses droits sur le lot dont il dispose, sans autorisation préalable accordée par délibération de l’Assemblée Territoriale.
Art. 4 — Le concessionnaire ne recevra le titre définitif de sa concession qu’après l’accomplissement dans le délai fixé des obligations stipulées ci-dessus après constatation des-travaux
effectués.
Un arrêté du Chef du Territoire prononcera l’attribution définitive et autorisera la mutation du titre foncier au nom du concessionnaire.
Art. 5. — Au cas où le concessionnaire aurait contrevenu à l’une ou l’autre des prescriptions énumérées aux articles précédents ou aurait failli à l’une ou à l’autre des obligations qui lui sont imposées, le terrain fera retour au Domaine privé Le Territoire aura néanmoins droit de reprendre les installations ‘effectuées dont le prix sera établi par un seul expert désigné d’accord parties; ou, en cas de désaccord, par ordonnance rendue en référé à la requête de la partie la plus diligente ; si elle renonce à ce droit, un délai de trois mois sera accordé au concessionnaire évincé pour enlever lesdites instalA l’expiration de ce délai de trois mois le Domaine deviendra propriétaire de tout ce qui n’aura pas été enlevé.
Art. 6. — Le Territoire ne fournit au concessionnaire aucune garantie contre les troubles, éviction ou revendication provenant des tiers.
Art. 7. — Les dispositions des arrêtés sur le régime des concessions ainsi que toutes les réglementations qui pourraient intervenir par la suite seront applicables de plein droit au terrain concédé dans les conditions stipulées ci-dessus.
D’autre part, le concessionnaire prendra, du fait de sa demande de concession, l’engagement de se soumettre aux lois, décrets arrêtés éhn vigueur ou à intervenir concernant la voirie
du l’alignement.
Art. 8 — Les formalités d’enregistrement et de timbre seront remplies au nom et à la diligence du concessionnaire dans les délais réglementaires.
Le Président de l’Assemblée Territoriale,
A. V. SAHATDJIAN.
Le Secrétaire de l’Assemblée Territoriale,
DJAMA ABDI BAKAL.