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DELIBERATION n° 387/6° L accordant à M. Ali Farah Doudoub la concession provisoire d’une parcelle de terrain, Sise à Ambouli, lot n° 29 du lotissement de l’Aviation.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844 rendue applicable au Territoire par décret du 18 juin 1884;
Vu la-loi n° 650-1004 du 19 août 1950 déterminant le régime électoral, la composition et la compétence de l’Assemblée Territoriale de la Côte Francaise des Somalis :
Vu la loi n°9 57-507 ‘du 17 avril 1957 relative à la composition ét à 14 formation de l’Assemblée Territoriale de la Côte Francaise des Somalis :
Vu l’ordonnance n° 58-978 du 20 octobre 1968 relative à la composition ét à la formation de l’Assemblée Territoriale de l1# Côte Française des Somalis :
Vu le décret n°9 57-813 du 22 juillet 1957 portant institution d’un Conseil de Gouvernement et extension des attributions de l’Assemblée Territoriale de la Côte Francaise des Somalis, notamment son article 45-C -;
Vu le décret dù ler mars 1909 portant organisation de la mropriété foncière à la Côte KFrancaïîse des Somalis :
Vu le décret du 29 juillet 1924 organisant le domaine privé à la Côte Francaise des Somalis, ensemble l’arrêté d’application du 8 décembre: 1925 :
Vu le décret du 25 juillet: 1939 relatif à l’aliénation de gré à, gré:
Vu la demande de M. Ali Farah Doudoub en date du 3 octobre 1966 :
Vu l’avis de la Commission de la Propriété foncière en date du 9 décembre 1966 :
Sur. proposition du Conseil de Gouvernement dans sa séance du 26 mai 1967 :
À adopté dans sa séance du 30 mai 1967 la délibération dont la teneur suit :
Art. 1er. — Il est fait concession provisoire à M. Ali Farah Doüdoub, employé au Service des Contributions, demeurant à Djibouti, d’une parcelle de terraïîn, d’une superficie de 1.301 metres carrés, sise à Ambouli, lot n° 29 du lotissement de lAviation, ladite parcelle telle au surplus qu’elle est figurée au plan joint.
Art. 2 — Le concessionnaire devra :
1° Verser à la Caisse du Réceveur des Domaines. dans le délai d’un mois à compter de la date de notification de l’arrêté rendant exécutoire la présente délibération, la somme de cent trente mille’ francs (130.000 FD) représentant la valeur du terrain à raison de cent francs le mètre carré ;
2° Observer les clauses générales prévues à l’arrêté du 8 décembre 1925 déterminant les conditions d’application du décret du 29 juillet 1924 sur le régime des terres domaniales
à la Côte Française des Somalis ;
3° Dans le délai de six mois, à compter de la date de notification de l’arrêté rendant exécutoire la présente délibération, avoir obtenu le petmis de construire et commencé la mise en valeur de la parcelle de terrain concédée :
4 Dans le délai de deux ans à compter de 12 date de l’arrêté rendant exécutoire la présente délibération, édifier sur la parcelle de terrain concédée un bâtiment en dur à usage d’habitation d’une valeur minimum de trois millions de francs comportant tout le confort en usage dans le Territoire et dont les plans devront avoir été au préalable approuvés par le Service
des Travaux publics et de l’Urbanisme.
Le concessionnaire devra se conformer sans réserve aux prescriptions du Service des flravaux publics concernant les matériaux à employer, le plan des bâtiments, la cote du rez-dechaussée et du seuil. Il devra observer toutes servitudes de reculement et autres imposées par le plan d’urbanisme.
Art 3 – Le concessionnaire ne devra ni louer, ni céder à titre gratuit ou onéreux, pendant la période provisoire d’occupation, ses droits sur le lot dont il dispose, sans autorisation préalable accordée par délibération de l’Assemblée Territoriale.
Art 4 – le concessionnaire ne recevra le titre définitif de sa concession qu’après l’accomplissement dans le délai fixe des obligations stipuléées ci-dessus après constatation des travaux
effectués.
Un arrêté du Chef du Territoire prononcera l’attribution définitive et autorisera la mutation du titre foncier au nom du concessionnaire.
Art, 5. — Au cas où le concessionnaire aurait contrevenu à l’une ou l’autre dés prescriptions énumérées aux articles précédents ou aurait failli à l’une ou à l’autre des. obligations aui lui sont imposées, le terrain fera retour au. Domaine privé du Territoire à titre d’’indemnite.
Le Territoire aura néanmoins droit de reprendre les instal lations effectuées dont le prix sera établi par un’ seul expert désigné d’accord parties, ou, en cas de désaccord, par ordonnance rendue en référé à la requête de la partie la plus dils gente : si elle renonce à ce droit, un délai de trois mois sera accordé au concessionnaire évincé pour enlever lesdites installations, matériaux, outillages, etc.
À l’expiration de ce délai de trois mois le Domaine deviendra propriétaire de tout ce qui n’aura pas été enlevé.
Art. 6. — Le Territoire ne fournit au concessionnaire aucune garantie contre les troubles, éviction ou revendication provenant des tiers.
Art. 7. — Les dispositions des arrêtés sur le régime des concessions ainsi que toutes les réglementations qui pourraient intervenir par la suite seront applicables de plein droit au terrain concédé dans les conditions stipulées ci-dessus.
D’autre part, le concessionnaire prendra, du fait de sa demande de concession, l’engagement de se soumettre aux lois, décrets, arrêtés en vigueur ou à intervenir concernant la voirie
ou l’alignement.
Art. 8 — Les formalités d’enregistrement et de timbre seront remplies au nom et à la diligence du concessionnaire dans les délais réglementaires.
Pour le Président de la Commission permanente
de l’Assemblée Territoriale, en mission :
MOHAMMED BOURHAN ABDALLAH.
Le Secrétaire de la Commission permanente
de l’Assemblée Territoriale,
MOHAMED ALi CHIRDON.