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DELIBERATION n° 457/6° L accordant à M. Mohamed Kamil Othman la concession provisoire d’une parcelle de terrain, sise à Arta (titre foncier n° 483).
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
La Commission permanente de la Chambre des Députés du Territoire Français des Afars et dés Issas,
Vu la loi n° 67-521 du 3 juillet 1967 relative à l’organisation du Territoire Français des) Afars et des Issas, notamment en son article 31, IT, 8j:
Vu l’arrêté térritorial n° H/SPCG du 7 juillet 1967 portant constitution au Conseil de Gouvernement du Territoire Français des Afars et des Issas, et nomination des Ministres le composant ;
Vu le décret du ler mars 1909 portant organisation de la Propriété foncière dans le Territoire ;
Vu le décret du 29 juillet 192 organisant le Domaine privé-dans le Territoire, ensemble l’arrêté d’application du 8 décembre 1925 ;
Vu le décret du 25 juillet 1939 relatif à l’aliénation de gré à gré des terres domaniales dans le Territoire :
Vu la délibération n° 449/6° L du 80 décembre 1967 donnant délégation de Pouvoirs à la Commission permanente ;
Vu la demande de M. Mohamed Kamil Othman en date du 22 juillet 1967 ;
Vu l’avis de le Commission de la Propriété foncière en date du 28 juillet 1967 ;
Sur proposition du Consellde Gouvernement dans sa, séance du 6 mars 1968 ;
À adopté dans sa séance du 26 mars 1958 la délibération dont la teneur suit :
Art 1er. — Il est fait concession provisoire à M. Mohamed Kemil Othman d’une parcelle de terrain, d’une superficie de 4.918,90 mètres carrés environ, sis à Arta (titre foncier n° 483), ladite parcelle telle au surplus qu’elle est figurée au plan joint.
Art2 — Le concessionnaire devra:
1° Verser à la Caisse du receveur des Domaines, dans le délai d’un mois à compter de la date de notification de l’arrêté rendant exécuirire la présente délibération, la somme de quarante neuf mil cent quatre-vingt neuf francs (49189 FD) représentant la valeur du terrain à raison de dix francs le mètre Carré ;
2° Observer les clauses générales prévues à l’arrété du 8 décembre 1925 déterminant les conditions d’application du décret du 29 juillet 1924 sur le régime des terres domaniales dans le Territoire :
3° Däns le délaiide six mois, à compter de la date de notification de l’arrêté rendant exécutoire la présente délibé-
ration, &Voir obtenu le permis de construire et commencé la mise eniValeur de la parcelle de térrain concédée ;
4° Dans le délai de deux ans, à compter de la date de l’arrêté rendant exécutoire la présente délibération, édifier sur la parcèlle de terrain concédée un bâtiment en, dur à usage d’habitation d’une Valeur minimum de trois millions de franes Djibouti comportant tout le confort.en usage dans le Territoire et dont les plans dévront avoir été, au préalable, approuvés par le Service des Travaux publics et celui de l’Urbanisme.
Le concessionnaire devra se conformer sans réserve aux prescriptions du Service des Travaux publics, concernant les matériaux à employer, I plan des bâtiments ila cote du rez-de chaussée 8t du) seuil.
Il devra observer toutes servitudes de reculement et autres imposées par lé plan d’urbanisme.
Art. 3. — Le concessionnaire ne devra ni louer, ni céder à titre gratuit ou onéreux, pendant la période provisoire d’occupation, ses droits sur le lot dont il dispose, sans autorisation préalable accordée par délibération de la Chambre des Députés.
Art. 4 — Le concessionnaire ne recevra le titre définitif de sa concession qu’après l’accomplissement dans le délai fixé des obligations stipulées ci-dessus après constatation des travaux effectués.
Un arrêté du Président du Conseil de Gouvernement prononcera l’attribution définitive et autorisera la mutation du titre foncier au nom du concessionnaire.
Art. 5. — Au cas où le concessionnaire aurait contrevenu à l’une ou à l’autre des prescriptions énumérées aux articles précédents ou aurait failli à l’une ou à l’autre des obligations qui lui sont imposées, le terrain fera retour au Domaine privé du Territoire à titre d’indemnité.
Le Territoire aura néanmoins droit de reprendre les installations effectuées dont le prix sera établi par un seul expert désigné d’accord parties ou en cas de désaccord par ordonnance rendue en référé à la requête de la partie la plus diligente:
si il renonce à ce droit, un délai de trois mois sera accordé au concessionnaire évincé pour enlever lesdites installations, matériaux, outillage, etc.
À l’expiration de ce délai de trois mois, le Domaine deviendra propriétaire de tout ce qui n’aura pas été enlevé.
Art. 6. — Le Territoire ne fournit au concessionnaire aucune garantie contre les troubles, évictions ou revendications proyenant des tiers.
Art. 7. — Iles dispositions des arrêtés sur le régime des concessions ainsi que de toutes les réglementations qui pourraient intervenir par la suite seront applicables de plein droit au terrain concédé dans les conditions stipulées ci-dessus.
D’autre part, le concessionnaire prendra du fait de sa demande de concession l’engagement de se soumettre aux lois, décrets, arrêtés en vigueur ou à intervenir concernant la voirie ou l’alignement.
Art. 8. — Les formalités d’enregistrement et de timbre seront remplies au nom ét à la diligence du concessionnaire dans les délais réglementaires.
Le Président de la Commission permanente
de la Chambre des Députés,
ORBISSO GADITTO HASSAN.
Le Secrétaire de la Commission permanente
de la Chambre des Députés,
ABDOULKADER HASSAN MOHAMED.