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DELIBERATION n° 454/6° L accordant à la S.E.G.E.F-O.M.-Djibouti, là concession provisoire d’une parcelle de terrain sise à Djibouti, lotissement du Marabout lot n° 557.

La Commission permanente de la Chambre des Députés du Terri-

toire Français des Afars et des Issas,

 

Vu la loi n0,67-521 du 3 juillet 1967 relative à l’organisation du Territoire Français des Afars ét des Issas, notamment en son article 31,Ile 8 j ;

Vu l’arrêté térritorial n°9 1/SPCG dû 7 juillet 1967 portant constitution du Conseil de Gouvernement du Territoire Français dés Afars et des Issas, et notamment des Ministres le composant ;

Vu le décret du ler mars 1909 portant organisation de la Propriété foncière dans le Territoire ;

Vu le décret du 2 juillet 1924 organisant le Domaine privé dans le Territoire, ensemble l’arrêté d’application du 8 décembre 1925;

Vu le décret du 25 juillet 1939 relatif à l’aliénation de gré à gré des terres domaniales dans le | Territoire ;

Vu la demande de la SEGEFOM en date du 3 juillet 1967;

Vu la délibération ne 449/6°L du 30 décembre 1987 donnant délégation de pouvoirs à la Commission permanente ;

Vu l’avis de l Commission de la Propriété foncière dans sa séance du 28 juillet 1967;

Sur proposition du Conseil de Gouvernement dans sa séance du 21 février 1968 ;

A adopté dans sa séance du 26 mars 1968 la délibération dont la teneur suit :

 

 

Art. 1er. —— Il est fait concession provisoire à la Société d’Entreprises Générales de France et d’OutreMer (S.E.G.E. F.O.M-Djibouti), SARL, dont le siège social est à Djibouti, d’une parcelle de terrain, d’une superficie de 1.107 mètres carrés environ, sise à Djibouti, lotissement du Marabout, lot n° 557, ladite parcelle telle au surplus qu’elle est figurée au plan joint.

Art. 2. — Le concessioñnaire devra:

1° Verser à la caise du receveur des Domaïnes, dans Île délai de un mois à compter de la date de notification de l’arrêté rendant exécutoire la présente délibération, la somme de mille cent sept francs Djibouti (1.107 F.D.) représentant la valeur du terrain à raison de un franc le mètre carré;

2° Observer les clauses générales prévues à l’arrêté du 8 décembre 1925, déterminant les conditions d’application du décret du 29 juillet 1924 sur le régime des terres domaniales dans le Territoire:

3° Dans le délai de six mois, à compter de la date de notification de l’arrêté rendant exécutoire la présente délibération, avoir obtenu le permis de construire et commencé la mise en valeur de la parcelle de terrain concédée ;

4° Dans le délai de deux ans, à compter de la date de l’arrêté rendant exécutive la présente délibération, édifier sur la parcelle de terrain concédée un bâtiment en dur à usage d’habitation d’une valeur minimum de sept millions de francs comportant tout le confort en usage dans le Territoire et dont les plans devront avoir été, au préalable, approuvés par le Service des Travaux publics et celui de l’Urbanisme Le concessionnaire devra se conformer sans réserve aux prescriptions du Service des Travaux publics, concernant les matériaux ‘à employer, le plan ‘des bâtiments, la cote du rez-de-chaussée et du seuil.

Il devra observer toutes servitudes de reculement et autres imposées par le plan d’urbanisme.

Art. 3. — Le concessionnaire ne devra ni louer, ni céder à tütre gratuit où onéreux, pendant la période provisoire d’occupation, ses droits sur le lot dont il dispose, sans autorisation préalable accordée par la délibération de la Chambre des Députés.

Art. 4 — Le concessionnaire ne recevra le titre définitif de sa concession qu’après l’accomplissement dans.le délai fixé des obligations stipulées ci-dessus après constatation des travaux effectués.

Un arrêté du Président du Conseil de Gouvernement prononcera l’attribution définitive et autorisera lamutation du titre foncier au nom du concessionnaire

Art. 5. — Au cas où le concessionnaire aurait contrevenu à lune ou à l’autre des prescriptions énumérées aux articles précédents où aurait failli à l’une ou à l’autre des obligations qui lui sont imposées le terrain fera retour au Domaine privé du Territoire à titre d’indemnité,

Le Territoire aura néanmoins droit de reprendre les installations effectuées dont le prix sera établi par un seul expert désigné d’accord praties ou en cas de désaccord par ordonnance rendue en référé à la requête de la partie la plus diligente;

si il renonce à ce droit, un délai de trois mois ser accordé au concessionnaire évincé pour enlever lesdites installations, matériaux, outillages, etc. :

A l’expiration de ce délai de trois mois, le Domaine deviendra propriétaire de tout ce qui n’aura pas êlé enlevé:

Art.6. — Le Térritoire ne fournit au Concessionnaire aucune garantie contre les troubles, évictions où revendications provenant des tiers.

Art. 7. — Les dispositions des arrêtés sur le régime des concéssions ainsi que de toutes les réglementations qui pour:

raient intervenir par la suite seront applicables de plein droit au terrain concédé dans les conditions stipulées ci-dessus.

D’autre part, le concessionnaire prendra, du fait de sa demande de concession, l’engagement de se soumettre aux lois,décrets, arrêtés en vigueur ou à intervenir concernant la voirie où l’alignement.

Art. 8 — Les formalités d’enregistrement et de timbre seront remplies au nom et à la diligence du concessionnaire dans les délais réglementaires.

 

 

Le Président de la Commission permanente

de là Chambre des Députés,

ORBISSO GADITTO HASSAN

 

Le Secrétaire de la Commission permanente

de la Chambre des Députés,

ABDOULKADER HASSAN MOHAMED.