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DELIBERATION n° 39/7e L Portant délimitation d’un périmètre d’extraction autorisé dans l’ouest Ambouli et frappant d’interdiction de circulation certaines zones de l’oued.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
La Commission permanente de la Chambre des Députés du Territoire Français des Afars et des Issas,
Vu loi n° 67-521 du 3 juillet 1967 relative à l’organisation du Territoiré Français des Afars et des Issas, notamment son article 31, Il g et j;
Vu le décret du 2 juillet 1924 organisant le domaine privé du territoire ensemble l’arrêté d’application du 8 décembre 1925;
Vu l’arrêté n° 954 du 19 octobre 1951 délimitant un. périmètre de protection sanitaire! autour de la station de pompage des eaux de la ville de Djibouti;
Vu là délibération no 415/6°1 du 16 décembre 1087 instituant une zone de Protection autour des puits et forages de l’Ambouli ;
Vu la délibération no 450/6°L du. 13 janvier 1968 instituant une nouvelle échelle des peines sanctionnant les infractions aux réglementations issues des délibérations de a Chambre des Députés ;
Vu la délibération n° 10/7°L du 19. décembre 1968, portant délégation une partie des pouvoirs de la Chambre des Députés à la Commission Permanente pour l’année 1969 ;
Sur proposition du Conseil de. Gouvernement en sa séance du mai 1069 ;
À Adopté dans sa séance du 27 mai 1969, la. délibération dont la teneur Suite ;
Art 1er . Le périmètre d’extraction des matériaux solides dans l’oued Ambouli est arrêté ainsi qu’il suit ;
a) Zone interdite. — A l’’amont du <radier» routier de la route d’Arta et jusqu’à la limite Sud du périmètre de protection sanitaire autour dela station de pompage des eaux de la ville de Djibouti, défini par l’arrêté susvisé n° 984 du 19 octobre 1951.
À l’aval du «radier» routier de la route d’Arta et: à l’extérieur de la zone balisée. comme spécifié au paragraphe b ci-après.
b) Zone autorisée. — À l’intérieur et à l’aval du périmètre balisé défini comme suit :
— balise n° 1: sise à 200 mètres à l’aval du eradier» d’Ambouli sensiblement au droit de l’origine Nord du radier ;
— balise n° 2: sise à 200 mètres à l’aval du radier d’Ambouli sensiblement au droit du deuxième support de ligne électrique imvlanté dans le déversoir aval du radier :
— balise n° 3: sise à environ 800 mètres à l’aval du radier d’Ambouli à la pointé Ouest de li butte de la Pälmeraie ;
— balise n° 4: sise à environ 900 mètres à l’aval du radier, sur la rivé Ouest de l’oued, sensiblement au droit de la balise n° 3 sise à environ 800 mètres à l’aval du radier d’Ambouli à la pointe Ouest de 14 butte de la Palmeraie :
— balise n° 4: sise à environ 900 mêtres à l’aval du radier,sur la rivé Ouest de l’oued, sensiblement au droit de la balise n° 3
Les points d’implantation de ces diverses balises sont précisées: sur le plan annexé au présent arrêté,
Les balises seront matérialisées par des éléments de fers profilés, scellés dans des blocs bétonnés et peints en bandes alternées de couleurs jaune et noir.
c) La largeur de la bande d’interdiction à l’aval du radier pourra/éventuellement et temporairement être ramenée à moins de 200 mètres par autorisation du Chef de District après consultation des services intéressés.
Elle ne devra en aucun cas être inférieure à 100 mètres.
Elle ne pourrait être réduite définitivement à moins de 200 mètres que par arrêté pris en Conseil de Gouvernement.
Art. 2. — La circulation des véhicules de toutes natures est interdite dans le lit de l’oued Ambouli à l’intérieur des limites Nord, Ouest et Sud du périmètre de protection sanitaire autour de la station de pompage d’Ambouli, telles qu’elles sont fixées par l’arrêté n° 984 du 19 octobre 1951.
Art.3. — Les contrevenants aux dispositions -de la présente délibération seront passiblèés des peines pour infraction de deuxième ‘catégorie prévues. à la délibération n° 450/6° L du 13 janvier 1968 susvisée.
Le Président de la Commission permanente
de la Chambre des Députés,
ORBISSO GADITTO HASSAN
Le Secrétaire de là Commission permanente
de la Chambre des Députés,
ABDOULKADER HASSAN MOHAMED.