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DELIBERATION n° 379/7e L De la commision Permanente de la Chambre des D.éputés portant création de plan d’alignement pour les voies urbaines du Territoire. (rendue exécutoire par arrêté n° 73-1582/SG/ED-du 3 flovembre 1973.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
La Commission permanente de la Chambre des députe du Territoire français des Afars et des Issas,
Vu la loi n° 67-521 du 3 juillet 1967 relative à l’organisation du Territoir français des Afars et des Issas,
Vu la délibération n° 320/7eIL du 4 janvier 1973 portant délégation d’une partie des pouvoirs de la Chambre des députés à la Commission permanente:pour l’année1973.
Vu l’arrêté du 23 juin 1900 réglementant la Police à Djibouti,
Vu l’arrêté du 29 juillet 1924 portant fixation et organisation des Domaines et des Servitudes d’utilité publique et déterminant le régime des-terres dans le Territoires,
Vu l’arrêté du 8 décembre 1925 déterminant les conditions d’application du décret du 29 juillet 1924 susvisé :
Vu l’arrêté du 8 décembre 1925 relatif à la Police et à la conservation du Domaine public ;
Vu l’arrêté du 5 février 1943 portant réglementation de voirie et de police-dans‘la-ville de Djibouti,
Vu l’arrêté du 4 mars 1949 relatif aux autorisations de construire et à la délivrance des alignements et cotes de nivellement ;
Vu la délibération no 450/6e L du 13 janvier 1968 de la Commission permanente de la Chambre des députés fixant l’échelle des peines applicables aux infractions aux réglementations issues de ces délibérations :
Vu la délibération no 470/6e L du 20 avril 1968 portant approbation du Plan Directeur d’urbanisme de Djibouti;
Sur proposition du Conseil de Gouvernement en sa séance du 10 octobre 1973 :
A adopté dans sa séance du 23 octobre 1973 la délibération dont la teneur suit:
Art. 1. — Pour toutes les voies des agglomérations du Territoire qui ne relèvent pas d’une zone d’aménagement spéciale soumise à l’établissement d’un plan de masse, il sera établi des plans d’aligñements, conformément à l’article 4 de la délibération n° 470/6e L du 20 avril 1968.
Art. 2 — Ces plans, dont les dispositions s’imposent aux particuliers comme aux personnes morales, de droit privé ou de droit public, civils et militaires, ont pour effet de déterminer le long des voies intéressées les èmprÏges respectives du domaine public et des nronriétés nrivées.
Art. 3 — Les plans d’alignements seront approuvés et prOmulgués par arrêté pris en Conseil de Gouvernement, après enquête publique, suivant la procédure définie ci-après:
Le projet est élaboré par la direction des Tfagçux Publics qui devra recueiller l’avis.
— du chef de District ou du Commandant de cercle
— du service des Domaines
— de l’Electricité de Djibouti
— de l’office des Postes et Télécommunications.
La prise en considération du projet, après consultation du comité consultatif de l’urbanisme, de l’habitat, de l’hygiène et sa mise à l’enquête publique comportant nomination du Commissaire enquêteur, sera par arrêté du président du Conseil de Gouvernement.
Apres l’enquete publique, d’une durée de quinze jours, le dossier, assorti du rapport du Commissaire enquêteur fera l’objet d’un arrêté en Conseil de Gouvernement, Portant approbation et valant déclaration d’utilité publiquee
Art. 4 — Les plans d’alignements sont établis à l’echemlle du cinq centièmes (1/500) et doivent comporter :
— Un trait rouge fixant la limite du domaine public.
— l’indication des constructions existantes frappées par la servitude définie au plan.
— la définition des points singuliers permettant la matérialisation dés’alignementss.
Art. 5. — Lorsqu’un plan d’alignement approuvé comportera en certains points la réduction de la largeur de la voie existante, les riverains bénéficiant d’un droit de préemption pourront s’avancer jusqu’à l’alignement approuvé dans les formes pres crites nar la réclementation domaniale en vigeureur.
Lorsque le plan d’alignement prévoira un élargissement de la voie existante il y aura lieu de distinguer selon que ces emprises affection des terrains libres de toutes constrüctions ou de terrain.
Art. 6. — La servitude d’alignement est définie comme suit :
Tous les ouvrages confortatifs sont interdits dans les constructions frappées d’alignement.
Pourront être autorisés dans les parties retranchables des immeubles frappés de servitude, les travaux n’ayant pas pour effet de consolider ces immeubles, ni d’en augmenter la durée de-conservation.
1°) Des ouvrages qui auront été exécutés dans le but de consolider les parties de l’immeuble en saillie sur l’alignement,
en infraction avec l’aliné.
2°) Des travaux exécutés à l’intérieur des immeubles sous la responsabilité des propriétaires, s’il est reconnu que les travaux exécutés sont confortatifs des parties en saillie.
3°) Des constructions édifiées dans les parties de nronriété frappées de la servitude d’alignement, sous les réserves suivantes :
a) Si aucun titre foncier n’existe sur la propriête, la demoition de la partie frappée pourra être effectuée sur simple notifits d chrer ceDarn T Cor n niant dé cercle.
b) Si un titre financier existe sur la propriété il y aura lieu de distinguer suivant l’importance de /1Qa surface au sol de l’immeuble frannpé de servitude.
Si cette surface est inférieure à 40 % de la surface totale au sol de l’immeuble, la démolition pourra être ordonnée comme dans l’alinea.
Si cette surface est égale ou supérieure à 40 % de la surface totale, la démolition ordonnée ouvrira droit à la perception par le propriétaire des indemnités qui seront fixées par la réglemenent en vaveur.
Lorsque les démolitions prescritesne seront pas eitectuées dans un délai de un mois, elles pourront être exécutées, aux frais des propriétaires, sur décision du chef-de District ou du Commandant de-cercle.
K D’une facçon générale, tous les travaux d aménagement d immeubles, non justiciables du permis de bâtir, ou de clôtures exécutés sur les parcelles riveraines possédant un plan d’alignement approuvé, seront soumis à l’autorisation préalable du chef de District ou du Commandant de cercle, après délivrance du certificat d’amnéments.
Art.7. — Le certificat d’alignement est un extrait du plan d’alignement défini ci-dessous. Il indique, s’il y a lieu, les servitudes d’avancement ou de Fèculement de la propriété et définit l’alignement au droit de celle-ci.
Art. 8. — Les infractions à la présente délibération seront constatées par le chef de District ou le Commandant de cercle et tous agents habilités à cet effet par arrêt.
Les contrevenants, en sus-de la démolition des ouvrages construits en infraction, se verront appliquer les peines de 3e catégorie.
Le président de la Commission
Prarmanante de la Chambhre des député.
ORBISSO GADITTO HASSAN
Pour le secrétaire de la Commission Permanente
de la Chambre des Députés, en mission