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DELIBERATION n° 4/7 L portant modification du Code général des impôts directs.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Vu la Joi no 67-521 du 3 juillet 1967 relative à l’organisation du Territoire Français des Afars et des Issas, notamment en son article 31, IT alinéa ce:
VU le Code général des Impôts directs;
Sur proposition du Conseil de Gouvernement en sa séance du 18 décembre 1968;
A adopté té dans sa séance du 18 décembre 1968 la délibération dont La teneur suite;
Art 1°, —— Ajouter au livre I un titre X intitulé « Taxe pour l’enlèvement des ordures ménagères » et rédigé comme il suit:
« Art. 156. — La taxe pour l’enlèvement des ordures menagères est un impôt annuel pour service rendu, établi à raison
des faits existant au l® janvier de l’année de l’imposition au profit du buget du Territoire et conformément aux dispositions suivants:
<Ar 157 — La taxe est établie au nom des propriétaires
et usufruitiers et exigible contre eux, et, à défaut, contre leurs
principaux locataires.
principaux locataires.
Ceux-ci peuvent toutefois en réclamer le montant, aux locataires à titre de charge locative.
«Art. 158. — Sont taxables:
— les bâtiments assujettis à la contribution sur les immeubles bâtis:
— les immeubles jouissant d’une exemption permanente ou temporaire de cette contribution
<Art: 159. —- Sont exonérés?.
— les établissements industriels;
— les immeubles ou parties d’immeubles affectés au fonctionnement d’un Service public ;
— les immeubles situés dans les lieux non desservis par la section mécanisée du Service d’enlèvement des ordures ménagéres.
«Art. 160. — La taxe est établie sur le revenu net servant de base à la contribution foncière sur les propriétés bâties, ou évalué par comparaison avec celui des immeubles imposés à cette contribution
«Art. 161. — La taxe est calculée par application du taux de 3% au revenu net déterminé conformément aux dispositions de l’article 160 ci-dessus. »
Djibouti, le 18 décembre 1968.
Le Président de la Chambre des Députés,
J.P CASTREL
Le Secrétaire de la Chambre des Députés,
ABDOULKADER HASSAN MOHAMED