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DELIBERATION n° 447/6° L portant relèvement du montant maximum du fonds de renouvellement et du fonds de réserve du Port de commerce de Djibouti.

La Chambre des Députés du Territoire Francais des Afars et des Issas.

Vu la loi n° 67-521 du 3 juillet 1967 relative à l’organisation du Territoire Français des Afars et des Issas, notamment en son article 31, II,a ;

Vu le décret n° 54-1150 du 23 novembre 1954 instituant un budget annexe du Service local du Territoire, notamment en son article 4 ;

Vu l’arrêté interministériel du 3 avril 1956 portant création de fonds spéciaux au port de commerce de Djibouti ;

Va l’arrêté n° 281 du 25 février 1964 rendant exécutoire la délibération n° 38/6 L portant fixation des montants maxima des fonds spéciaux du port de commerce de Djibouti ;

Vu l’avis du Conseil du Port en date du 16 décembre 1967 ;

Sur proposition du Conseil de Gouvernement dans sa séance du 20 décembre 1967 ;

A adopté dans sa séance du 30 décembre 1967 la délipération dont la teneur suit :

 

Art. 1%. — L montant maximum du fonds spécial renouvellement du Port de commerce de Djibouti créé l’arrêté interministériel du 3 avril 1956 est porté de cent trente cinq millions de francs Djibouti à deux cents millions francs Djibouti.

Art. 2 — Le montant maximum du fonds spécial réserve du Port de commerce de Djibouti, eréé par l’irrêté interministériel du 3 avril 1956, est porté de trente millions de francs Djibouti à cent millions de francs Djibouti.