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DELIBERATION n° 365/6° L accordant à «Electricité de Djibouti » : 1° L’autorisation de contracter un emprunt : 2° Accordant l’aval du Territoire à cet emprunt pour le financement des travaux de réfection du réseau.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable au dléiritoire par le décret du 18 juin 1884 :

vu là loi n° 50-1004 du 19 août 1950 déterminant le régime électoral,là couuivosition et la compétence de l’Assemblée Territoriale en Côte Francaise des Somalis ;

vu la loi n° 57-507 du 17 avril 1957 relative à la composition et à la formation de l’Assemblée Territoriale en Côte Francaise des Somalis :

Vu l’ordonnance n° 59-978 du 20 octobre 1958 relative à la compoSition et à la formation de l’Assemblée Territoriale en Côte Française des somalis  ;

Vu lé décret n° 57-813 du 22 juillet 1957 portant institution d’un Conseil de Gouvernement et extension des attributions de l’Assemblée ‘Territoriale en Côte Française des Somalis, notamment en son article 46 ;

Vu les arrêtés n°s 85/60, 86/60 et 90/60 du 23 janvier 1960 rendant éxécutoires les délibérations n° 115 et 116 du 21 janvier 1960 portant Création d’« Electricité de Djibouti », ensemble les statuts annexés à ces délibérations ;

Vu la délibération n° 172 du 15 février 1967 autorisant le Président du  Couseil d’administration d’« Electricité de Djibouti» de poursuivre

les démarches en vue d’obtenir de la Caisse centrale de Coopération économique un emprunt pour le financement des travaux de réfection du réseau ;

Sur proposition du Conseil de Gouvernement en sa séance du 12 avril 1967 :

A adopté dans sa séance du 12 mai 1967 la délibération dont la teneur SUILT :

 

Art. 1. — Le Président du Conseil d’administration d’ « Electricité de Djibouti» est autorisé à contracter, au nom de l’établissement public territorial dénommé « Electricité de Djibouti »,

un emprunt de 5.635.000 francs métropolitains (cinq millions six cent irente-cinq mille francs métropolitains), soit 245 millions de francs Djibouti, auprès de la Caisse centrale de Coopération économique (C.C.C.E.), en vue du renforcement des installations electriques de la ville de Djibouti.

 

Art. 2. — Il lui est donné mandat de contracter cet emprunt aux conditions suivantes :

— le taux de l’intérêt est fixé à 4,50 %. Ce taux correspond actuellement à celui généralement appliqué aux établissements producteurs et distributeurs d’énergie;

— la duree de l’emprunt est fixée à dix ans, avec possibilité de remboursement anticipé moyennant préavis de six mois.

 

Art.3 — L’aval du Territoire est accordé à l’emprunt en cause,

 

Art.4 — Le règlement de la première annuité sera différé de deux ans.

 

Art. 5. — Il sera inscrit au budget local une inscription en dénenses bour couverture de l’aval égal au tiers de l’annuité de remboursenient de l’emprunt.

 

6° La présente délibération prendra effet dès la signature de la convention d’emprunt.

 

 

Le Président de l’Assemblée Territoriale,

A. V. SAHATDJIAN.

 

Le Secrétaire de l’Assemblée Territoriale,

DJAMA ABDI BAKAL.