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DELIBERATION n° 392/6° L accordant à l’Etat Français, pour les besoins de la Milice de la Côte Française des Somalis, la concession d’une parcelle de terrain, sise à Djibouti, quartier de la Plaine, lots n°° 4b et 4c.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Vu l’ordonnance organi.ue du 18 septembre 1844, rendue applicable au Territoire par décret du 18 juin 1884 :

Vu la loi n° 50-1004 du 19 août 1950 déterminant le régime électoral, la composition et la compéterce de l’Assemblée Territoriale de la Côte Française des Somalis ;

Vu la loi n° 56-619 du 23 juin 1956 modifiée par la loi n° 657-702 du 19 juin 1957 autorisant le Gouvernement de la République Française à meïtre en œuvre les réformes et à prendre les mesures propres à assurer l’évolution des Territoires relevant du Ministère de la France d’Outre-Mer :

Vu ia loi n° 57-507 du 17 avril 1957 relative à la composition et à la formation de l’Assemblée Territoriale de la Côte Francaise des Somalis :

Vu l’ordonnance n° 58-978 du 20 octobre 1958 relative à la composition ét à 1a formation de l’Assemblée Territoriale de la Côte Francaise des Somalis :

Vu le décret n° 57-813 du 22 juillet 1957 portant institution d’un Conseil de Gouvernement et extension des attributions de l’Assemblée lerritoriale de la Côte Francaïse des Somalis, notamment en son article 45-C :

Vu le décret du der mars 1909 portant organisation de la propriété foncière à la Côte Francaise des Somalis ;

Vu le décret du 29 juillet 1924 organisant le domaine privé à la Côte Française des Somalis, ensemble l’arrêté d’application du 8 décembre 1925 :

Vu le décret du 25 juillet 1929 relatif à l’aliénation de gré à gré des terres domäniales à la Côte Française des Somalis :

Vu la demande de M. le Commandant de la Milice de la Côte francaise des Sornalis en date du 12 octobre 1965 :

Vu l’avis de la Commission de la Propriété foncière en date du 10 décembre 1965 :

Sur proposition du Conseil de Gouvernement dans Sa séance  de 12 avril 1967 ;

A adopté dans sa séance du 19 juin 1967 la délibération dont la teneu suit :

 

Art. 1er, — Il est fait concession provisoire, à titre gratuit à l’Etat Français, pour les besoins de la Milice de la Côte Française des Somalis, d’une parcelle de terrain, d’une superficie de 3.325 mètres carrés, sise à Djibouti, quartier de la Plaine, lots n°° 4b et 4c, ladite parcelle telle au surplus qu’elle est figurée au plan joint.

 

Art. 2. — le concessionnaire devra :

1° Observer les clauses générales prévues à l’arrêté du 8 décembre 1925, déterminant les conditions d’application du  décret du 29 juillet 1924 sur le régime des terres domaniales à

la Côte Française des. Somalis :

 

 

2° Dans un délai de deux ans, à compter de la date de l’arrêté rendant exécutoire la présente délibération, démolir à ses frais les vieux bâtiments existant sur la parcelle de terrain concédée et édifier sur chaque lot un bâtiment à usage d’habitation dont les plans devront avoir été au préalable approuvés par le Service des Travaux publics et celui de l’Urbanisme.

 

Le concessionnaire devra se conformer sans réserve aux prescriptions du Service des Travaux publics concernant les matériaux à employer, le plan des bâtiments, la cote du rez-de-chaussée et du seuil. Il devra observer toutes servitudes de reculement et autres imposées par le plan de l’Urbanisme.

 

Art. 3. — Ie concessionnaire ne devra ni louer ni céder à titre gratuit ou onéreux, pendant la période d’occupation, ses droits sur les lots dont il dispose, sans autorisation préalable accordée par délibération de l’Assemblée Territoriale.

 

Art. 4 — Le concessionnaire ne recevra le titre définitif de sa concession qu’après l’accomplissement dans le délai fixé des obligations stipulées ci-dessus après constatations des travaux effectués.

 

le Un arrêté du Chef du Territoire prononcera l’attribution définitive et autorisera la mutation du titre foncier au nom du concessionnaire.

 

Art. 5. — Au cas où le concessionnaire aurait contrevenu à l’une ou à l’autre des prescriptions énumérées aux articles précédents ou aurait failli à l’une ou à l’autre des obligations qui lui sont imposées, le terrain fera retour au domaine privé du Territoire à titre d’indemnité

 

Le Territoire aura néanmoins droit de reprendre les installations effectuées dont le prix sera établi par un seul expert désigné d’accord parties ou, en cas de désaccord, par ordonnance rendue en référé à la requête de la partie la plus diligente ; si elle renonce à ce droit, un délai de trois mois sera accordé au concessionnaire évincé pour enlever lesdites installations, matériaux, outillages, etc.

 

A l’expiration de ce délai de trois mois, le Domaine deviendra propriétaire dé tout ce qui n’aura pas été enlevé.

 

Art. 6. — Le Territoire ne fournit aucune garantie au concessionnaire contre les troubles, évictions ou revendications provenant des tiers.

 

Art. 7: — Les dispositions des arrêtés sur le résime des concessions. ainsi que de toutes les réglementations qui pourraient intervenir par la suite seront applicables de plein droit

au terrain concédé dans les conditions stipulées ci-dessus

 

D’autre part, le concessionnaire prendra, du fait de sa demande de concession, l’engagement de se soumettre aux lois.

décrets arrêtés en viseur où à intervenir concernant la voirie ou l’alignement,

 

Art, 8 : Les formalités d’enresistrement et de timbre seront remplies au nom et à la diligence du concessionnaire dans les délais réglementaires.

 

 

Pour le Président de la Commission Permanente

en mission :

MOHAMED BOURHAN ABDALLAH

Le Secrétaire de la Commission Permanente,

MOHAMED ALI CHIRDON.