Effectuer une recherche

DELIBERATION n° 4/7 L portant modification du Code général des impôts directs.

Vu la Joi no 67-521 du 3 juillet 1967 relative à l’organisation du Territoire Français des Afars et des Issas, notamment en son article 31, IT alinéa ce:

VU le Code général des Impôts directs; 

Sur proposition du Conseil de Gouvernement en sa séance du 18 décembre 1968;

A adopté té dans sa séance du 18 décembre 1968 la délibération dont La teneur suite;

Art 1°, —— Ajouter au livre I un titre X intitulé « Taxe pour l’enlèvement des ordures ménagères » et rédigé comme il suit:

« Art. 156. — La taxe pour l’enlèvement des ordures menagères est un impôt annuel pour service rendu, établi à raison

des faits existant au l® janvier de l’année de l’imposition au profit du buget du Territoire et conformément aux dispositions suivants:

<Ar 157 — La taxe est établie au nom des propriétaires

et usufruitiers et exigible contre eux, et, à défaut, contre leurs

principaux locataires.

principaux locataires.

Ceux-ci peuvent toutefois en réclamer le montant, aux locataires à titre de charge locative.

«Art. 158. — Sont taxables:

— les bâtiments assujettis à la contribution sur les immeubles bâtis:

— les immeubles jouissant d’une exemption permanente ou temporaire de cette contribution

<Art: 159. —- Sont exonérés?.

— les établissements industriels; 

— les immeubles ou parties d’immeubles affectés au fonctionnement d’un Service public ;

— les immeubles situés dans les lieux non desservis par la section mécanisée du Service d’enlèvement des ordures ménagéres.

«Art. 160. — La taxe est établie sur le revenu net servant de base à la contribution foncière sur les propriétés bâties, ou évalué par comparaison avec celui des immeubles imposés à cette contribution

«Art. 161. — La taxe est calculée par application du taux de 3% au revenu net déterminé conformément aux dispositions de l’article 160 ci-dessus. »

 

 

Djibouti, le 18 décembre 1968.

Le Président de la Chambre des Députés,

J.P CASTREL

Le Secrétaire de la Chambre des Députés,

 

ABDOULKADER HASSAN MOHAMED