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DELIBERATION n° 380 rendant exécutoires les délibérations n° 377 à 386 du 7 décembre 1962 de la Commission Permanente de l’Assemblée Territoriale de l’Assemblée Territoriale de la C.F.S. en matière domaniale.

Vu le décret du 1er mars 1909, portant organisation de la Propriété Foncière à la Côte Française des Somalis ;

Vu le décret du 29 juillet 1924, organisant le Domaine privé à la Côte Française des Somalis, ensemble l’arrêté d’application du 8 décembre 1925 ;

Vu le décret du 25 juillet 1939, relatif à l’aliénation de gré à gré des terres domaniales à la Côte Française des Somalis ;

Vu la demande de M. Pierre Dublineau en date du 24 octobre 1962 ;

Vu l’avis de la Commission de la Propriété Foncière en date du 3 novembre 1962 ;

Sur proposition du Conseil de Gouvernement dans sa séance du 1er décembre 1962 .

A adopté dans sa séance du 7 décembre 1962 la délibération dont la teneur suit :

 

 

Art. 1er. — Il est fait concession provisoire, à M. Pierre Dublineau, demeurant à Djibouti, d’une parcelle de terrain d’une superficie de 1250 mètres carrés environ, sise à Ambouli et entourant le titre foncier n° 448 lui appartenant. La dite parcelle telle qu’elle est figurée au plan joint.

Art. 2. — Le concessionnaire devra :

1° Verser à la Caisse du Receveur des Domaines, dans les délais d’un mois à compter de la date de notification de l’arrêté rendant exécutoire la présente délibération, la somme de dix huit mille sept cent cinauante francs (18.750 fr.), représentant la valeur du terrain à raison de 15 francs le mètre carré;

2° Observer les clauses générales prévues à l’arrêté du 8 décembre 1925 déterminant les conditions d’application du décret du 29 juillet 1925 sur le régime des terres domaniales à la Côte Française des Somalis ;

3° Dans le délai d’un an, à compter de la date de l’arrêté rendant exécutoire la présente délibération, clôturer l’ensemble de son terrain.

Art. 3. — Le concessionnaire ne devra ni louer ni céder à titre gratuit ou onéreux, pendant la période d’occupation ses droits sur Lac lots dont il disvose sans autorisation préalable accordée par délibération de l’Assemblée Territoriale.

Art. 4. — Le concessionnaire ne recevra le titre définitif de sa concession qu’après l’accomplissement dans le délai fixé des obligations stipulées ci-dessus après constatation des travaux efféctués.

Un arrêté du Chef du Territoire après délibération de l’Assemblée Territoriale prononcera l’attribution définitive et autorisera la mutation du Titre Foncier au nom du concessionnaire.

Art. 5. — Au cas où le concessionnaire aurait contrevenu à l’une ou à l’autre des prescriptions énumérées aux articles précédents ou aurait failli à l’une ou l’autre des obligations qui lui sont imposées le t errain fera retour au Domaine du Territoire à titre d’indemnité.

Le Territoire aura néanmoins droit de reprendre les installations effectuées dont le prix sera établi par un seul expert désigné d’accord parties, où en cas de désaccord par ordonnance rendue en référé à la requête de la partie la plus diligente, si elle renonce à ce droit, un délai de trois mois sera accordée au concessionnaire évincé pour enlever les dites installations, matériaux, outillages, etc.

A l’expiration de ce délai de trois mois, le domaine deviendra propriétaire de tout ce qui n’aurait été enlevé.

Art. 6. — Le Territoire ne fournit au concessionnaire aucune garantie contre les troubles, évictions ou revendications provenant des tiers.

Art. 7. — Les dispositions des arrêtés sur le régime des concessions ainsi que de toutes les réglementations qui pourraient intervenir par la suite seront applicables de plein droit au terrain concédé dans les conditions stipulées ci-dessus.

D’autre part, le concessionnaire prendra du fait de sa demande de concession, l’engagement de se soumettre aux lois, décrets et arrêtés en vigueur ou à intervenir concernant la voierie ou l’alignement.

Art. 8 — Les formalités d’enregistrement et de timbre seront remplies au nom et à la diligence du concessionnaire dans les délais réglementaires.

 

 

Le Président de la Commission Permanente,

OMAR IBRAHIM HADOM.

Le Secrétaire de la Commission Permanente,

ABDOULKARIM HASSAN DORANI.