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DELIBERATION n° 467/6° L du 8 avril 1968 de la Chambre des Députés du Territoire Français des Afars et des Issas en matière domaniale

La Chambre des Députés du Territoire Français des Afars et des Issas, 

Vu la loi n° 67-521 du 3 juillet 1967 relative à l’organisation du Territoire Français des Afars et des Issas, notamment en son article 31,IIe,§,j;

 

Vu l’arrêté territorial n° 1/SP/CG du 7 juillet 1967. portant constitution du Conseil de Gouvernement du Territoire Français des Afars et des Issas et nomination des Ministres le composant ;

Vu le décret du ler mars 1909 portant organisation de la Propriété foncière dans le Territoire ;

Vu le décret du 29 juillet 1924 organisant le domaine privé du Territoire, ensemble l’arrêté d’application du 8 décembre 1925 ;

Vu le décret du 25 juillet 1939 relatif à l’aliénation de gré à gré des terres domaniales dans le Territoire ;

Vu la demande de M. Mohamed Djama Elabe en date du 12 juin 1967;

Vu l’avis de la Commission de la Propriété foncière en date du 28 juillet 1967;

Sur proposition du Conseil de’ Gouvernement dans sa séance du 20 mars 1968 ;

A adopté dans sa séance du. 8 avril 1968, la délibération dont la teneur suit :

Art. 1. — Il est fait concesion provisoire à M. Mohamed Djama Elabe dune percelle de terrain tout en escarpement rocheux, d’une superficie de 2.185 mètres carrés environ, sise à Arta (titre: foncier n° 360), ladite parcelle telle au surplus

qu’elle est figurée au plan joint:

Art. 2 — Le concessionnaire “devra :

1° Verser à la caisse du recéveur des Domaines, dans le délai d’un mois à compter de la date de notification de l’arrêté rendant exécutoire la présente délibération, la somme de vingt et un mille huit cent cinquante francs Djibouti (21.850 FD.) représentant la valeur du terrain à raison de dix francs le mètre carré ;

2° Observer /les clauses générales prévues à l’arrêté du 8 décembre 1925, déterminant les conditions d’application du décret du 29 juillet 1924 sur le régime des terres domaniales dans le Territoire :

3° Dans le délai de six mois, à compter de la date de notification de l’arrêté rendant exécutoire la présente. délibération, avoir obtenu le permis de construire et commencé la mise en valeur de la parcelle de terrain concédée ;

4 Dans le délai d’un an, à compter de la date de l’arrêté rendant exécutoire la présente délibération, clôturer la parcelle de terrain concédée ét y planter des arbres.

Le concessionnaire devra se conformer Sans réserve aux prescriptions du Service des Travaux publics concernant les matériaux à employer et le plan de la clôture.

Il devra observer toutes servitudes de reculement et autres imposées par le plan d’urbanisme.

Art. 3. — Le concessionnaire ne devra ni louer, ni céder,  à titre gratuit ou onéreux, pendant la période d’occupation provisoire, ses droits sur le lot dont il dispose, sans autorisation préalable accordée par délibération de la Chambre des Députés.

Art. 4 — Le concessionnaire ne recevra le titre définitif de sa concession qu’apreés l’accomplissement, dans le délai fixé, des obligations stipulées ci-dessus, après constatation des travaux effectués.

Un arrêté du Président du Conseil de Gouvernement prononcera l’attribution définitive et autorisera la mutation du titre foncier au nom du concessionnaire.

Art. 5 — Au cas où le concessionnaire aurait contrevenu à l’une ou à l’autre des prescriptions énumérées aux articles précédents ou aurait failli à l’une ou à l’autre des obligations qui lui sont imposées, le terrain fera retour au domaine privé

du Territoire à titre d’indemnité.

Le Territoire aura néanmoins droit de reprendre les installations effectuées dont le prix sera établi d’accord parties ou, en cas de désaccord, par ordonnance rendue en référé à la requête de la partie la plus diligente ; si le Territoire renonce

à ce droit, un délai de trois mois sera accordé au concessionnaire évincé pour enlever lesdites installations, matériaux, outillages, etc.

A l’expiration de ce délai de trois mois. le domaine deviendra propriétaire de tout ce qui n’aura pas été enlevé.

Art. 6. — Le Territoire ne fournit au concessionnaire aucune garantie contre les troubles, évictions ou revendications provenant des tiers.

Art. 7. — Les dispositions des arrêtés sur le régime des concessions ainsi que de toutes les réglementations qui pourraient intervenir par la suite seront applicables de plein droit au terrain concédé dans les conditions stipulées ci-dessus.

D’autre part, le concessionnaire prendra, du fait de sa demande de concession, l’engagement de se soumettre aux lois, décrets, arrêtés en vigueur ou à intervenir concernant la voirie ou l’alignement.

Art. 8 — Les formalités d’enregistrement et de timbre seront remplies au nom et à la diligence du concessionnaire dans les délais réglementaires.

 

Le Président de la Chambre des Députés,

A.V. SAHATDJIAN.

Le Secrétaire de la Chambre des Députés,

 

ABDOULKADER HASSAN MOHAMED.