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DELIBERATION n° 431/6°L accordant à M. Geiger Sigfrido la concession provisoire d’une rarcelle de terrain sise à Djibouti, lotissement du Marabout. lot n° 552.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Vu la loi n° 67-521 du 3 juillet 1967 relative à l’organisation du Territoire Krançais des Afars et des Issas promulguée par arrêté n9 1379 du 5 juillet 1967;
Vu le “écret du 1° mars 1909 portant organisation de la propriété foncière dans le Territoire :
Vu le décret du 29 juillet 1924 organisant le domaine privé dans le Territoire, ensemble l’arrêté d’application du 8 décémbre 1995 :
Vu le décret du 25 juillet 1989 relatif à l’aliénation de gré à gré des terres domaniales dans le Territoire ;
Vu:la demande de M.:Geiger Sigfrido en date du 28 juillet 1967 :;
Vu l’avis de ia Commission de la Propriété foncière en date du 28 juillet 1967 :
Sur proposition d’ Conscil de Gcuvérement dans sa séance du 8 novembre 1967 ;
Aadorté dans sa séance du 27 novembre 1967 la d‘libératior dort la teneur suit :
Art, 1er. -— Il est fait concession provisoire à M. Geiïger Sigfrido, demeurant à Djibouti, d’une parcelle de terrain d’une superficie de 1.107 mètres carrés environ, sise à Djibouti,
lotissement – du Marabout. lot n° 552 la dite parcelle telle au surplus qu’elle est figurée au plan joint.
Art. 2. – Le concessionnaire devra :
1° Verser à la Caisse du Receveur des Domaines, dans le délai de un mois à compter de la date de notification de larrêté rendant exécutoire la présente délibération, la somme
de mille cent sept francs (1107 FD) à raison de un franc le mètre carré :
2 Observer les clauses générales prévues à l’arrêté du 8 décembre 1925, déterminant les conditions d’application du décret du 29 juillet 1924 sur le résime des terres domaniales dans le Territoire :
3° Dans le délai de six mois à compter de la date de notification de l’arrêté rendant exécutoire la présente délibération,avoir obtenu le permis de construire et commencé la mise en valeur de la parcelle de terrain concédée ;
4 Dans le délai de deux ans.à compter de la date de l’arrêté rendant exécutoire la présente délibération, édifier sur la parcelle de terrain concédée un bâtiment en dur à usage d’habitation d’une valeur minimum de trois millions de francs comportant tout le confort en usage dans le Territoire et dont les plans devront avoir été au préalable approuvés par le Service des Travaux publics et celui de l’Urbanisme.
Le concessionnaire deyra se conformer sans réserve aux prescriptions du Service des Travaux publics, concernant les matériaux à employer, le plan des bâtiments, la cote du rezde-chaussée et du seuil. IL devra observer toutes servitudes de reculement et autres imposées par le plan d’urbanisme.
Art. 3 — Le concessionnaire ne devra ni louer ni céder à titre gratuit où onéreux, pendant la période provisoire d’occupation, ses droiïts sur le lot dont il dispose sans autorisation préalable accordée var délilbération de 1a Chambre des Députés.
Art. 4 -— Le concessionnaire ne recevra le titre définitif de sa concession qu’après l’accomplissément, dans le délai fixé, des obligations stipuléés ci-dessus après constatation des travaux
effectués.
Un arrêté du Président du Conseil de Gouvernement prononcera l’attribution définitive et autorisera la mutation du titre foncier au nom du concessionnaire.
Art. 5. — Au cas où le concessionnaire aurait contrevenu à l’une où à l’autre des prescriptions énumérées aux articles précédents où aurait failh à l’une ou à l’autre des obligations
qui lui sont imposées, le terrain fera retour au domaine privé du Territoire à titre d’indemnité.
Le Territoire aura néanmoins droit de reprendre les installations effectuées dont le prix sera établi par un seul expert désigné d’accord parties, où en cas de désaccord par ordonnance
rendue en référé à la requête de la partie la plus diligente ;
si elle renonce à ce droit, un délai de trois mois sera accordé au concessionnaires évincé pour enlever les dites installations, matériaux. outillages, etc.
À l’expiration de ce délai de trois mois. le Domaine deviendra propriétaire de tout ce qui n’aura pas été enlevé.
Art. 6. — Le Territoire ne fournit au concessionnaire aucune garantie ‘contre les troubles, évictions ou revendications provenant des tiers.
Art. 7. Les dispositions des arrêtés sur. le révime des concessions ainsi que de toutes les réglementations qui pourraient intervenir par la suite seront applicables de plein droit au terrain concédé dans les conditions.stipulées ci-dessus.
D’autre part, le concessionnaire prendra, du fait de sa demande de concession, l’engagement de se soumettre aux lois, décrets, arrêtés en vigueur où à intervenir concernant la voirie
ou l’alignement.
Art. 8. — Les formalités d’enregistrement et de timbre seront remplies au nom et à la diligence du concessionnaire dans les délais réglementaires.
Le Président de la Commission permanente
de la Chambre des Députés.
ORBISSO GADITTO HASSAN.
Le Secrétaire de la Commission permanente
de la Chambre des Députés,
ABDOULKADER HASSAN MOHAMMED.